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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation détaille nos attentes et nos points de vue au sujet de certaines pratiques acceptables liées aux obligations de connaissance du client et d’évaluation de la convenance énoncées dans les Règles de l’OCRCVM. Nous clarifions également nos règles et expliquons que les exigences liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance ne s’appliquent pas de façon universelle. La présente note d’orientation a été rédigée pour être conforme dans tous ses aspects importants à l’orientation sur la connaissance du client et l’évaluation de la convenance publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Bien que la présente note d’orientation vise à présenter certaines méthodes acceptables que peuvent utiliser les courtiers membres (courtiers) pour se conformer aux obligations liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance, elles ne sont pas les seules méthodes acceptables. Les courtiers peuvent utiliser d’autres méthodes, à condition que celles-ci soient manifestement conformes aux Règles de l’OCRCVM. Nous encourageons les courtiers à adopter une approche fondée sur le risque lorsqu’ils établissent des procédures de conformité internes.
La présente note d’orientation porte sur les obligations liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance qui doivent être remplies envers les clients de détail1 .
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.
Il n’y a pas deux courtiers exactement pareils. Les courtiers ont différents modèles d’affaires, offrent des services, des produits et des stratégies de placements distincts, font affaire avec différents types de clients et utilisent diverses approches pour se conformer aux obligations réglementaires. Les courtiers s’acquittent de diverses façons de leurs obligations aux termes des Règles de l’OCRCVM. Les questions abordées dans la présente note d’orientation ne s’appliqueront pas toutes à chaque courtier.
Les obligations liées à la connaissance du client et à l’évaluation de la convenance varient selon qu’elles concernent les clients de détail ou les clients institutionnels, et les courtiers jouissent d’une latitude quant à la manière de les remplir.
L’obligation de bien connaître son client exige la collecte et la tenue à jour de renseignements aux fins suivantes :
Les renseignements sur la connaissance du client ne doivent pas être recueillis et tenus à jour dans le seul but de satisfaire à l’obligation du courtier liée à l’évaluation de la convenance. Plus particulièrement, les courtiers doivent recueillir cette information dans le cadre de leur rôle de protection de nos marchés financiers, notamment pour s’acquitter de leurs obligations réglementaires en ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA)2 .
L’obligation de connaissance du client est propre à chaque client. Par exemple, les personnes inscrites3 ne devraient pas attribuer au client les caractéristiques des membres de sa famille, telles l’expérience et la connaissance en matière de placement d’un conjoint.
Tous les courtiers, quel que soit leur modèle d’affaires, doivent se renseigner sur les « faits essentiels » concernant chaque ordre, chaque client et chaque compte4 , et demeurer au courant de ces faits essentiels.
Dans le cadre de leur rôle de protection des marchés financiers, ils sont tenus de recueillir ces renseignements. Contrairement aux facteurs liés à la connaissance du client prévus à l’alinéa 3202(1)(iii), les faits essentiels ne sont pas nécessairement liés à l’obligation d’évaluation de la convenance. Par exemple, nous attendons des courtiers qu’ils déterminent si un client titulaire d’un compte avec conseils ou d’un compte géré correspond à la définition d’investisseur qualifié ou s’il se qualifie d’une autre manière pour acheter un produit du marché dispensé avant de lui vendre un tel produit, comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières5 . Dans ces circonstances, le courtier peut devoir recueillir les renseignements sur le client à une plus grande fréquence que celle précisée au paragraphe 3202(4).
Nous nous attendons à ce que les courtiers recueillent certains renseignements biographiques sur leurs clients dans le cadre de leur collecte des « faits essentiels ». Les courtiers sont également tenus de recueillir certains renseignements semblables en vertu d’autres lois applicables comme la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Nous abordons la relation qui existe entre les Règles de l’OCRCVM et la LRPCFAT dans notre Note d’orientation sur la lutte contre le blanchiment d’argent6 .
Les courtiers doivent recueillir des renseignements pour établir l’identité des clients. Ils doivent aussi prendre les mesures raisonnables leur permettant de confirmer l’exactitude de ces renseignements et de croire raisonnablement qu’ils connaissent l’identité du client7 . Nous abordons plus en détail le sujet de la vérification de l’identité du client dans notre Note d’orientation sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Établir l’identité d’un client constitue la première étape de la connaissance du client.
Les courtiers doivent faire des vérifications raisonnables dans les cas où ils ont des doutes sur la réputation du client8 . Leurs vérifications doivent être suffisantes pour dissiper leurs doutes.
Les courtiers doivent prendre des mesures raisonnables pour déterminer si le client est un initié d’un émetteur assujetti ou de tout autre émetteur dont les titres sont négociés sur un marché9 . Pour remplir cette obligation, ils devraient expliquer au client ce qu’est un initié et ce que l’on entend par titres négociés sur un marché, et ensuite demander au client s’il est un initié.
Les courtiers doivent recueillir les renseignements adéquats qui leur permettront de comprendre suffisamment bien leurs clients et de s’acquitter de leurs obligations d’évaluation de la convenance10 . L’étendue de la vérification et de la collecte et de la tenue à jour des renseignements peut varier en fonction de la relation qu’a la personne inscrite avec le client ainsi que des titres11 et services qu’offre le courtier. Les courtiers et les personnes inscrites ne doivent pas manipuler les renseignements liés à la connaissance du client pour les faire correspondre ou concorder avec un titre, un compte, un portefeuille ou pour arriver à un résultat déjà déterminé.
Les courtiers doivent recueillir les renseignements leur permettant d’évaluer la solvabilité de leurs clients12 , ce qui comprend généralement les renseignements relatifs à la situation financière du client.
Le sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(I) exige que le courtier s’assure d’avoir suffisamment d’information sur la situation personnelle du client. S’il s’agit d’une personne physique, cela inclut, entre autres :
S’il ne s’agit pas d’une personne physique, cela inclut, entre autres :
Nous considérons aussi ces renseignements comme des « faits essentiels » relatifs au client. Par conséquent, les courtiers pourraient devoir en recueillir une partie ou la totalité même dans les cas où ils n’évaluent pas la convenance. Ces renseignements seront considérés ou non comme des « faits essentiels » selon le client et les services offerts par le courtier. Nous traitons de ce sujet en détail à la rubrique 2.4 de la présente note d’orientation.
