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Il est interdit au courtier membre de faire ce qui suit :
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acheter d’un client ou lui vendre, pour son propre compte, des titres négociés hors cote, sauf si le prix global (y compris la marge à la vente ou la marge à l’achat) est juste et raisonnable, compte tenu de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :
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la juste valeur marchande des titres au moment de l’opération et des titres échangés ou négociés à l’occasion de l’opération,
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les frais engagés pour effectuer l’opération,
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le droit du courtier membre à un profit,
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la somme totale de l’opération;
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acheter ou vendre des titres négociés hors cote à titre de mandataire d’un client moyennant une commission ou des frais de service excédant un montant juste et raisonnable, compte tenu de tous les facteurs pertinents, dont les suivants :
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la disponibilité des titres sur lesquels porte l’opération,
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les frais engagés pour l’exécution de l’ordre client,
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la valeur des services rendus par le courtier membre,
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le montant de toute autre rémunération associée à l’opération, reçue ou à recevoir par le courtier membre.
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