Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
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Personne(s)-ressource(s) :
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation résume la question de la présentation de l’information sur les contrats de fonds distincts sur les relevés destinés aux clients et présente les principes qui sous-tendent le traitement des opérations découlant d’un contrat de fonds distincts par un courtier membre (courtier).
Suivant l’usage, les opérations d’assurance vie exécutées par des personnes détenant deux permis qui sont employées par un courtier ont toujours été inscrites de façon entièrement distincte des opérations sur titres du courtier. Toutefois, le nombre de personnes autorisées à la fois à vendre des produits liés aux valeurs mobilières et des produits d’assurance vie a augmenté de façon appréciable. De même, les fonds distincts et les rentes de revenus garantis sont des produits de plus en plus populaires. Cela a donné lieu à des situations où certains clients de courtiers désiraient que ces produits d’assurance soient indiqués dans leur compte au même titre que les opérations sur titres exécutées par le courtier. Les clients saisissent mal l’incapacité des courtiers à faire état de ces produits ensemble, particulièrement vu leur ressemblance avec les produits liés aux valeurs mobilières et le fait que tous deux sont achetés par l’entremise de la même personne.
L’Avis de conformité financière FC98-29, publié le 22 décembre 1998, définit les circonstances dans lesquelles les courtiers sont autorisés à indiquer les contrats de fonds distincts sur les relevés destinés aux clients. Cet avis évitait volontairement de traiter des conséquences juridiques et réglementaires qui pourraient découler de la commercialisation ou de l’administration d’un placement de contrats de fonds distincts, qui sont en fait des contrats d’assurance vie, par l’entremise d’un courtier.
En 2003, nous avons publié l’Avis sur la réglementation des membres RM0207 en nous fondant sur un travail de révision mené conjointement par un sous‑comité de l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes (l’ACCAP) et le personnel de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (l’ACCOVAM) (organisme ayant précédé l’OCRCVM), ainsi que par des spécialistes provenant de courtiers. Nous avons entrepris cette révision afin de veiller à ce que le traitement des contrats de fonds distincts par les courtiers demeure conforme aux règles de l’OCRCVM ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires qui encadrent le domaine des assurances. Même s’il y a eu des changements dans la manière dont les producteurs traitent les contrats de fonds distincts, nous avons conclu que ces changements seraient évidents pour les courtiers du point de vue du traitement de ces contrats, que les opérations visent des comptes enregistrés ou non. Cela signifiait que les producteurs continueraient d’accepter les opérations saisies au moyen de FundSERV par un prête-nom et qu’ils enregistreraient les comptes et les positions dans tous les dossiers de FundSERV (AO, AT, AF & AM), sous la désignation de compte 2, comme étant détenues par le courtier en tant que prête-nom. Les courtiers pourraient également continuer de présenter les positions d’un contrat de fonds distincts sur les relevés destinés à leurs clients en tant que prête-nom (c’est-à-dire en les inscrivant au nom du courtier).
La présente note d’orientation combine les deux avis mentionnés à la section 1.1.
Nous en sommes venus à la conclusion que, bien que ces produits soient des produits d’assurance vie sur le plan juridique, ils sont très semblables aux produits liés aux valeurs mobilières et peuvent être traités et indiqués de façon semblable. En conséquence, nous permettrons la communication des positions dans ces produits sur les relevés des clients de nos courtiers dans les circonstances suivantes :
Étant donné que ces produits doivent être traités de façon très semblable aux titres d’organismes de placement collectif, les règles relatives aux opérations hors compte s’appliquent. Il est à noter que cette façon de traiter et d’indiquer ces produits d’assurance peut avoir certaines conséquences juridiques et réglementaires. Par exemple, certaines obligations contractuelles et réglementaires peuvent être imposées à l’agence d’assurance vie qui est membre du groupe du courtier en raison de l’indication des ventes de ces produits de cette façon. En outre, la détention de ces produits au nom d’un prête-nom peut avoir des répercussions dont les clients doivent avoir connaissance. Plus précisément, la « mise à l’abri des créanciers » et les caractéristiques relatives à l’homologation des fonds distincts peuvent être utilisées. Les courtiers devraient obtenir les avis juridiques nécessaires relativement à ces questions.
Les principes qui sous-tendent le traitement des opérations découlant d’un contrat de fonds distincts par un courtier sont les suivants :
Les clients des courtiers et les agences d’assurance qui sont membres de leur groupe souhaitent regrouper les opérations relatives aux assurances et aux valeurs mobilières dans un jeu unique de relevés. Par conséquent, nous permettons que l’information et les avis d’exécution concernant les opérations liées à des contrats de fonds distincts soient communiqués dans les relevés destinés au client que prépare le courtier, dans les circonstances suivantes :
Bien que nous ayons pris soin d’adapter nos règles du fait que les contrats de fonds distincts sont des contrats d’assurance vie, chaque assureur et chaque agence d’assurance membre du groupe d’un courtier qui traitent des opérations sur des fonds distincts par l’entremise d’un courtier doivent veiller à se conformer eux-mêmes à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les lignes directrices applicables en matière d’assurance. De plus, la présente note d’orientation ne renferme aucun commentaire au sujet des répercussions de ce processus sur certains aspects des contrats d’assurance vie, y compris les caractéristiques relatives à l’homologation et à la protection contre les créanciers. Les courtiers devraient obtenir les avis juridiques nécessaires en ce qui concerne ces questions.
La présente note d’orientation se rapporte à la disposition suivante des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace les avis suivants :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.