Le sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(II) exige que le courtier s’assure d’avoir suffisamment d’information sur la situation financière du client. Dans la mesure du possible, cela inclut :
Lorsqu’il finance l’achat d’un titre par un client, le courtier pourrait devoir recueillir une partie ou la totalité de cette information pour évaluer la solvabilité du client, même dans les cas où il n’évalue pas la convenance.
Les personnes inscrites devraient penser à vérifier la mesure dans laquelle leurs clients souhaitent ou doivent accéder à tout ou partie de leurs placements pour assumer leurs dépenses, s’acquitter de leurs obligations financières ou financer des dépenses prévues importantes. Lorsqu’elle évalue les besoins en liquidités d’un client, la personne inscrite doit lui demander s’il peut couvrir ses dépenses par d’autres moyens, si ces besoins sont prévus ou imprévus et si, une fois que ces besoins se seront concrétisés, il prévoit effectuer des retraits périodiques.
Les personnes inscrites devraient prendre des mesures raisonnables pour obtenir une ventilation des actifs financiers d’un client, notamment les dépôts et le type de titres tels que les titres d’OPC, les titres cotés en bourse et les titres du marché dispensé. Les courtiers devraient également prendre des mesures raisonnables pour déterminer la valeur nette d’un client, ce qui comprend ses actifs et ses dettes. Une personne inscrite pourrait devoir poser des questions ayant trait aux placements, à d’autres actifs et aux dettes que le client a ailleurs qu’auprès du courtier dans le but de mieux comprendre la situation financière du client.
Les personnes inscrites devraient déterminer si un client a recours à l’effet de levier ou à un emprunt pour acheter des titres. Lorsqu’un client a recours à l’effet de levier ou emprunte des fonds pour investir, le courtier devrait recueillir des renseignements sur la capacité du client à rembourser sa dette. Le courtier peut se servir de ces renseignements pour déterminer si un placement qui serait financé ou appuyé par un emprunt conviendrait à ce client et serait dans son intérêt.
Nous n’attendons pas d’un courtier qu’il ait mis en place un important cadre de surveillance pour déterminer et surveiller les prêts accordés par des tiers lorsque :
Cependant, les courtiers et les personnes inscrites ne devraient pas fermer les yeux sur l’une ou l’autre des situations suivantes :
Le sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(III) exige que le courtier s’assure d’avoir suffisamment de renseignements au sujet des besoins et des objectifs du client en matière de placement. Les besoins d’un client en matière de placement peuvent comprendre des besoins en liquidités, comme il est mentionné à la rubrique 2.3.2 de la présente note d’orientation. Les objectifs de placement correspondent aux résultats que le client souhaite obtenir lorsqu’il investit, comme la préservation du capital, la génération de revenus, la croissance du capital ou des placements qui correspondent à ses valeurs personnelles.
Les courtiers devraient fournir à leurs clients l’occasion d’exprimer leurs besoins et leurs objectifs en matière de placement dans des termes qui leur sont familiers, comme économiser pour la retraite en vue de garder un certain train de vie, accroître son patrimoine d’un certain pourcentage dans un nombre précis d’années, investir en vue de l’achat d’une maison, investir pour l’éducation postsecondaire des enfants ou investir selon des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ou en fonction d’autres préférences personnelles.
Selon sa relation avec le client et le modèle d’affaires du courtier, une personne inscrite peut trouver approprié de fixer des objectifs en matière de placement pour le compte d’un client ou pour les multiples comptes d’un client, ce qu’elle peut choisir de faire par l’entremise d’un énoncé de politique de placement ou un document similaire.
Si la personne inscrite et son client s’entendent sur certains objectifs de placement, ceux-ci devraient être précis et mesurables. La personne inscrite devrait envisager d’établir les hypothèses de rendement des placements qui permettront au client de combler ses besoins et de réaliser ses objectifs de placement. Si des objectifs de placement sont fixés, la personne inscrite devrait informer périodiquement le client de ses progrès vers l’atteinte de ses objectifs.
Le sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(IV) exige que le courtier s’assure d’avoir suffisamment d’information sur les connaissances du client en matière de placement. Autrement dit, il doit veiller à ce que le client comprenne :
Les courtiers et les personnes inscrites peuvent utiliser ces renseignements pour évaluer le profil de risque du client aux termes du sous-alinéa 3202(1)(iii)(a)(V).
Lorsqu’ils évaluent les connaissances d’un client en matière de placement, les courtiers devraient se renseigner sur le niveau de connaissance et l’expérience passée du client en matière de finances et de placement. Même si certains courtiers utilisent des questionnaires d’autoévaluation, les personnes inscrites devraient toujours demander au client plus de détails si les renseignements fournis semblent contredire son niveau apparent de connaissance en matière de placement. Par exemple, un client pourrait indiquer qu’il a peu de connaissances et d’expérience en la matière tout en indiquant qu’il est disposé à accepter un plus grand niveau de risque.
En établissant le profil de risque d’un client, la personne inscrite devrait vérifier, à l’égard du client :
La tolérance au risque et la capacité à prendre des risques du client sont des facteurs distincts à prendre en considération pour établir le profil de risque général du client.
Les courtiers devraient avoir des processus rigoureux pour évaluer le profil de risque de leurs clients, et devraient notamment :
Lors de la détermination de la capacité d’un client à prendre des risques, la personne inscrite devrait tenir compte de ce qui suit :
Le profil de risque du client ne devrait pas outrepasser sa tolérance au risque ni sa capacité à prendre des risques.
Le processus d’établissement du profil de risque des clients devrait être justifiable et fiable. Les questions et réponses utilisées pour établir le niveau de risque que le client souhaite ou peut accepter devraient être consignées. Les questions devraient également être équitables, claires et non trompeuses. La personne inscrite ne devrait pas manipuler le profil de risque du client pour justifier une recommandation de produits à haut risque, et elle ne devrait pas influencer les réponses du client aux questions sur sa tolérance au risque ou sa capacité à prendre des risques.
Dans les cas où les attentes du client en matière de rendement entrent en conflit avec son profil de risque, la personne inscrite devrait envisager d’avoir une discussion approfondie avec le client au sujet de la relation entre le risque et le rendement afin de résoudre ce conflit et d’établir des attentes plus réalistes.
La personne inscrite ne devrait pas faire fi du profil de risque d’un client ou de tout autre renseignement sur le client pour combler les attentes de celui-ci en matière de rendement. La personne inscrite devrait déceler toute disparité entre les besoins et objectifs en matière de placement, la tolérance au risque et la capacité à prendre des risques du client et les réexaminer avec celui-ci. Si le client ne peut atteindre ses objectifs de rendement sans prendre plus de risques qu’il le souhaite ou le peut, la personne inscrite devrait lui expliquer clairement ses options.
