Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles 

15-0191
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis technique
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Sanka Kasturiarachchi
Avocat aux politiques (par intérim), Politique de réglementation des marchés
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Le présent Avis sur les règles donne des précisions sur la marche à suivre par un participant ou une personne ayant droit d’accès qui cherche à obtenir de l’OCRCVM :

  • soit une dispense de l’application d’une disposition des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM);
  • soit une interprétation d’une disposition des RUIM.

Le présent Avis sur les règles abroge et remplace, avec prise d’effet le 28 août 2015, l’orientation donnée dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 12-0029 – Note technique – Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles (27 janvier 2012).

Contexte

Le paragraphe 11.1 des RUIM prévoit que l’OCRCVM peut dispenser une opération donnée de l’application d’une disposition des RUIM s’il estime que la dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable et aux règles et règlements pris en application de celle-ci;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.

En outre, l’une des principales fonctions du Service de la politique de réglementation des marchés consiste à aider à l’administration des RUIM en fournissant aux participants, aux personnes ayant droit d’accès et aux conseillers agissant pour leur compte des interprétations rapides et éclairantes des dispositions des RUIM.

Demande d’une interprétation

Un participant, une personne ayant droit d’accès ou un conseiller agissant pour le compte de l’un ou l’autre peut communiquer avec le Service de la politique de réglementation des marchés par courriel (à l’adresse figurant à la fin du présent Avis) pour demander une interprétation d’une ou de plusieurs dispositions des RUIM. Si l’interprétation demandée se rapporte à une opération donnée, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut exiger que des détails de l’opération (et d’opérations connexes) soient fournis (p. ex., la désignation du titre, son prix, le nom des parties à l’opération). Selon la complexité des questions en jeu, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut solliciter des renseignements supplémentaires1 .

Le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut donner une interprétation au téléphone ou, si cela est plus indiqué, par courriel.

Procédure générale de demande d’une dispense

La personne qui demande une dispense de l’application d’une disposition des RUIM devrait communiquer avec le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés par courriel (à l’adresse figurant à la fin du présent avis). Le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés demande à tout le moins les renseignements suivants :

  • le nom du participant ou de la personne ayant droit d’accès et de la personne-ressource;
  • la désignation du titre;
  • la disposition des RUIM faisant l’objet de la demande de dispense;
  • les faits ayant donné lieu à la demande de dispense;
  • l’explication des raisons pour lesquelles la dispense est nécessaire ou souhaitable.

Dans certains cas, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut demander des renseignements supplémentaires pour prendre une décision plus éclairée.

Le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut rendre une décision sur la dispense soit par téléphone, soit dans un bref courriel. Que la dispense ait été accordée ou refusée, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés fera un suivi en transmettant une décision écrite officielle en temps utile. Cette décision renfermera, entre autres, les renseignements suivants :

  • la date de la décision;
  • une brève description des faits;
  • le ou les motifs de la décision d’approuver ou de refuser la demande de dispense;
  • toute modalité ou condition imposée relativement à la dispense;
  • le nom du membre du personnel du Service de la politique de réglementation des marchés qui a rendu la décision.

Dans les cas où une dispense n’est pas exigée, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés donnera une précision ou une interprétation des RUIM. Il se peut qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès soit invité à consulter une orientation déjà publiée2 .

Les dispenses accordées par le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés ne s’appliquent qu’à l’opération en question. Une dispense ne devrait jamais être considérée comme « dispense globale » applicable à des situations semblables ou autres3 .

Dispense réglementaire de l’obligation d’exécuter les transactions sur un marché

L’une des dispenses les plus fréquemment demandées au personnel du Service de la politique de réglementation des marchés vise l’approbation permettant à un participant d’agir comme contrepartiste ou mandataire dans le cadre d’une transaction qui sera réalisée « hors bourse » conformément à l’alinéa 6.4(2)b) des RUIM. L’OCRCVM est disposé à accorder une dispense de cette obligation lorsque l’exécution de la transaction sur un marché peut :

  • soit perturber le bon fonctionnement et le caractère équitable d’un marché;
  • soit empêcher, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires de respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Avant de demander une dispense pour réaliser une opération autrement que par la saisie d’ordres sur un marché, un participant devrait décider s’il effectuera l’opération comme contrepartiste ou comme mandataire. Si le participant n’exécute qu’une fonction « administrative », une dispense en vertu du paragraphe 6.4 des RUIM n’est pas requise.

Le texte qui suit résume cinq des dispenses les plus fréquemment accordées à un participant pour lui permettre de participer à une transaction « hors bourse ».

