- Le courtier membre ou sa société de portefeuille qui procède à un appel public à l’épargne à l’égard de ses titres doit inclure dans le prospectus ou document analogue des sommaires d’au moins deux évaluations distinctes de ses titres, s’il s’agit :
- soit d’un placement dans lequel le courtier membre est preneur ferme de plus de 25 % des titres;
- soit d’un placement pour compte.
- Les évaluations et les sommaires doivent être préparés par des comptables agréés ou des placeurs indépendants admissibles. Un placeur indépendant admissible qui participe au placement peut préparer une évaluation.
- Le paragraphe 2111(1) ne s’applique pas lorsque des titres aux caractéristiques identiques sont inscrits à la cote d’une bourse au Canada depuis au moins six mois avant le début du placement.
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