Le 13 août 2021, le conseil d’administration de l’OCRCVM a accordé les dispenses suivantes à Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) relativement à l’intention de SCFC de négocier des cryptoactifs :
- dispense de l’obligation de souscrire une police d’assurance des institutions financières (PAIF) prévue à l’article 5 de la Règle 17 et aux articles 2, 3, 3B, 4, 5 et 6 de la Règle 400 des courtiers membres (la dispense en matière d’assurance);
- dispense de l’obligation en matière de capital pour les positions sur cryptoactifs gardées auprès du dépositaire de SCFC, Fidelity Digital Asset Services, LLC (FDAS), prévue à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1 des courtiers membres (la dispense en matière de garde).
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Pouvoir d’accorder des dispenses
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il est d’avis que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
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Dispenses accordées et conditions
Dispense en matière d’assurance
Le conseil d’administration de l’OCRCVM a accordé une dispense de l’obligation générale d’avoir des assurances suffisantes prévue à l’article 5 de la Règle 17 des courtiers membres, et des exigences précises des articles 2, 3, 3B, 4, 5 et 6 de la Règle 400 des courtiers membres et d’éventuelles règles de l’OCRCVM remplaçantes concernant le maintien d’une PAIF suffisante pour tous les secteurs d’activité du courtier membre.
Cette dispense est assujettie aux conditions suivantes :
- SCFC devra faire ajouter à sa PAIF un avenant approprié concernant les cryptoactifs une fois qu’elle y aura accès.
- SCFC devra maintenir en vigueur une PAIF suffisante pour tous les risques autres que les pertes liées aux cryptoactifs.
- SCFC devra provisionner un compte en fiducie (le compte en fiducie de SCFC) établi spécialement pour couvrir les pertes liées aux cryptoactifs, dont le montant devra être égal ou supérieur au montant requis aux termes de la formule d’établissement des garanties minimales de la PAIF prescrite par l’OCRCVM.
- SCFC devra veiller à ce que le compte en fiducie de SCFC soit ouvert auprès d’une institution agréée et administré d’une façon que l’OCRCVM juge acceptable.
- Il est interdit à SCFC d’utiliser les soldes créditeurs disponibles de clients pour provisionner le compte en fiducie de SCFC.
- SCFC devra :
- soit déduire le montant normalement requis aux termes de la formule d’établissement des garanties minimales de la PAIF prescrite par l’OCRCVM pour souscrire une assurance cryptoactifs distincte au moyen de la PAIF lorsqu’elle déterminera son capital régularisé en fonction du risque;
- soit obtenir un cautionnement d’un membre de son groupe qui est une institution agréée pour le montant qui devrait autrement être déduit aux termes de l’alinéa 6(a).
- Ces conditions peuvent être modifiées au moyen d’un avis préalable écrit à SCFC.
Dispense en matière de garde
Le conseil d’administration de l’OCRCVM a également accordé une dispense de l’obligation pour un courtier membre de déduire 100 % de la valeur marchande des titres gardés en un lieu non agréé de dépôt de titres dans le calcul du capital régularisé en fonction du risque, énoncée collectivement à la ligne 20 de l’État B du Formulaire 1 et à l’alinéa ii) de la rubrique « Obligations en matière de capital » des Notes et directives connexes, ainsi que dans d’éventuelles Règles de l’OCRCVM remplaçantes.
Cette dispense est assujettie aux conditions suivantes :
- SCFC devra s’assurer et confirmer à l’OCRCVM que FDAS, en tout temps :
- demeure une société de fiducie en règle constituée en vertu des lois de l’État de New York;
- demeure en règle auprès du New York State Department of Financial Services (NYS DFS) et continue d’être réglementée par lui;
- s’acquitte des obligations en matière de capital et d’assurance imposées par le NYS DFS.
- SCFC obtiendra de FDAS des rapports SOC 2 de type 1 pour les services de garde et d’exécution fournis avant le 31 décembre 2022 et des rapports SOC 2 de type 2 pour les services de garde et d’exécution fournis pour les années postérieures au 31 décembre 2022. Par la suite, le rapport SOC 2 de type 2 sera fourni annuellement à l’OCRCVM.
- Chaque année, SCFC fournira à l’OCRCVM une copie des états financiers annuels audités préparés pour FDAS.
- SCFC veillera à ce que les cryptoactifs détenus pour ses clients par FDAS se limitent au départ au bitcoin et à l’ether.
- Jusqu’à ce que FDAS devienne une institution agréée ou que l’OCRCVM accorde à SCFC une dispense permettant à FDAS d’être considérée comme une institution agréée, SCFC convient que toutes les espèces détenues par FDAS seront assujetties à une pénalité au titre du capital de 100 %.
- SCFC devra conclure une convention de garde avec FDAS (sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable) et veiller à ce que tout projet de modification important de la convention soit approuvé par l’OCRCVM.
- Si un organisme de réglementation des États-Unis détermine que FDAS, en ce qui concerne les cryptoactifs des clients de FCC, n’est pas autorisée par l’organisme de réglementation à détenir des cryptoactifs de clients, SCFC en informera rapidement l’OCRCVM.
- SCFC informera rapidement l’OCRCVM de toute faille ou panne importante des systèmes de contrôle ou de surveillance de FDAS en ce qui a trait aux cryptoactifs qu’elle détient, ainsi que des mesures prises par SCFC pour remédier à cette faille ou panne.
- SCFC fournira à l’OCRCVM les mêmes rapports destinés aux clients que ceux qui sont décrits dans la décision des ACVM dans l’affaire Services de compensation Fidelity Canada datée du 16 novembre 2021.
- Ces conditions peuvent être modifiées au moyen d’un avis préalable écrit à SCFC.
Comme les autres ordonnances de dispense du même type, l’ordonnance de dispense précise également ce qui suit :
- Le conseil d’administration se réserve le droit de révoquer les dispenses accordées à SCFC, à tout moment, après en avoir avisé le demandeur.
- L’ordonnance de dispense devient caduque à la première des éventualités suivantes :
- La mise en œuvre par l’OCRCVM ou les autorités en valeurs mobilières provinciales de modifications importantes des règles relatives aux obligations en matière d’assurance ou aux obligations en matière de capital découlant des titres gardés en des lieux non agréés de dépôt de titres. L’OCRCVM, et non SCFC, déterminera si toute modification de règle mise en œuvre est considérée comme liée aux obligations en matière d’assurance ou aux obligations en matière de capital découlant des titres gardés en des lieux non agréés de dépôt de titres et est considérée comme importante, auquel cas la présente ordonnance de dispense deviendra caduque.
- Une violation par SCFC d’une déclaration faite dans sa demande d’ordonnance de dispense.
- Une violation par SCFC d’une des conditions auxquelles la dispense en matière d’assurance et la dispense en matière de garde sont assujetties.
De plus, dans le cadre de l’avis connexe de changement du type d’activité déposé par SCFC afin de négocier des cryptoactifs, SCFC a fait certaines déclarations à l’OCRCVM et pris certains engagements envers celui-ci.
Le personnel recommande l’approbation d’une dispense de ce type seulement dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que le courtier membre ait démontré qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux Règles de l’OCRCVM.
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Questions et renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires concernant le présent avis, veuillez communiquer avec :
Victoria Pinnington
Première vice-présidente à la réglementation des marchés
Téléphone : 416 646-7231
Courriel : [email protected]