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Personne(s)-ressource(s) :
La présente note d’orientation vise à aider les courtiers membres (les courtiers) à se conformer à la Partie B de la Règle 3600 de l’OCRCVM, en énonçant les pratiques exemplaires que les courtiers devraient adopter lorsqu’ils publient des rapports de recherche.
La définition du terme « analyste » est énoncée au paragraphe 3606(1)1 . Cette définition ne s’applique pas aux représentants inscrits qui produisent des rapports et font des recommandations qui ressemblent à des rapports de recherche. Ces communications des représentants inscrits ne sont pas assujetties aux exigences relatives aux rapports de recherche de la Partie B de la Règle 3600. Elles sont plutôt régies par les exigences relatives à la publicité, à la documentation promotionnelle et à la correspondance énoncées à la Partie A de la Règle 3600.
Le courtier doit s’assurer que ses représentants inscrits :
La définition de « rapport de recherche » est large et s’applique à tout document distribué aux clients ou au public qui contient la recommandation d’un analyste concernant l’achat, la vente ou la détention d’un titre. Elle ne se limite pas aux rapports officiels publiés.
Les documents suivants ne sont pas considérés comme des rapports de recherche :
En général, les courtiers doivent s’assurer que les personnes qui préparent des documents de vente et de marketing connaissent la définition de « rapport de recherche » afin de ne pas y inclure par inadvertance des renseignements qui pourraient être considérés comme des données de recherche.
Lorsqu’ils parlent des titres à revenu fixe, les courtiers utilisent parfois des formulations ou des termes qui sont différents de ceux qui se rattachent aux titres de capitaux propres. Or, cette terminologie différente peut parfois se traduire par une recommandation implicite dans un rapport, lequel est alors assujetti aux exigences relatives aux rapports de recherche de la Partie B de la Règle 3600. Par exemple, si un courtier parle d’une émission de titres à revenu fixe et déclare que les titres en question sont « sous-évalués », cela est considéré comme une recommandation.
Cependant, les courtiers peuvent fournir les renseignements factuels suivants, lesquels ne seront pas considérés comme des recommandations :
En vertu de l’article 3610, l’information que le courtier membre doit fournir dans le rapport de recherche doit être claire, digne d’intérêt, complète et bien visible. Par conséquent, il faut que cette information soit :
Pour s’acquitter de ses obligations en matière de communication des conflits d’intérêts, le courtier doit inclure dans son rapport de recherche, entre autres, les renseignements énumérés au paragraphe 3608(2). Il doit faire preuve de jugement lorsqu’il détermine ce qui est important et doit être communiqué. Le courtier est le mieux placé pour savoir quel événement déclenchera son obligation de communiquer un conflit potentiel. Par exemple, il devrait décider quand des discussions à propos de services bancaires d’investissement deviennent suffisamment tangibles pour le placer dans une situation potentielle de conflit d’intérêts devant être communiquée. S’il n’est pas certain, il doit faire preuve de prudence et communiquer le conflit potentiel.
Le courtier doit indiquer si toute personne ayant participé à la création du contenu du rapport de recherche détient des titres de l’émetteur visé. Lorsqu’il communique une telle participation, le courtier n’est pas tenu d’inclure les renseignements relatifs au personnel administratif ou de bureau ayant contribué à la préparation du rapport de recherche.
L’alinéa 3608(2)(iii) :
Le courtier doit indiquer s’il agit comme teneur de marché de titres de capitaux propres ou de titres liés à des titres de capitaux propres de l’émetteur visé. En outre, il doit communiquer ces mêmes renseignements dans un rapport de recherche sur des titres à revenu fixe s’il agit comme teneur de marché de titres de capitaux propres ou de titres liés à des titres de capitaux propres de l’émetteur.
Le courtier peut avoir des systèmes distincts pour l’attribution des évaluations aux différents types de titres sur lesquels porte le rapport de recherche. Cependant, il peut limiter l’information qu’il fournit au système d’évaluation utilisé pour le type de titre faisant l’objet du rapport.
Les politiques et procédures de diffusion des rapports de recherche doivent préciser ce qui suit :
En vertu du paragraphe 3611(2), l’information à fournir prévue aux articles 3608 et 3609 n’est pas requise dans les cas de rapports de recherche rédigés par des tiers indépendants qui sont publiés par des membres de la Financial Industry Regulatory Authority ou des personnes régies par d’autres organismes de réglementation approuvés par l’OCRCVM.
