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Pour l’application du présent article, l’expression « incitatifs à la vente en nature » englobe les voyages au Canada ou à l’étranger, les biens, les services, les gratifications, les avantages, les indemnités ou toute autre rémunération en nature.
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Il est interdit au courtier membre, à une société liée à celui‑ci ou à leurs associés, employés ou Personnes autorisées d’accepter ou de verser, même indirectement, des incitatifs à la vente en nature dans le cadre de la vente ou du placement de produits d’organismes de placement collectif.
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L’interdiction visant les incitatifs à la vente en nature liés aux produits d’organismes de placement collectif dans le présent article ne s’applique pas :
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aux incitatifs à la vente en nature gagnés ou attribués dans le cadre d’un programme incitatif interne du courtier membre qui englobe tous les produits et services offerts par celui‑ci;
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aux courtages ou aux honoraires payables en espèces et calculés en fonction des ventes ou du volume des ventes précis de produits d’organismes de placement collectif;
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aux frais de service ou aux commissions de suivi;
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aux coûts des documents promotionnels;
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aux activités promotionnelles normales et raisonnables exercées dans le lieu de résidence ou le milieu de travail du destinataire.
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