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La personne qui reçoit une demande conformément à l’article 9104 doit se conformer à la demande dans le délai qui y est prescrit.
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La personne réglementée doit collaborer avec le personnel de l’OCRCVM qui procède à l’inspection et obliger ses employés, associés, administrateurs et dirigeants à collaborer avec ce personnel et à se conformer à une demande présentée conformément à l’article 9104.
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Il est interdit à une personne qui est au courant que le personnel de l’OCRCVM procède à une inspection de dissimuler ou de détruire un dossier, un document ou un objet qui contient des renseignements pouvant être pertinents pour l’inspection ou demander à une autre personne de le faire ou l’inciter à le faire.
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