Lorsque la personne inscrite conclut que le client n’a ni la capacité ni la tolérance nécessaire pour assumer les pertes éventuelles et la volatilité associées à un portefeuille à haut risque, elle doit lui expliquer que ses besoins et ses attentes sont irréalistes et, par conséquent, qu’un portefeuille à haut risque ne lui convient pas. La personne inscrite devrait consigner adéquatement ses échanges avec le client ainsi que l’issue de ces discussions.
Lorsqu’un client établit son horizon temporel de placement, le courtier doit évaluer si cet horizon est réalisable et raisonnable par rapport aux besoins en liquidités du client, à son âge, à ses objectifs de placement, à son profil de risque et à d’autres facteurs particuliers. La durée de l’horizon temporel de placement a une incidence sur les types de placements et le type de compte qui conviennent au client. L’investisseur dont l’horizon temporel de placement est à long terme peut avoir plus de latitude lorsqu’il bâtit un portefeuille, alors que celui dont l’horizon est à court terme pourrait devoir privilégier des placements prudents.
Bien que l’alinéa 3202(1)(iii) établisse une liste de facteurs que le courtier doit prendre en compte afin de s’assurer d’obtenir suffisamment de renseignements aux fins de l’évaluation de la convenance, l’étendue de ses vérifications peut varier selon :
Par exemple, un courtier peut avoir besoin de renseignements liés à la connaissance du client plus détaillés s’il offre un service pleinement personnalisé au client ou s’il est le gestionnaire de portefeuille d’un client dont la situation financière est complexe. Une vérification moins approfondie peut être suffisante si le courtier offre des portefeuilles modèles de fonds de placement moins complexes à des clients dont la situation financière est plus simple. Lorsqu’il vend des titres non liquides ou à haut risque, le courtier devra peut-être recueillir plus de renseignements sur la situation financière d’un client, notamment ses placements ailleurs qu’auprès de lui, afin d’appuyer de manière suffisante l’évaluation de la convenance.
Lorsqu’ils déterminent le niveau de détail des renseignements à recueillir, les courtiers devraient se demander si les renseignements sont requis à d’autres fins et, le cas échéant, quels sont les détails requis pour que l’information puisse servir à d’autres fins, comme le respect de la LRPCFAT.
Les exigences liées à la connaissance du client s’appliquent généralement à tous les comptes, avec les exceptions suivantes :
Il est à noter que les courtiers peuvent devoir recueillir et tenir à jour certains des renseignements utilisés aux fins de l’évaluation de la convenance pour s’acquitter d’autres obligations, quel que soit le type de compte ou de client. Par exemple, dans le cas des comptes sans conseils, des comptes avec accès électronique direct et des comptes détenus par des clients institutionnels, les courtiers doivent recueillir et tenir à jour :
Les politiques et procédures du courtier doivent21 porter expressément sur la collecte et la conservation des renseignements exacts, complets et à jour sur chaque client qui permettent au courtier de remplir ses obligations en matière de connaissance du client. Ces politiques et procédures peuvent prendre en compte le modèle d’affaires du courtier, notamment la nature de sa relation avec les clients et les titres et services qu’il leur offre. Le courtier devrait revoir ses politiques et procédures relatives à la connaissance du client lorsqu’un changement important est apporté à son modèle d’affaires.
Aux paragraphes 3209(1) et 3209(2), nous précisons que la conformité avec les exigences relatives à la connaissance du client incombe principalement à la personne inscrite assignée au compte du client et que cette responsabilité ne peut être déléguée à quiconque. Néanmoins, le courtier a la responsabilité première de s’assurer que les exigences relatives à la connaissance du client sont respectées pour tous ses clients.
Puisque ces renseignements sont utilisés dans le cadre de l’évaluation de la convenance, les courtiers et les personnes inscrites ne peuvent se fier à un tiers, comme un membre du même groupe ou une personne non inscrite, pour les renseignements sur le client demandés à l’alinéa 3202(1)(iii). Les courtiers et les personnes inscrites peuvent toutefois se fier à un tiers ou à une personne non inscrite pour d’autres types de renseignements, notamment les renseignements sur l’identité des clients.
Un courtier peut affecter plusieurs personnes inscrites au même compte d’un client. Dans ce cas, l’une ou l’autre de ces personnes inscrites peut recueillir les renseignements demandés à l’alinéa 3202(1)(iii).
Selon le paragraphe 3202(3), le courtier doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client la confirmation de l’exactitude des renseignements recueillis en vertu du paragraphe 3202(1), y compris de tout changement significatif dans ces renseignements. Les courtiers peuvent consigner cette confirmation par l’obtention de la signature du client (qu’elle soit manuscrite, électronique ou numérique) ou en notant dans le dossier du client les instructions de celui-ci pour modifier les renseignements. Les courtiers devraient vérifier tout changement des renseignements du client en demandant à ce dernier de les confirmer par écrit et en lui donnant l’occasion d’apporter des corrections aux modifications.
Le courtier devrait envisager de mettre en place des contrôles supplémentaires lorsqu’il s’agit de changements au nom du client, à son adresse ou à ses renseignements bancaires, ou s’il existe un risque accru de fraude. Le courtier pourrait, par exemple, obtenir la signature du client pour de tels changements.
À titre de pratique exemplaire, les courtiers devraient consigner la date à laquelle les renseignements prévus au paragraphe 3202(1) ont été recueillis. Au minimum, ils devraient revoir les renseignements relatifs à la connaissance du client et les mettre à jour au besoin à la fréquence prévue au paragraphe 3209(4). Les courtiers devraient conserver les preuves de la confirmation du client à l’égard de l’exactitude des renseignements liés à la connaissance du client.
La collecte de renseignements sur le client ne consiste pas simplement à cocher des cases. Le processus de collecte et de mise à jour des renseignements sur le client doit prévoir des interactions pertinentes entre le courtier et son client. Même si le courtier utilise des questionnaires normalisés ou d’autres outils pour recueillir et consigner des renseignements sur le client, il est responsable du processus de connaissance du client. L’obligation de bien connaître le client ne change pas en fonction du moyen par lequel le courtier interagit avec son client pour obtenir les renseignements.