Dispense pour le placement d’un bloc de contrôle

Lorsqu’un actionnaire contrôlant d’un émetteur souhaite négocier des titres de cet émetteur, il peut le faire conformément au Règlement 45-102 (ailleurs qu’au Québec, Norme canadienne 45-102). Le Règlement 45-102 prévoit une dispense des exigences de prospectus dans le cadre d’un placement d’un bloc de contrôle qui respecte certaines conditions.

L’annexe 45-102F1, que doit déposer le vendeur au moins sept jours avant la première transaction, doit préciser si les titres sont censés être vendus de gré à gré ou sur un marché. Si les titres doivent être vendus de gré à gré, l’opération ne peut pas être réalisée sur un marché et une dispense sera accordée au participant lui permettant d’agir comme preneur ferme ou mandataire lorsqu’il réalise le placement « hors bourse ». Si l’annexe 45-102F1 précise que le placement aura lieu sur un marché, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés peut néanmoins autoriser un participant à réaliser « hors bourse », soit comme preneur ferme soit comme mandataire, les ventes effectuées par l’actionnaire contrôlant, si la réalisation du placement sur un marché devait perturber, à son avis, « le bon fonctionnement et le caractère équitable d’un marché ». En plus des renseignements énumérés précédemment sous la rubrique « Procédure générale de demande d’une dispense », le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés exigera la communication du nom de l’actionnaire contrôlant ainsi qu’une confirmation écrite attestant que les opérations sont conformes aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable et à celles du Règlement 45‑102.

Offre publique d’achat dispensée

Depuis le 1er février 2008, les règles régissant les offres publiques d’achat ont été harmonisées partout au Canada4 . Une offre publique d’achat s’entend d’une offre d’acquisition des titres comportant droit de vote ou des titres de participation en circulation d’une catégorie donnée, faite à une personne ou à une société dans une province du Canada ou dont la dernière adresse inscrite dans les registres de la société cible se trouve dans cette province, lorsque les titres visés par l’offre, ajoutés aux titres de la même catégorie appartenant à l’initiateur, représentent au moins 20 % des titres en circulation de cette catégorie5 . Si elle respecte les conditions énoncées à la Partie XX de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et/ou au Règlement 62-104, une telle offre peut être dispensée de l’application des dispositions visant les offres publiques d’achat formelles.

Lorsque le respect de ces conditions exige que les achats effectués par l’initiateur n’aient pas lieu sur un marché6 , le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés accordera une dispense pour permettre à un participant de réaliser les achats « hors bourse », soit comme preneur ferme, soit comme mandataire.

En plus des renseignements énumérés précédemment sous la rubrique « Procédure générale de demande d’une dispense », le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés exigera la communication du nom de l’initiateur ainsi qu’une confirmation écrite attestant que l’opération est conforme aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable.

Transactions réalisées par un actionnaire contrôlant dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités


Lorsqu’un émetteur souhaite réaliser une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au moyen des installations d’un marché, il sollicite souvent une dispense de l’application des règles du marché pour qu’il puisse acheter des actions auprès de son actionnaire contrôlant aux termes de l’offre. Il parvient ainsi à conserver la participation de l’actionnaire contrôlant dans les mêmes proportions qu’avant le début de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Habituellement, les émetteurs cherchent à acheter les actions de l’actionnaire contrôlant un jour donné à un prix qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des achats qu’ils ont effectués sur le marché auprès d’actionnaires autres que l’actionnaire contrôlant ce jour-là. Cette méthode nécessite habituellement que les achats effectués par l’émetteur auprès de l’actionnaire contrôlant soient réalisés par un participant autrement qu’au moyen de la saisie d’ordres sur le marché.

Dans de tels cas, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés accordera une dispense afin de permettre à un participant de réaliser « hors bourse » les achats effectués par l’émetteur auprès de l’actionnaire contrôlant. En plus des renseignements énumérés précédemment sous la rubrique « Procédure générale de demande d’une dispense », le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés exigera une confirmation écrite selon laquelle l’émetteur s’est conformé aux conditions d’approbation de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités que le marché peut établir.

Transactions au cours d’une période de restrictions à la revente prévue par la loi

Souvent, les actionnaires dont les actions sont visées par une « période de conservation » prévue par les lois sur les valeurs mobilières souhaitent aliéner leurs actions en faveur d’un investisseur qualifié qui est admissible, aux termes de ces lois, à détenir les actions temporairement incessibles. Comme l’investisseur non admissible ne peut détenir de telles actions, des mesures doivent être prises afin que l’opération puisse être réalisée sans intervention de la part d’un tel investisseur non admissible. En conséquence, cette opération doit être réalisée par un participant autrement qu’au moyen de la saisie d’ordres sur le marché.

