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La marge associée au portefeuille du courtier membre minimum qui s’applique à une position sur titres détenue dans un compte de Négociateur est de 25 % de la valeur marchande de ce titre, si les conditions suivantes sont réunies :
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le Négociateur est responsable du titre ou détient des privilèges de négociation sur celui‑ci;
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le titre est admissible à la marge prévue à l’article 5311;
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le taux de marge de 25 % prévu à l’article 5311 ne s’applique pas au titre;
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le titre a été négocié à une valeur d’au moins 2,00 $ l’action au cours du trimestre civil précédent.
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La marge réduite prévue au paragraphe 5370(1) peut s’appliquer à tous les comptes de Négociateur jusqu’à concurrence d’une valeur marchande totale du titre :
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de 100 000 $, si au moins 90 000 actions du titre ont été négociées au cours du trimestre civil précédent;
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de 50 000 $, si moins de 90 000 actions du titre ont été négociées au cours du trimestre civil précédent.
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La marge associée au portefeuille du courtier membre minimum sur une position sur titres supérieure à 100 000 $ et à 50 000 $ respectivement correspond à la marge obligatoire minimum par ailleurs prévue à l’article 5311.
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La marge réduite prévue au paragraphe 5370(1) qui peut s’appliquer à toutes les positions sur titres ne doit pas dépasser 50 % de l’actif net admissible du courtier membre.
5371. à 5399. – Réservés.
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