Lorsqu’un courtier se sert de questionnaires ou d’autres outils pour consigner ces renseignements, il doit veiller à ce que ces outils reflètent avec précision les renseignements sur le client. Les personnes inscrites ne devraient pas utiliser ces outils dans le but de manipuler les renseignements d’un client pour justifier la recommandation de certains produits ou pour harmoniser les renseignements sur le client avec certains titres.
Les courtiers doivent surveiller attentivement l’utilisation de ces outils afin de consigner des renseignements pertinents.
Bien que les courtiers et les personnes inscrites puissent obtenir facilement de la part de leurs clients certains renseignements liés à la connaissance du client, ils devront peut-être expliquer au client ou discuter avec lui d’autres facteurs liés à la connaissance du client avant de recueillir l’information nécessaire. Par exemple, les personnes inscrites peuvent avoir à aider leurs clients à exprimer leurs besoins et objectifs en matière de placement.
Les personnes inscrites devraient également agir avec précaution envers les clients moins avertis et ceux susceptibles d’être vulnérables en raison de leur âge ou d’une invalidité. Elles ne devraient pas tenir pour acquis que leurs clients comprennent tous les facteurs et toutes les questions et discussions liés à la connaissance du client. Dans de tels cas, les personnes inscrites devraient fournir des explications plus détaillées à leurs clients pour les aider à comprendre la discussion et leur fournir de l’information exacte et pertinente.
Les courtiers devraient rédiger les questions liées à la connaissance du client et les communications avec les clients en langage simple et expliquer à quel facteur chacune des questions correspond ainsi que la signification des termes pertinents. Ils devraient utiliser le moins possible le jargon technique et adopter un ton conversationnel. Si cela est indiqué, les courtiers peuvent aussi utiliser du matériel visuel.
Les courtiers devraient s’assurer que les réponses du client sont cohérentes et raisonnables. Les personnes inscrites devraient être prêtes à évaluer la validité des renseignements recueillis. Par exemple, en cas de doute concernant la validité des renseignements sur le client, elles pourraient demander les mêmes renseignements de différentes manières pour les confirmer.
Les courtiers peuvent utiliser une seule demande d’ouverture de compte pour recueillir et tenir à jour un même ensemble de renseignements liés à la connaissance du client pour plusieurs comptes (p. ex. les comptes au comptant, les comptes sur marge et les comptes enregistrés) à condition que :
Comme il a été expliqué ci-dessus, un courtier ne peut utiliser qu’une seule demande d’ouverture de compte pour plusieurs comptes que si le propriétaire véritable de chacun des comptes est le même. Il doit utiliser des demandes d’ouverture de compte distinctes si le même client détient un droit de propriété véritable dans un compte conjoint, un compte d’entreprise ou un compte en fidéicommis pour les raisons mentionnées ci-dessous.
Selon l’alinéa 3278(1)(i), le courtier doit décrire les renseignements du client exigés en vertu del’alinéa 3202(1)(iii) ou y faire référence dans la convention pour compte géré de ce client. Il n’est pas tenu de consigner les renseignements du client exigés aux termes de l’alinéa 3202(1)(iii) à la fois dans la convention pour compte géré et dans une demande d’ouverture de compte distincte ou un formulaire de renseignements sur le client. Le courtier peut :
Lorsqu’il hérite d’une relation avec un client, la personne inscrite doit effectuer une évaluation de la convenance22 et devrait s’assurer d’avoir suffisamment d’information liée à la connaissance du client pour s’acquitter de cette obligation et de toute autre obligation réglementaire. Elle devrait recueillir suffisamment d’information pour s’assurer que les renseignements concernant le client qui lui sont transmis par la personne inscrite précédente ou le courtier sont exacts et actuels.
Lors de la collecte initiale de renseignements sur le client, le courtier devrait expliquer au client le rôle que ce dernier joue dans la tenue à jour de ses renseignements. Par exemple, il pourrait mentionner dans ses documents d’ouverture de compte l’obligation du client d’informer la personne inscrite de tout changement important dans sa situation. Les courtiers devraient aussi expliquer aux clients pourquoi ils recueillent des renseignements sur eux. Ils pourraient leur remettre le dépliant de l’OCRCVM intitulé Ouverture d’un compte de placement : Guide de l’investisseur, qui explique pourquoi cette tâche est importante.
Malgré ces efforts, certains clients pourraient être réticents à fournir leurs renseignements ou tarder à répondre aux demandes de renseignements. Dans ce cas, la personne inscrite devrait envisager de prendre certaines ou l’ensemble des mesures suivantes :
Si un client refuse de fournir ou de mettre à jour les renseignements qu’un courtier ou une personne inscrite lui demande, cela n’empêche pas automatiquement le courtier d’offrir des services au client. Les courtiers et les personnes inscrites devraient déterminer s’ils ont recueilli suffisamment de renseignements et si ceux-ci sont suffisamment à jour pour leur permettre de bénéficier d’une bonne compréhension du client et de s’acquitter de leur obligation d’évaluation de la convenance.
Selon le paragraphe 3209(3), les courtiers doivent faire tous les efforts raisonnables nécessaires pour tenir à jour les renseignements liés à la connaissance du client. Nous considérons que les renseignements sont suffisamment à jour s’ils permettent au courtier d’effectuer une évaluation de la convenance et de respecter ses autres obligations réglementaires. En l’absence de renseignements adéquats et opportuns sur le client, le courtier n’est pas en mesure de s’acquitter de son obligation d’évaluation de la convenance ni de ses autres obligations réglementaires. Au minimum, les courtiers doivent passer en revue, et mettre à jour si nécessaire, les renseignements liés à la connaissance du client à la fréquence établie au paragraphe 3209(4). Ils devraient effectuer des mises à jour plus fréquentes dans les cas où ils vendent des titres du marché dispensé, tel que mentionné à la rubrique 2.2.1 de la présente note d’orientation, ou pour les comptes de clients contenant une position importante sur des titres ou des produits à haut risque, complexes ou non liquides.
Si un courtier détermine, après un examen, qu’aucune mise à jour n’est requise, il doit conserver une preuve de l’examen, en indiquant la date de celui-ci ainsi que son résultat.
Le courtier et la personne inscrite devraient examiner et mettre à jour les renseignements sur le client après toute communication pertinente et consignée avec le client. Nous ne nous attendons pas à ce que le courtier recueille de nouveau des renseignements sur ses clients à chaque examen. Dans certains cas, le courtier pourrait décider d’entreprendre un processus plus complet de collecte de renseignements (notamment recueillir de nouveau tous les renseignements sur le client), selon le temps qui s’est écoulé depuis la dernière mise à jour des renseignements. Les courtiers devraient prendre les devants pour s’assurer que l’information liée à la connaissance du client est à jour en la confirmant périodiquement auprès de leurs clients.
