Les RUIM ne s’appliquent pas à :
- un ordre saisi et exécuté sur un marché si l’ordre a été saisi et exécuté conformément aux règles du marché en cause adoptées conformément à la Partie 7 des règles de négociation;
- un ordre saisi et exécuté sur un marché ou autrement, s’il a été saisi et exécuté conformément :
- soit aux règles d’un fournisseur de services de réglementation compétent adoptées conformément à la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation;
- soit aux conditions d’une dispense de l’application de la Partie 8, 9 ou 10 des règles de négociation.
Expressions définies : NC 21-101 article 1.1 – « fournisseur de services de réglementation » et « ordre » RUIM paragraphe 1.1 – marché, règles de négociation, règles du marché et RUIM |
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Historique réglementaire :
Dans le cadre de la reconnaissance de l’OCRCVM et de son adoption des RUIM, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé une modification apportée au titre du paragraphe 11.9 afin de remplacer le mot « règles » par « RUIM » et de remplacer, dans la phrase introductive, le membre de phrase « présentes règles » par « RUIM », lesquelles modifications sont entrées en vigueur le 1er juin 2008. Se reporter à la note infrapaginale 1 de l’État des modifications.
Le 9 décembre 2013, les commissions des valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications de la version française des RUIM. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 13‑0294 – « Modifications de la version française des RUIM » (9 décembre 2013).
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