Conformément à l’alinéa 6.4(2)b) des RUIM, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés permettra généralement que les ventes effectuées par l’actionnaire soient réalisées « hors bourse » par un participant lorsque la dispense est nécessaire afin de préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable d’un marché. La dispense est toujours assujettie au respect par le participant des exigences supplémentaires imposées par la bourse à laquelle sont cotés les titres et à l’obligation de déclaration des détails de la transaction à un marché qui diffuse publiquement de tels détails.

Certaines transactions désignées réalisées à titre de contrepartiste

L’OCRCVM a déjà publié une note d’orientation sur les procédures à suivre dans le cas de l’exécution par un participant, à titre de contrepartiste, de certaines transactions organisées au préalable ou applications intentionnelles qui sont admissibles à titre de « transactions désignées » aux termes des RUIM et qui comportent le placement auprès de clients d’un bloc d’actions important7 .

Un participant peut demander une dispense conformément à l’alinéa 6.4(2)b) des RUIM afin de réaliser une transaction d’acquisition à titre de contrepartiste « hors bourse » en vue du placement des titres auprès de clients. Lorsqu’un participant acquiert un bloc important moyennant un escompte par rapport au cours en vigueur, et ce, dans le but de tenter sur‑le‑champ de placer les titres, le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés accordera généralement une dispense pour permettre la réalisation de l’opération « hors bourse »8 .

Coordonnées

Pour demander une interprétation des RUIM ou une dispense, il est possible de communiquer avec le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés par courriel à l’adresse [email protected]. Pour toute autre demande de renseignements concernant la politique de réglementation des marchés, veuillez communiquer avec le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés au 416 646-7230.

  • 1Dans certains cas, une ou plusieurs des questions présentées peuvent excéder la compétence de l’OCRCVM, de sorte que le personnel du Service de la politique de réglementation des marchés devra consulter une ou plusieurs autorités provinciales en valeurs mobilières.
  • 2Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-009  Orientation – Obligation pour un participant qui agit comme mandataire de négocier sur un marché (24 mars 2006). En particulier, cet avis précise les facteurs qu’un participant devrait prendre en compte afin d’établir s’il « agit comme mandataire » dans le cadre d’une transaction.
  • 3 L’OCRCVM peut, avec l’approbation de l’autorité en valeurs mobilières compétente, dispenser un marché ou une catégorie d’opérations de l’application d’une disposition des RUIM : voir l’alinéa 11.1(2) des RUIM. Conformément à l’alinéa 11.1(3) des RUIM, le consentement de l’autorité en valeurs mobilières compétente serait accordé à la condition que l’OCRCVM apporte une modification convenable aux RUIM pour refléter l’incidence de la dispense.
  • 4Le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104, ailleurs qu’au Québec, la Norme multilatérale 62‑104) s’applique dans tous les territoires sauf l’Ontario. En Ontario, des révisions apportées à la Partie XX de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et à la Règle 62-504 de la CVMO intitulée Take-Over Bids and Issuer Bids, qui prévoient essentiellement les mêmes dispositions, ont été adoptées. L’Instruction générale 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat, qui renferme des explications et des discussions de la Partie XX, de la Règle 62-504 de la CVMO et du Règlement 62-104, a également été adoptée.
  • 5 Paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario); Partie XX révisée; article 1.1 du Règlement 62-104.
  • 6Par exemple, pour pouvoir bénéficier d’une dispense relative à une entente de gré à gré en vertu de l’art. 101.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), il ne faut pas faire une offre générale aux porteurs de la catégorie de titres visés par l’offre publique d’achat. Voir également l’article 4.6 du Règlement 62-104.
  • 7Consulter l’Avis sur les règles 09-0224, Orientation – Procédures applicables au traitement de certaines transactions désignées réalisées à titre de contrepartiste (30 juillet 2009).
  • 8L’opération de « dénouement » doit être saisie avant la fin de la journée de l’exécution de la transaction d’acquisition. Tous les titres qui n’ont pas été attribués aux clients à la fin de la journée deviennent des positions détenues pour compte propre des courtiers et toutes les ventes ultérieures doivent être exécutées sur un marché. Il incombe au participant de transmettre toutes les rectifications des cours qui s’imposent. Le participant est tenu de transmettre un rapport à l’OCRCVM après le placement conformément à l’orientation donnée dans l’Avis sur les règles 09-0224.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.