Bien que les comptes sans conseils, les comptes avec accès électronique direct et les comptes tenus par des clients institutionnels soient dispensés de l’obligation d’évaluation de la convenance des comptes des clients de détail et de l’examen minimal prévu au paragraphe 3209(4), ils sont quand même assujettis à l’obligation prévue au paragraphe 3202(1) de se renseigner sur les faits essentiels de chaque client et de demeurer au courant de ces faits essentiels. À l’égard de ces comptes, les courtiers devraient s’assurer que l’information du client est suffisamment à jour pour leur permettre de satisfaire à leurs obligations réglementaires, notamment aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et les activités de financement du terrorisme et, dans la mesure applicable, à l’obligation prévue à l’alinéa 3202(1)(iv) d’établir la solvabilité d’un client lorsqu’ils financent l’achat d’un titre par celui-ci. Les courtiers peuvent choisir la manière de tenir à jour cette information selon le client et leur modèle d’affaires, à condition qu’ils respectent toutes les exigences applicables.
Le courtier devrait prendre des mesures raisonnables pour savoir s’il y a eu des changements significatifs dans les renseignements recueillis sur le client. Une personne inscrite peut s’informer à ce sujet lorsqu’elle rencontre un client pour passer en revue son portefeuille, qu’elle correspond avec lui pour discuter d’autres questions relatives à son compte ou qu’elle prend contact avec lui pour vérifier l’exactitude des renseignements sur le compte, conformément au paragraphe 3202(4).
Aux fins du paragraphe 3209(3), un « changement significatif » dans l’information sur le client est notamment un changement touchant :
Un changement significatif dans l’information sur le client peut faire en sorte que celle-ci ne soit plus suffisante pour permettre au courtier ou à la personne inscrite de satisfaire à l’obligation d’évaluation de la convenance, par exemple lorsqu’un changement dans la situation d’emploi du client (p. ex. une perte d’emploi) mène à un changement dans son profil de risque et ses besoins et objectifs en matière de placement, ou lorsqu’un changement significatif exigerait de reprendre complètement la collecte de renseignements liés à la connaissance du client. Dans une telle situation, le courtier devrait songer à limiter les activités dans le compte du client aux opérations de liquidation, aux transferts ou aux décaissements jusqu’à ce qu’il ait l’occasion de réévaluer l’information sur le client.
Les courtiers et les personnes inscrites ne devraient pas :
L’évaluation de la convenance est une obligation fondamentale que les courtiers et les personnes inscrites ont envers leurs clients. Elle est essentielle à la protection des investisseurs. La convenance est une pierre angulaire du régime d’inscription et le prolongement de l’obligation des courtiers et des personnes inscrites d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec les clients23 .
Avant de prendre une mesure relative à un placement ou de faire une recommandation à un client de détail, un courtier doit évaluer si la mesure convient au client en fonction des facteurs énoncés à l’alinéa 3402(1)(i) et si elle donne préséance aux intérêts du client24 . Le fait de respecter les critères d’évaluation de la convenance ne garantit aucun résultat particulier pour le client.
Dans le cadre de cette obligation, les courtiers devraient en outre déterminer si le type d’ordre, la stratégie de négociation, le barème des frais et la méthode de financement de l’opération recommandés ou adoptés conviennent au client et donnent préséance à ses intérêts. Le courtier doit expliquer au client les caractéristiques et les coûts des différents types de comptes offerts, comme les comptes à honoraires et les comptes à commission, et recommander le type de compte qui est le plus approprié pour le client et qui donne préséance à ses intérêts.
Les courtiers et les personnes inscrites ne peuvent évaluer la convenance sans avoir d’abord satisfait aux obligations liées à la connaissance du client, au contrôle diligent et à la connaissance des produits25 .
Dans le cadre du processus de connaissance du client, les courtiers doivent recueillir suffisamment de renseignements pour évaluer la convenance. Par exemple, se servir uniquement de la cote de risque d’un titre pour déterminer si celui-ci convient à un client ne suffit pas et ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 3402(1).
Les personnes inscrites26 doivent aussi comprendre tous les titres qu’elles négocient ou recommandent pour pouvoir évaluer la convenance d’un titre en particulier. Nous traitons de cette exigence plus en détail dans la note d’orientation GN‑3300-21-001 Contrôle diligent des produits et connaissance du produit.
Une « mesure relative à un placement » comprend l’achat, la vente, le dépôt, l’échange ou le transfert de titres pour un compte de client, et la prise de toute autre mesure relative à un placement pour un client, ou la recommandation ou la décision de prendre une telle mesure.
Toute recommandation ou décision de conserver des titres est aussi une mesure relative à un placement, qui peut être prise lorsqu’une personne inscrite examine les titres du compte d’un client en vertu du paragraphe 3402(2).
Les intérêts du client, par opposition à ceux du courtier, de la personne inscrite ou de toute autre personne, se trouvent au cœur de l’obligation d’évaluation de la convenance.27 Il ne suffit pas que le courtier détermine si une recommandation ou une décision convient à un client. Le courtier doit également s’assurer que la mesure prise donne préséance aux intérêts du client.
Le courtier et la personne inscrite doivent évaluer la convenance en fonction de la situation d’ensemble du client, en tenant compte de leur relation avec le client ainsi que des titres et des services qu’ils offrent.
Les courtiers ou les personnes inscrites peuvent disposer de plusieurs options ou manières de procéder qui répondent au critère d’évaluation de la convenance lorsqu’ils recommandent des titres ou des services aux clients, ou lorsqu’ils prennent des décisions pour ceux-ci. L’évaluation par le courtier ou la personne inscrite des facteurs de convenance énoncés à l’alinéa 3402(1)(i) peut donner lieu à un éventail de recommandations ou de décisions appropriées pour le client. Cependant, lors de leur évaluation de la convenance, les courtiers et les personnes inscrites doivent faire passer les intérêts du client avant les leurs et tout autre intérêt concurrent, comme une rémunération plus élevée ou d’autres incitatifs, et doivent exercer leur jugement professionnel dans le choix d’une option plutôt que d’une autre.
Afin de satisfaire au critère prévu à l’alinéa 3402(1)(ii) concernant la préséance aux intérêts du client, les courtiers et les personnes inscrites ne peuvent évaluer la convenance en fonction d’une position ou opération individuelle, mais plutôt en fonction du portefeuille de placement global du client, compte tenu de la relation entre le client et le courtier, et des titres et services qu’offre celui-ci.
