- Le courtier membre doit déclarer par écrit au client concerné tous les conflits d’intérêts importants repérés conformément aux paragraphes 3110(1) et 3110(2) dont un client raisonnable s’attendrait à être informé.
- L’information à transmettre au client conformément au paragraphe 3113(1) doit :
- comprendre une description des éléments suivants :
- la nature et la portée du conflit d’intérêts,
- l’incidence potentielle du conflit d’intérêts pour le client et le risque qu’il pourrait poser pour lui,
- la façon dont le conflit d’intérêts a été ou sera traité;
- être présentée d’une façon qui, de l’avis d’une personne raisonnable, est en évidence, précise et rédigée en langage simple;
- être transmise :
- avant l’ouverture d’un compte pour le client, si le conflit a déjà été repéré;
- rapidement après qu’un conflit à déclarer au client qui ne l’a pas déjà été a été repéré conformément au paragraphe 3113(1).
- comprendre une description des éléments suivants :
- Le courtier membre et la Personne autorisée ne sauraient satisfaire au paragraphe 3111(1) ou 3112(1) seulement en fournissant de l’information au client.
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