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Lorsque le courtier membre ou un client détient le jumelage suivant :
Position acheteur (vendeur)
Position vendeur (acheteur)
(i)
acceptations de banques à charte à note élevée
et
contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes
et que les positions sont libellées dans la même devise, ont la même valeur marchande et tombent dans la même catégorie d’échéance, il est possible d’opérer compensation entre les deux positions, et le minimum requis au titre de la marge pour les deux positions est calculée soit en fonction de la position acheteur nette, soit en fonction de la position vendeur nette.
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Au paragraphe 5622(1), l’expression « acceptations de banques à charte à note élevée » désigne les acceptations bancaires auxquelles DBRS, Moody’s ou S&P Corporation attribuent la note « A » ou une note plus élevée.
Comme l’Avis de l’OCRCVM 21-0028 le mentionne, à compter du 1er septembre 2022, le paragraphe 5622(2) sera supprimé et remplacé par ce qui suit :
Au paragraphe 5622(1), l’expression « acceptations de banques à charte à note élevée » désigne les acceptations bancaires auxquelles une agence de notation désignée attribue la note « A » ou une note plus élevée
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