Dans les cas où un client détient des comptes multiples auprès d’un courtier, la personne inscrite devrait en outre déterminer si une recommandation ou une décision à l’égard d’un compte aurait un effet important sur la concentration et la liquidité des placements de tous les comptes du client, ce que nous abordons en détail à la rubrique 3.8 de la présente note d’orientation.
Lorsqu’un courtier a déclaré à ses clients qu’il évaluera la convenance d’un portefeuille de placements en fonction des comptes du client détenus à la fois auprès du courtier et ailleurs, la personne inscrite doit examiner les placements du client détenus dans des comptes à l’extérieur du courtier qui sont assujettis à l’obligation d’évaluation de la convenance.
Nous attendons d’une personne inscrite qu’elle utilise, lors de l’évaluation de la convenance, l’information qu’elle a obtenue pour remplir ses obligations liées à la connaissance du client et à la connaissance des produits, et qu’elle exerce son jugement professionnel pour déterminer les titres ou les stratégies qui conviennent à un client en particulier et qui donnent préséance aux intérêts de celui-ci. En exerçant son jugement, une personne inscrite devrait examiner, en se fondant sur l’information liée à la connaissance du client, si le placement convient au client, notamment s’il correspond aux objectifs de placement du client tout en respectant son profil de risque, tel qu’il est déterminé par l’aisance de celui-ci et sa situation personnelle et financière, et si ce placement donne préséance à ses intérêts.
Une personne inscrite devrait effectuer son évaluation de la convenance en fonction de l’information qui lui est raisonnablement accessible au moment de l’évaluation. Nous abordons cette question en détail à la rubrique 3.12 de la présente note d’orientation.
Lorsque, dans le cas d’un compte avec conseils, elle recommande à un client un titre qui lui convient et donne préséance à ses intérêts, une personne inscrite devrait divulguer à ce client les facteurs négatifs et positifs importants touchant l’opération afin de l’aider à prendre une décision éclairée. Elle devrait s’assurer que le client comprend les risques de l’opération, particulièrement s’il a peu d’expérience en matière de placement. Nous attendons d’une personne inscrite qu’elle consigne cette communication au client.
Les facteurs que les courtiers et les personnes inscrites doivent prendre en considération pour effectuer une évaluation de la convenance sont énumérés à l’alinéa 3402(1)(i). Ces facteurs peuvent cependant ne pas s’appliquer également à chaque évaluation de la convenance. Lors de l’évaluation de la convenance, les courtiers et les personnes inscrites devraient utiliser leur jugement professionnel pour déterminer le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énumérés à l’alinéa 3402(1)(i) et, de manière globale, donner préséance aux intérêts du client.
Une concentration excessive dans un titre, un secteur ou une industrie peut avoir une incidence défavorable importante sur le risque et la liquidité dans le compte d’un client. Les courtiers devraient fixer des seuils appropriés de concentration et de liquidité pour leurs clients et mettre en place des processus pour calculer, surveiller et gérer les risques de concentration dans les comptes des clients.
Certains facteurs doivent être pris en considération pour l’établissement de ces seuils, par exemple le type de titre, la conjoncture du marché et les restrictions au rachat ou autres restrictions sur la liquidité. De manière générale, plus la concentration dans un type de titre, un secteur ou une industrie est élevée, plus les étapes que devra suivre et consigner le courtier ou la personne inscrite pour démontrer que le placement convient au client seront nombreuses.
Par exemple, les courtiers devraient évaluer si les placements d’un client sont excessivement concentrés dans :
Pour en savoir davantage sur ce que les courtiers devraient faire lors de l’évaluation de la concentration et de la liquidité dans plusieurs comptes détenus auprès d’un même courtier, veuillez vous reporter à la rubrique 3.8 de la présente note d’orientation.
La personne inscrite doit28 prendre en considération toute la gamme de recommandations et de décisions que le courtier met à sa disposition pour effectuer une évaluation de la convenance. Ce qui constitue une gamme raisonnable d’options dépendra des circonstances, notamment des titres et des services offerts, des compétences de la personne inscrite et de la situation particulière du client. Par exemple, si un courtier n’offre qu’une gamme limitée de portefeuilles modèles, nous ne nous attendons pas à ce que la personne inscrite procède à une analyse approfondie des options s’il est évident qu’un nombre limité d’entre elles, voire une seule, convient au client.
Le terme « coûts »29 est interprété largement et englobe :
Au fil du temps, les coûts peuvent avoir une incidence considérable sur les rendements du client. La personne inscrite doit évaluer les coûts, et l’incidence potentielle de ceux-ci, des options offertes par le courtier lorsqu’elle effectue une évaluation de la convenance. Elle devrait évaluer l’incidence sur les rendements du client de toute rémunération qui lui est versée ou qui est versée au courtier, directement ou indirectement, indépendamment de la personne qui verse la rémunération. Les personnes inscrites doivent donner préséance aux intérêts du client lors de leur évaluation, et doivent consigner les motifs de leurs conclusions.
Avant d’ouvrir un compte pour une personne, le courtier ou la personne inscrite doit30 déterminer si :
sont appropriées pour cette personne étant donné sa situation particulière et donnent préséance à ses intérêts.
En vertu de cette obligation, nous nous attendons à ce que les courtiers veillent à ce que le choix du mode de rémunération du courtier ou de la personne inscrite ainsi que la nature du service offert au client, y compris l’utilisation de stratégies de placement comme le recours à l’effet de levier, conviennent au client et donnent préséance à ses intérêts. Nous n’attendons pas des courtiers qu’ils examinent des solutions de rechange ailleurs que chez eux.
Les courtiers doivent32 en outre expliquer les caractéristiques de chacun des différents types de comptes qu’ils offrent et les coûts qui leur sont associés, comme les comptes à honoraires ou à commission, et recommander le type de compte qui donne préséance aux intérêts du client.
Nous rappelons aux courtiers et aux personnes inscrites que lorsqu’ils examinent si un type de compte est approprié pour un client ou un client potentiel et s’il donne préséance aux intérêts de celui-ci, ils doivent aussi avoir respecté la partie B de la Règle 3100 – Conflits d’intérêts. Nous attendons des courtiers et des personnes inscrites qu’ils aient repéré tout conflit d’intérêts important actuel ou qu’ils peuvent raisonnablement prévoir entre eux et le client et qu’ils l’aient traité au mieux des intérêts du client. Par exemple, en déterminant quel mode de rémunération du courtier ou de la personne inscrite est approprié pour le client, le courtier ou la personne inscrite doit s’assurer que tout conflit réel ou potentiel a été traité au mieux des intérêts du client.
