- Lorsqu’ils sont employés dans la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
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« audience électronique »
Audience tenue par conférence téléphonique ou au moyen d’une autre technologie électronique qui permet aux personnes de s’entendre.
« audience par comparution »
Audience à laquelle les parties ou leurs avocats ou mandataires comparaissent en personne devant la formation d’instruction.
« audience par production de pièces »
Audience tenue au moyen d’un échange de documents, sur support papier ou électronique.
« avis introductif »
Avis d’audience, avis de demande, avis de requête, avis de conférence préparatoire à l’audience et avis de demande en révision.
« conférence préparatoire à l’audience »
Conférence préparatoire à l’audience tenue conformément à l’article 8416.
« décision »
Décision rendue par une formation d’instruction.
« décision en matière de réglementation »
Décision rendue conformément aux articles 9204, 9206 ou 9207 ou à la Partie B de la Règle 4100.
« demande »
Demande qui introduit une procédure conformément à la Règle 8200 et qui comprend la demande d’une ordonnance temporaire ou d’une ordonnance préventive.
« document »
Dossiers, enregistrements sonores, bandes magnétoscopiques, films, photographies, schémas, graphiques, cartes, plans, levés, livres comptables et renseignements enregistrés ou stockés par voie électronique ou autrement.
« partie intimée »
Personne répondant à une requête ou à une demande d’audience en révision conformément aux articles 8427 ou 8430.
« partie requérante »
Personne qui demande une audience en révision conformément aux articles 8427 ou 8430.
« produire »
Produire devant l’administrateur national des audiences conformément à l’article 8406.
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