Glossaire

Mise en œuvre des modifications concernant les identifiants des clients
Glossaire des termes se retrouvant dans l’arbre décisionnel et le tableau de scénarios

Terme        Définition  Source

accès électronique direct (AED)    


    

Accord entre un participant membre, utilisateur ou adhérent et un client qui permet au client de transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant :

  1. soit au moyen des systèmes du participant aux fins de transmission automatique au marché;
  2. soit directement à un marché sans le transmettre au moyen des systèmes du participant.
Paragraphe 1.1 des RUIM

accord d’acheminement (AA)    
 

Accord aux termes duquel un participant membre, utilisateur ou adhérent autorise un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger à transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant :

  1. soit au moyen des systèmes du participant pour transmission automatique au marché;
  2. soit directement à un marché sans le transmettre au moyen des systèmes du participant.    
Paragraphe 1.1 des RUIM

client à identificateur service d’exécution d’ordres sans conseils    

 

Client ayant recours au service d’exécution d’ordres sans conseils qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  1. son activité de négociation sur les marchés, à l’égard desquels l’autorité de contrôle du marché est le fournisseur de services de réglementation, dépasse une moyenne quotidienne de 500 ordres par jour de bourse au cours d’un mois civil donné;
  2. est une personne morale inscrite en qualité de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
  3. est une personne morale exerçant dans un territoire étranger une activité en valeurs mobilières qui est analogue à celle d’un conseiller.

Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)

Avis de l’OCRCVM 19-0101 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Modification des dispositions concernant l’admissibilité aux services d’exécution d’ordres sans conseils et les identifiants des conseillers (6 juin 2019)

Voir aussi la définition du terme « service d’exécution d’ordres sans conseils » dans l'article 3241 des Règles de l’OCRCVM

courtier membre de l’OCRCVM    

Un membre qui est courtier en placement conformément aux lois sur les valeurs mobilières
« membre » : personne admise comme membre de la Société et qui n’a pas cessé d’être membre, donné sa démission ou été renvoyée conformément aux dispositions du chapitre 3.

Règlement 1 de l’OCRCVM

Liste des courtiers membres de l’OCRCVM

courtier membre de l’OCRCVM qui n’est pas un participant    
 

Courtier membre de l’OCRCVM qui n’est pas membre d’une bourse ou adhérent d’un SNP.

Voir aussi la définition des termes « courtier membre de l’OCRCVM » et « participant »

identifiant pour entités juridiques (LEI)    
 

 

Code d’identification unique attribué à une personne conformément aux normes fixées par le Système d’identifiant international pour les entités juridiques.

Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)

identifiant unique attribué aux clients d’une personne assimilable à un courtier étranger qui produit automatiquement des ordres d’une manière prédéterminée    

Code alphanumérique exclusif au client de la personne assimilable à un courtier étranger.
Ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un LEI, d’un numéro de compte ou du nom du client.

Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)

marché    

 

 

S’entend :

  1. d’une bourse;
  2. d’un système de cotation et de déclaration d’opérations (SCDO);
  3. d’un système de négociation parallèle (SNP).

« bourse » : Personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse.

« SCDO » : Système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations.

« système de négociation parallèle » : les marchés suivants :

  1. dans les territoires autres que l’Ontario, un marché qui remplit les conditions suivantes :
    1. il n’est pas un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations ni une bourse reconnue;
    2. il présente les caractéristiques suivantes :
    • il n’impose à aucun émetteur de conclure une entente pour que ses titres soient négociés sur le marché;
    • il ne fournit pas, directement ou par l’entremise d’un ou de plusieurs adhérents, de garantie d’opérations dans les 2 sens sur un titre sur une base continue ou raisonnablement continue;
    • il n’établit pas de règles quant à la conduite des adhérents, sauf la conduite relative aux opérations faites par ces adhérents sur le marché;
    • il ne sanctionne pas les adhérents, sauf par exclusion du marché;
  2. en Ontario, un système de négociation parallèle au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
Paragraphe 1.1 des RUIM et Règlement 21 101
Liste des marchés réglementés par l’OCRCVM

ordre client    

 

   

Ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour le compte de l’un de ses clients ou d’un client d’une entité du même groupe que le participant, exclusion faite d’un ordre propre ou d’un ordre non-client.

Paragraphe 1.1 des RUIM

ordre clients multiples 

Ordre qui comporte des ordres d’au moins deux clients, mais qui ne comporte pas d’ordre propre ni d’ordre non-client.

Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis d’approbation – Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)

ordre de jitney    
 

Ordre qu’un participant agissant pour le compte d’un autre participant saisit sur un marché.

Paragraphe 1.1 des RUIM

ordre groupé (regroupé)    
 

Ordre qui comporte, à la fois, un ordre client et un ordre non-client ou un ordre propre, ou les deux.