L’obligation liée à la pertinence du compte est une obligation ponctuelle qui ne survient qu’une fois avant l’ouverture du compte.
L’obligation liée à l’évaluation de la convenance suit celle relative à la pertinence du compte et doit être remplie après l’ouverture du compte pour un client.
Lorsque la situation d’un client change ou que de nouveaux produits, services ou types de comptes sont offerts par le courtier après l’ouverture du compte, celui-ci doit33 , en donnant préséance aux intérêts du client, évaluer :
Nous abordons cette question en détail à la rubrique 3.4.4 de la présente note d’orientation.
L’obligation liée à la pertinence du compte s’applique à tous les courtiers, sous réserve de certaines dispenses pour certains types de comptes/arrangements (voir ci-dessous). Cependant, lorsqu’un courtier détermine ce qui est approprié pour un client ou un client potentiel, il devrait prendre en considération les types de produits et de services offerts et les types de relations associées aux comptes ainsi que la situation personnelle du client. Par exemple, lorsqu’un courtier offre une gamme limitée de produits, et n’offre qu’un type de compte, nous nous attendons à ce que l’évaluation de la pertinence du compte se limite à examiner si ce compte et ces produits et services sont appropriés pour le client potentiel et donnent préséance à ses intérêts.
Dans les cas où le courtier offre une gamme étendue de produits et plusieurs types de comptes, le courtier devrait examiner plus particulièrement, avant d’ouvrir le compte, si les produits, services et types de relations associées aux comptes auxquels le client aura accès au moyen de chacun des comptes sont appropriés pour ce client et donnent préséance à ses intérêts. Par exemple :
Les types de comptes suivants sont dispensés en tout ou en partie de l’obligation liée à la pertinence du compte :
Si aucun produit, service ou relation associée au compte ne convient à la personne, le courtier ne doit pas procéder à l’ouverture d’un compte pour celle-ci38 .
Lorsqu’un nombre limité de produits, services ou relations conviennent à la personne, le courtier doit limiter l’accès de celle-ci aux produits ou relations applicables.
Les courtiers et les personnes inscrites doivent effectuer une évaluation de la convenance39 :
Les courtiers qui ne sont que chargés de compte et fournissent seulement, pour un compte, des services de garde, d’exécution, de compensation ou de règlement des opérations aux clients de détail sur les instructions d’un autre courtier, d’un courtier sur le marché dispensé ou d’un gestionnaire de portefeuille sont dispensés de l’obligation d’évaluation de la convenance à l’égard des clients de détail aux termes des paragraphes 3404(3) et 3404(4).
Dans certains cas, comme lorsque des titres sont transférés d’un autre courtier ou d’une autre personne inscrite en valeurs mobilières, il peut arriver que le courtier ne soit pas en mesure de procéder à une évaluation de la convenance avant d’ouvrir un compte pour le client. Dans ces cas, nous nous attendons à ce que le courtier :
Le critère d’évaluation de la convenance énoncé aux alinéas 3402(1)(i) et 3402(1)(ii) s’applique également aux :
Nous abordons cette question en détail à la rubrique 3.4.4 de la présente note d’orientation.
Les critères d’évaluation de la convenance s’appliquent également lors de :
La personne inscrite doit exercer son jugement professionnel lorsqu’elle liquide des titres pour des clients et elle doit le faire de façon à donner préséance aux intérêts des clients, en gardant à l’esprit toute incidence fiscale ou autre pour ces derniers.
Les courtiers et les personnes inscrites doivent effectuer une évaluation de la convenance chaque fois que l’un des événements prévus au paragraphe 3402(2) se produit, notamment lorsqu’ils passent en revue les renseignements d’un client, comme il est exigé au paragraphe 3209(4). Les courtiers et les personnes inscrites doivent procéder rapidement à cette évaluation de la convenance, selon la nature et les circonstances de l’événement.
Dans le cadre d’une réévaluation de la convenance, les courtiers sont tenus, en vertu du paragraphe 3402(3), de passer en revue le compte du client. Dans le cadre de cette revue, les courtiers et les personnes inscrites doivent évaluer :
Nous ne nous attendons pas à ce que les courtiers réévaluent nécessairement la relation associée au compte du client au moment de chacun des examens périodiques ou de la réévaluation de la convenance. Nous souhaitons plutôt que les courtiers se penchent sur la nature du changement particulier ou de l’événement qui a déclenché l’évaluation de convenance et se servent de leur jugement professionnel pour déterminer s’il y a lieu de réévaluer la relation associée au compte du client afin de s’assurer qu’elle continue à convenir au client et donne préséance à ses intérêts. Par exemple, un courtier pourrait envisager une nouvelle relation associée au compte pour un client si la situation de celui-ci a changé de façon significative ou si après un réexamen périodique aux termes de l’alinéa 3402(2)(v), l’offre du courtier a changé de sorte qu’une nouvelle relation associée au compte du client conviendrait mieux à celui-ci.
Nous nous attendons à ce que, dans son évaluation de la convenance d’un compte sans conseils ou d’un compte avec accès électronique direct42 , le courtier continue d’être attentif aux « signaux d’alarme » indiquant que la détention de tels comptes ne conviendrait plus au client. Par exemple :
un compte sans conseils ou un compte avec accès électronique direct peut ne plus lui convenir.
Pour établir la portée de sa réévaluation de la convenance, le courtier ou la personne inscrite devrait tenir compte des circonstances particulières, notamment :
Par exemple :
Conformément aux conditions relatives à la collecte et à la tenue à jour d’un même ensemble de renseignements liés à la connaissance du client à l’égard de comptes multiples, les courtiers et les personnes inscrites peuvent évaluer la convenance de comptes multiples détenus par le même propriétaire véritable dans les conditions suivantes :
Les personnes inscrites doivent indiquer clairement aux clients si elles évalueront la convenance sur une base de compte individuel ou de comptes multiples, conserver des preuves de cette communication et appliquer ce type d’évaluation tout au long de la relation.
