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Les politiques et procédures concernant la meilleure exécution doivent prévoir expressément le mécanisme d’obtention de la meilleure exécution. Ce mécanisme prévoit ce qui suit :
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dans le cas de l’exécution de tous les ordres clients :
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l’obligation du courtier membre, sous réserve de ses obligations prévues par les exigences de l’OCRCVM et les lois sur les valeurs mobilières, de tenir compte des directives du client,
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la description des conflits d’intérêts importants susceptibles de se présenter lors de la transmission d’ordres clients à faire traiter ou exécuter et la façon dont ces conflits doivent être gérés,
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dans le cas de l’exécution d’ordres clients visant des titres cotés en bourse et des titres cotés à l’étranger qui se négocient sur un marché :
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la description des pratiques de traitement et d’acheminement des ordres que le courtier membre suit pour obtenir la meilleure exécution,
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la prise en compte de l’information sur les ordres et les opérations provenant de tous les marchés pertinents,
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les motifs justifiant l’accès ou non à des marchés en particulier,
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les circonstances dans lesquelles le courtier membre transférera un ordre saisi sur un marché à un autre marché.
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