Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saisit pas un ordre d’achat ou de vente d’un titre sur un marché si l’une des conditions suivantes existe :
- l’ordre est un ordre invisible et ne dépasse pas le nombre d’unités précisé à l’occasion par l’autorité de contrôle du marché aux fins de l’application de la présente disposition;
- moins d’une unité de négociation standard de l’ordre ou un nombre plus important d’unités précisé à l’occasion par l’autorité de contrôle du marché aux fins de l’application de la présente disposition sera indiqué dans un affichage consolidé du marché au moment de la saisie de l’ordre sur le marché et à tout moment antérieur à l’exécution intégrale de l’ordre.
Expressions définies : NC 21-101 article 1.1 – « ordre » NC 21-101 article 1.4 – Interprétation – « titre » RUIM paragraphe 1.1 – affichage consolidé du marché, autorité de contrôle du marché, marché, ordre invisible, participant, personne ayant droit d’accès et unités de négociation standard |
Aucun avis ou note d’orientation à afficher.
Historique réglementaire :
Le 13 avril 2012, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification, prenant effet le 15 octobre 2012, en vue d’ajouter le paragraphe 6.5.
Aucun historique réglementaire à afficher.