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Pour l’application de la présente Règle, le courtier membre qui ouvre un compte d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme pour un client de détail doit satisfaire aux exigences prévues aux Parties A, B et F et, si elles s’appliquent, à celles prévues aux Parties C, D, E et G de la présente Règle.
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Pour l’application de la présente Règle, le courtier membre qui ouvre un compte d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme pour un client institutionnel doit :
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satisfaire aux exigences prévues aux Parties A, B et F et, si elles s’appliquent, à celles prévues aux Parties C, D, E et G de la présente Règle, sauf les articles 3216 à 3219;
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s’assurer que les dossiers de comptes auxiliaires d’un client institutionnel renvoient aux documents figurant dans le compte principal auxquels ils sont associés.
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Le courtier membre doit veiller à ce que les personnes exerçant des activités de courtier en son nom ou conseillant des clients à l’égard de comptes d’opérations sur options, sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme aient les compétences de base requises.
3251. – Réservé.
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