Une fois qu’un courtier a ouvert un compte sur une certaine base (par exemple, la convenance sera évaluée pour des placements détenus dans tous les comptes sur une base combinée), le courtier et la personne inscrite ne peuvent évaluer la convenance sur une base différente (par exemple sur une base de compte individuel). Le courtier et la personne inscrite ont toujours l’obligation d’évaluer la concentration et la liquidité dans chacun des comptes du client et dans l’ensemble de ses comptes, conformément à la rubrique 3.2.3 de la présente note d’orientation.
À moins qu’ils aient indiqué au client qu’ils évalueraient la convenance d’un portefeuille de placements en fonction des comptes que le client détient chez le courtier et ailleurs que chez le courtier, les courtiers et les personnes inscrites n’ont pas d’obligation de prendre en compte les renseignements externes lors de leur évaluation de la convenance. Cependant, en fonction du client et de la quantité d’information que celui-ci est disposé à transmettre, les courtiers et les personnes inscrites peuvent vouloir obtenir une connaissance générale des comptes détenus par le client auprès d’autres sociétés ou courtiers inscrits afin de les aider à comprendre la situation financière du client.
Par exemple, dans le cas où un client prétend posséder une valeur nette considérable, mais n’investit qu’un petit montant auprès du courtier, la personne inscrite du client pourra vouloir faire des vérifications supplémentaires afin de disposer d’une information suffisante sur la situation financière du client pour effectuer une évaluation de la convenance.
Les courtiers ne peuvent être dispensés de l’obligation d’évaluer la convenance de chaque compte. Toutefois, ils peuvent choisir d’effectuer aussi une évaluation de la convenance des compte du ménage lorsque le client le demande.
Avant que les courtiers n’effectuent aussi une évaluation de la convenance des comptes du ménage :
Les exigences de la Règle 3400 s’appliquent aux évaluations de la convenance des comptes individuels et aux évaluations supplémentaires de la convenance des comptes du ménage.
Lorsqu’un client a des comptes multiples auprès d’un courtier, celui-ci devrait se demander si une recommandation ou une décision à l’égard d’un compte pourrait avoir une incidence importante sur la concentration et la liquidité des placements du client dans tous ses comptes détenus auprès du courtier. Les courtiers peuvent effectuer l’évaluation en fonction de seuils préétablis, comme il est décrit ci-dessous.
Selon la nature de la relation du courtier avec le client et les attentes du client envers cette relation (en fonction des services et des produits offerts et des déclarations du courtier), le courtier pourrait établir des seuils de concentration et de liquidité :
Le courtier devrait utiliser son jugement professionnel pour en arriver à sa conclusion, en tenant compte des attentes du client. Ces attentes ainsi que les seuils de concentration et de liquidité devraient être consignés.
Les courtiers ne devraient pas décider d’exclure des comptes se trouvant dans différents secteurs d’exploitation de l’évaluation sur la concentration et la liquidité en se fondant sur une conclusion prédéterminée, à moins que le compte soit auprès de la division des comptes sans conseils du courtier, comme il est mentionné à la rubrique 3.8.2 de la présente note d’orientation.
Dans certains cas, les divisions au sein d’un seul courtier peuvent dans les faits fonctionner comme des courtiers distincts. Ces divisions peuvent avoir toutes les caractéristiques suivantes, ou certaines d’entre elles :
Bien qu’aucune de ces caractéristiques ne soit déterminante en soi, dans les cas où les divisions ont été structurées en fonction de ces caractéristiques, le courtier devrait utiliser son jugement professionnel pour décider si l’évaluation de la concentration et de la liquidité devrait se faire dans tous les comptes du client dans les différentes divisions d’exploitation. En effectuant l’évaluation, le courtier devrait tenir compte de la manière dont il présente ses services au client et des attentes de celui-ci envers lui.
Nous rappelons aux courtiers leurs obligations relatives à l’information sur la relation43 et nous attendons d’eux qu’ils expliquent clairement aux clients :
Nous rappelons en outre aux courtiers qu’ils ne peuvent44 se présenter ni présenter leurs personnes autorisées d’une manière dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle induise en erreur leur client sur la nature de leur relation avec lui et sur les produits et services qu’il fournit. Nous nous attendons à ce que les courtiers prennent en considération cette exigence ainsi que l’effet que peut avoir la promotion de leur marque sur les attentes des clients envers leur relation avec eux et les produits et services qu’offrent leurs divisions d’exploitation.
Les courtiers peuvent exclure les comptes sans conseils d’un client de leur examen des facteurs de concentration et de liquidité dans les comptes autres que ceux sans conseils puisque le courtier ne fournit pas d’évaluation de la convenance pour les comptes sans conseils, à condition que le courtier n’ait pas fait de représentations au client indiquant qu’il examinerait ces comptes.
Aux paragraphes 3406(1) et 3406(2), nous clarifions que la responsabilité de la conformité avec nos exigences d’évaluation de la convenance incombe principalement à la personne inscrite assignée au compte du client. Le courtier a néanmoins la responsabilité de s’assurer que ces exigences sont respectées pour tous ses clients de détail lorsqu’elles s’appliquent.
La personne inscrite ne peut déléguer ses obligations liées à l’évaluation de la convenance à une personne non inscrite, telle qu’un adjoint administratif ou un agent d’indication de clients, à une personne inscrite auprès d’un autre courtier ou à une personne inscrite en valeurs mobilières45 .
Une personne inscrite n’est pas obligée d’accepter d’un client des ordres ou des instructions qui ne respectent pas, selon elle, les critères de l’évaluation de la convenance. Il ne suffit pas que la personne inscrite indique que l’ordre et un « ordre non sollicité ». Elle doit suivre les étapes indiquées au paragraphe 3402(5), déconseiller au client l’ordre ou les instructions et formuler une recommandation.
Les courtiers et les personnes inscrites ne devraient pas :
La personne inscrite devrait effectuer des évaluations de la convenance en fonction des renseignements dont elle dispose à ce moment-là. Lorsque l’OCRCVM examine une évaluation de la convenance, il base son examen sur ce qu’une personne inscrite raisonnable ayant un modèle d’affaires semblable aurait fait dans les mêmes circonstances. Nous n’examinerons pas si l’obligation d’évaluer la convenance a été remplie en fonction d’événements subséquents à l’évaluation faite par la personne inscrite ou le courtier ni ne nous attendons à ce qu’il n’y ait qu’une seule bonne décision, recommandation ou façon de procéder : il pourrait exister plusieurs décisions ou recommandations susceptibles de convenir et de donner préséance aux intérêts du client.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’Avis 12-0109 Connaissance du client et convenance au client - Orientation, à partir du 31 décembre 2021.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.
L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.
À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :
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Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.