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Il est interdit au courtier membre de prévoir dans ses politiques et procédures concernant la meilleure exécution la pratique lui permettant d’envoyer en bloc à un intermédiaire étranger des ordres clients sur des titres cotés en bourse pour les faire exécuter à l’extérieur du Canada sans avoir tenu compte d’autres sources de liquidité, notamment les sources de liquidité au Canada.
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