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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation énonce les attentes de l’OCRCVM en ce qui concerne la surveillance, par les courtiers membres (courtiers), des mouvements de comptes des clients.
Les personnes inscrites1 sont principalement responsables du respect des exigences relatives à la conduite des affaires. Cependant, en vertu de la Règle 3900, le courtier doit surveiller les mouvements de comptes pour assurer la conformité avec les exigences de l’OCRCVM, les lois sur les valeurs mobilières et les lois applicables. Les normes énoncées dans la Règle 3900 visent à donner aux surveillants des indications sur la façon dont ils doivent s’assurer que les personnes inscrites s’acquittent de cette responsabilité.
La structure de surveillance des courtiers devrait comprendre des politiques et procédures portant sur la sélection des activités de négociation qui doivent faire l’objet d’un examen ou d’une enquête plus approfondi. Le courtier n’est pas tenu d’enquêter sur chaque opération qui répond aux critères de la Règle 3900 ou de la présente note d’orientation, mais il doit exercer un jugement raisonnable lorsqu’il choisit les opérations qui doivent être soumises à une enquête.
La présente note d’orientation porte sur les exigences de la Règle 3900 de l’OCRCVM2 – Surveillance. Vous trouverez dans l’Avis 17-0190 les lignes directrices sur les obligations de supervision de la négociation en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Projets connexes
Dans le Plan stratégique triennal et énoncé des priorités pour l’exercice 2020 de l’OCRCVM3 , il est question de moderniser notre approche en matière de surveillance. En règle générale, les obligations de surveillance ne portent pas sur l’aspect technologique, et nous appuyons les courtiers qui utilisent l’automatisation pour les aider dans leurs tâches de surveillance. Il est raisonnable de penser qu’en améliorant leurs capacités technologiques, les courtiers pourront surveiller plus étroitement les comptes. Toutefois, nous avons reçu des demandes de la part de participants du secteur nous demandant de préciser la façon dont nos règles doivent être appliquées aux nouveaux modèles d’affaires et processus (p. ex. le recours aux algorithmes). Par conséquent, nous avons entrepris un certain nombre de projets distincts visant à moderniser notre approche en matière de surveillance et à fournir les précisions demandées par le secteur. Ce travail donnera notamment lieu à de nouvelles notes d’orientation et à la mise à jour de la présente note d’orientation. Entretemps, nous vous incitons à communiquer avec nous si vous avez des questions sur le sujet.
En vertu de la Partie B de la Règle 3900, le courtier doit établir et tenir à jour des politiques et des procédures écrites qui énoncent ses normes de surveillance et d’examen des mouvements de comptes. Les parties C à G de la Règle 3900 contiennent des obligations plus précises de surveillance de divers types de comptes4 . Par exemple, la Partie C stipule les obligations de surveillance des comptes des clients de détail, et la Partie G, celles liées aux comptes gérés et aux comptes carte blanche.
Lorsqu’il nomme un surveillant, le courtier devrait tenir compte de ce qui suit :
Lorsque le courtier exerce des activités de détail à l’extérieur de son siège social, il doit prendre en considération les éléments suivants :
Le courtier doit tenir compte de ce qui suit lorsqu’il élabore des politiques et procédures concernant la surveillance des comptes de clients de détail, comme l’exige la Partie C de la Règle 3900 :
Selon son modèle d’affaires, le courtier peut choisir d’utiliser le système d’examen à deux niveaux décrit dans la présente note d’orientation. Nous avons toujours considéré que le système d’examen à deux niveaux après les opérations était acceptable chez les courtiers qui comptent plusieurs établissements exerçant des activités de détail. Toutefois, d’autres systèmes de surveillance peuvent être adéquats selon le modèle d’affaires du courtier, pourvu qu’ils respectent nos exigences en matière de surveillance quotidienne et mensuelle des opérations8 . Nous invitons les courtiers qui envisagent d’adopter un système de surveillance différent à communiquer avec nous.
Les surveillants sur place effectuent habituellement l’examen de premier niveau à leur établissement. Le courtier peut procéder à ces examens dans un établissement central (siège social ou bureau régional), sous réserve des conditions suivantes :
Le courtier doit procéder quotidiennement à un examen de premier niveau des opérations du jour précédent afin de détecter les problèmes énumérés à l’article 3945. Il doit le faire le jour ouvrable suivant l’activité de négociation, à moins que des circonstances inhabituelles l’en empêchent.
L’examen mensuel de premier niveau devrait porter sur les mêmes éléments que ceux des examens quotidiens. Il pourrait être impossible d’examiner tous les relevés produits pour les clients de détail. Un examen mensuel de premier niveau débute par la sélection des comptes de clients de détail à examiner. Par exemple, le courtier peut examiner les activités de tous les clients qui ont dû payer des commissions brutes d’au moins 1 500 $ durant le mois visé.
Un examen mensuel de premier niveau doit comprendre tous les comptes de non-clients indiquant une autre activité que la réception de dividendes ou d’intérêts.
Le courtier doit effectuer cet examen dans les 21 jours suivant la période visée, à moins que des circonstances inhabituelles l’en empêchent.
Bien que le siège social du courtier effectue habituellement cet examen, un bureau régional peut aussi le faire. L’examen de second niveau n’a pas le même objectif et n'est généralement pas aussi approfondi que l'examen de premier niveau. Le courtier doit concevoir son système d’examen de second niveau de façon à ce qu’il :
Lorsque l’examen de second niveau est effectué par des employés qui n’ont pas le pouvoir de régler les problèmes qu’ils détectent, le courtier doit disposer de procédures de transmission des problèmes à un surveillant qui a ce pouvoir.
Le courtier doit mentionner dans ses politiques et procédures les comptes et les activités de négociation qui doivent être soumis à un examen de second niveau. Par exemple, il respectera la Règle 3900 si son examen de second niveau porte sur les activités et comptes suivants :
Le courtier doit effectuer cet examen le jour ouvrable suivant l’activité, à moins que des circonstances inhabituelles l’en empêchent.
Le courtier doit choisir les comptes visés par l’examen de second niveau en fonction de critères établis dans ses politiques et procédures. Par exemple, il respectera la Règle 3900 si son examen vise les comptes suivants :
Le courtier doit effectuer cet examen dans les 21 jours suivant la période visée, à moins que des circonstances inhabituelles l’en empêchent.
Le courtier doit avoir des politiques et procédures qui prévoient des mesures pour désigner et traiter d’autres questions liées aux clients et pour renseigner les surveillants de premier niveau au sujet de ces questions, comme les suivantes :
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation se rapporte au document suivant :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis d’approbation/de mise en œuvre 20-0007 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Projet d’examen des notes d’orientation du groupe 1.
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