Paragraphe 1.1 des RUIM
ordre non-client

Ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour un compte :

  1. d’un associé, d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’une personne qui occupe un poste semblable ou qui exerce des fonctions semblables du participant ou d’une entité qui lui est liée;
  2. d’un employé du participant ou d’une entité qui lui est liée qui a obtenu l’approbation d’une bourse ou d’une entité d’autoréglementation;
  3. qui est réputé être un compte d’employé ou un compte non client par une entité d’autoréglementation, exclusion faite d’un compte propre.
Paragraphe 1.1 des RUIM

ordre ou compte pour compte propre    

Compte ou ordre dans lequel le courtier (qui peut être une personne assimilable à un courtier étranger ou un courtier membre de l’OCRCVM) détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction. Aussi appelé « ordre visant un compte du portefeuille » ou « compte du portefeuille ».

Si le courtier est un participant, le terme « compte pour compte propre » désigne un compte propre, selon la définition donnée au paragraphe 1.1 des RUIM.

Voir la définition des termes « compte propre » et « ordre propre » au paragraphe 1.1 des RUIM

participant à une opération jitney    

Participant qui envoie un ordre de jitney pour qu’il soit exécuté sur le marché par un autre participant.

Voir la définition du terme « ordre de jitney » au paragraphe 1.1 des RUIM

participant ou organisation participante (OP)    

S’entend :
  1. soit d’un courtier inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières d’un territoire qui est, selon le cas :
    1. membre d’une bourse,
    2. utilisateur d’un SCDO,
    3. adhérent d’un SNP;
  2. soit d’une personne qui a accès à la négociation sur un marché et qui exerce les fonctions d’un teneur de marché des instruments dérivés.
Paragraphe 1.1 des RUIM

personne assimilable à un courtier étranger (PCE)    

Personne exerçant une activité en valeurs mobilières dans un territoire étranger d’une manière analogue à celle d’un courtier en placement et qui relève de la compétence réglementaire d’un signataire de l’Accord multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs dans ce territoire étranger.

Paragraphe 1.1 des RUIM

Règles des courtiers membres (RCM), Manuel de réglementation en langage simple (Manuel de réglementation RLS) ou Règles de l’OCRCVM    

 

 

Les Règles des courtiers membres sont des règles établies en vertu des règlements de l’OCRCVM.
Le Manuel de réglementation en langage simple désigne les Règles des courtiers membres réécrites en langage simple. Le Manuel de réglementation RLS sera désigné par le terme « Règles de l’OCRCVM » après sa mise en œuvre.

RCM
Avis de l’OCRCVM 18-0014 – Appel à commentaires – Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (18 janvier 2018)

Règles de l’OCRCVM
Avis de l’OCRCVM 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d’orientation (Le 14 octobre 2021).

Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM)  

Règles adoptées par l’OCRCVM et que celui-ci désigne les Règles universelles d’intégrité du marché, dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.

RUIM

service d’exécution d’ordres sans conseils (SEOSC)    

Acceptation et exécution d’ordres de clients visant des opérations qui n’ont pas fait l’objet d’une recommandation de la part du courtier membre et à l’égard desquelles le courtier membre n’assume aucune responsabilité eu égard au caractère approprié ou à la convenance des ordres acceptés ou des positions détenues.

L’article 3241 des Règles de l’OCRCVM

surveillé en tant que client de détail  

Client surveillé par le courtier membre de l’OCRCVM conformément aux normes énoncées dans la Règle 3900 - Partie C – Surveillance Des Comptes De Clients De Détail .

Règle 3900 - Partie C – Surveillance Des Comptes De Clients De Détail

surveillé en tant que client institutionnel    

Client surveillé par le courtier membre de l’OCRCVM conformément aux normes énoncées dans la Règle 3900 - Partie D – Surveillance Des Comptes De Clients Institutionnels .

Règle 3900 - Partie D – Surveillance Des Comptes De Clients Institutionnels

Système d’identifiant international pour les entités juridiques

Système d’identifiant unique des parties aux opérations financières établi par le Comité de surveillance réglementaire du Système d’identifiant international pour les entités juridiques.

Avis de l’OCRCVM 19-0071 – Avis d’approbation - Modifications concernant les identifiants des clients (18 avril 2019)

titre coté en bourse    

Titre inscrit à la cote d’une bourse.
« bourse » : Personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse.

Paragraphe 1.1 des RUIM
type de compte  

Champ FIX 581 décrit dans le document Market Regulation Feed FIX Specification
Exemples de types de comptes :

ordre propre (aussi appelé « ordre visant un compte du portefeuille » ou « ordre pour compte propre »);
ordre non-client;
ordre client;
ordre regroupé;
ordre clients multiples.

Paragraphe 1.1 des RUIM et document Market Regulation Feed FIX Specification

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