À ce jour, l’OCRCVM a approuvé, sous réserve de certaines conditions, les organismes de réglementation suivants aux fins de l’application du paragraphe 3611(2) :
Lorsqu’il est distribué par le courtier conformément à l’alinéa 3612(1)(ii), le rapport de recherche peut diriger le lecteur vers l’information requise aux articles 3608, 3609 et 3616 par divers moyens. Ces moyens sont entre autres les suivants :
Cependant, si le courtier publie un hyperlien, il devrait aussi fournir un autre moyen d’accéder à l’information, comme un numéro sans frais à composer ou une adresse postale que le lecteur pourra utiliser, afin de s’assurer que les clients qui n’ont pas accès à Internet pourront néanmoins obtenir l’information prévue à la Partie B de la Règle 3600.
S’il est diffusé par voie électronique (conformément à l’alinéa 3612(1)(ii)), le rapport de recherche peut diriger les clients vers l’information requise par divers moyens. Ces moyens sont notamment les suivants :
Le courtier doit indiquer toute visite des lieux où se déroulent les principales activités de l’émetteur, peu importe si cette visite a été effectuée ou non en vue de la préparation du rapport de recherche, puisqu’il est impossible de déterminer si un rapport subséquent est fondé en partie sur l’information obtenue durant cette visite.
En vertu de la Règle 3600, les commentaires publics comprennent tout commentaire formulé par un employé du courtier ou une personne autorisée à propos de la qualité d’un titre ou d’un émetteur :
Le courtier devrait donner des lignes directrices et une formation aux employés ou aux personnes autorisées qui formulent des commentaires publics. Pour se conformer à la Partie B de la Règle 3600, il devrait notamment s’assurer, à titre de pratique exemplaire, que ses employés ou personnes autorisées déploient des efforts raisonnables pour communiquer l’existence (ou la non-existence) de tout rapport de recherche pertinent.
La restriction des opérations imposée aux personnes qui préparent des rapports de recherche ne s’applique pas aux personnes qui rédigent des rapports sur les titres à revenu fixe portant uniquement sur des catégories d’émetteurs ou des segments du marché. Cependant, si le rapport de recherche contient des recommandations, ou des recommandations implicites, sur des titres en particulier, cette restriction s’applique.
L’information à fournir sur la rémunération d’un analyste fondée sur les produits tirés des services bancaires d’investissement ne comprend pas la rémunération fondée sur l’ensemble des produits ou profits du courtier, laquelle peut comprendre les produits ou profits tirés des services bancaires d’investissement. Il ne faut communiquer que la rémunération de l’analyste qui est directement fondée sur une opération bancaire d’investissement précise.
Aux fins du paragraphe 3622(1), on entend par « date du placement » :
Les périodes d’interdiction de 10 et de 3 jours énoncées au paragraphe 3622(1) commencent le jour suivant la date du placement. Autrement dit, la date du placement n’est pas la première journée de cette période. Par exemple :
Pour chaque rapport de recherche, le courtier doit tenir compte des principes suivants :
Un glossaire doit aussi être inclus dans le rapport.
Les courtiers devraient envisager d’adopter des normes relatives à la publication des recherches, notamment les suivantes :
En vertu de la Partie B de la Règle 3600, le courtier doit avoir des politiques et des procédures régissant la conduite des analystes, la formulation des recommandations que ceux-ci effectuent et la publication des rapports de recherche.
Lorsque le nombre d’analystes de recherche l’exige, le courtier doit affecter d’autres surveillants à l’examen et à l’approbation des rapports de recherche. Il doit s’assurer que les surveillants et les analystes détiennent un titre d’analyste financier agréé ou un titre et des compétences appropriés.
Aux termes de l’article 3621, le courtier doit avoir des politiques et des procédures pour prévenir toute influence du service chargé des services bancaires d’investissement sur les activités du service de recherche. Une pratique exemplaire consiste à éviter que quiconque du service de recherche relève du service chargé des services bancaires d’investissement.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace les avis suivants :
La présente note d’orientation est liée aux avis suivants :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis d’approbation/de mise en œuvre 20-0007 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Projet d’examen des notes d’orientation du groupe 1.
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