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Personne(s)-ressource(s) :
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
L’OCRCVM donne dans la présente note d’orientation des précisions concernant :
L’annexe A de la présente note d’orientation contient un exemple de calcul.
Comme il est indiqué dans l’Avis 21-0028 publié le 18 février 2021, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications au Tableau 9 (les modifications) qui ramèneront les titres de créance dont le taux de marge normal ne dépasse pas 10 % (les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum) au sein du cadre existant de contrôle de la concentration de titres. Les modifications introduisent des contrôles distincts, quoiqu’interreliés, pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum (le contrôle des titres de créance) ainsi que pour les positions déclarées au Tableau 9 actuel (le contrôle général des titres).
Il y a certaines différences entre la méthodologie du contrôle des titres de créance et celle du contrôle général des titres, dont celles indiquées aux sections 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente note d’orientation.
Les modifications doivent entrer en vigueur le 1er septembre 2022.
Une pénalité au titre du capital est imposée pour toute concentration de titres du courtier membre (le courtier) excédant la limite fixée pour un seul et même titre ou pour un groupe de titres connexes d’un même émetteur (le titre ou l’émetteur) détenus en portefeuille par le courtier, achetés ou vendus sur marge par des clients, ou détenus dans des comptes au comptant, des comptes livraison contre paiement (LCP) ou des comptes réception contre paiement (RCP) en souffrance. Le Tableau 9 traite aussi des concentrations dans des positions sur métaux précieux. Toute mention ci-après de risques liés aux titres ou aux émetteurs s’applique aussi aux risques liés aux positions sur métaux précieux.
Le Tableau 9 a pour but de mettre en évidence les cas peu probables où la valeur du titre représentant un risque élevé pour le courtier et ses clients diminue (positions acheteur) ou augmente (positions vendeur) considérablement dans un laps de temps relativement court. Le Tableau 9 ne vise pas à empêcher le courtier de décider de prendre un certain risque; il vise à assurer le maintien d’un niveau minimum de capital résiduel de sorte qu’un courtier prenant un risque élevé relativement à un seul et même titre ou à un groupe de titres connexes d’un même émetteur puisse liquider ou racheter ses positions, selon le cas, sans mettre en péril la continuité de son exploitation.
Le risque lié à la concentration est l’accroissement du risque lié à un titre particulier devant faire l’objet d’un contrôle de concentration, en fonction de la valeur marchande du titre moins toute marge déjà fournie sur la position. Pour les positions vendeur, le risque correspond à la valeur marchande du titre. Dans les comptes de clients, un calcul additionnel est effectué afin d’inclure toute marge excédentaire dans le compte comme protection, réduisant le risque pour le courtier dans l’éventualité où la valeur du titre en question diminuerait d’un montant beaucoup plus élevé que la marge fournie.
Pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum, les modifications permettent de calculer le risque lié aux positions vendeur de la même manière que celui lié aux positions acheteur.
Le courtier doit totaliser les risques par titre dans tous les comptes de clients et comptes de titres en portefeuille. Lorsque le risque total excède les deux tiers de la somme du capital régularisé en fonction du risque (le CRFR) du courtier avant la pénalité pour concentration de titres et du capital minimum, selon le calcul le plus récent, une pénalité au titre du capital correspondant à 150 % de l’excédent du risque par rapport à la limite fixée est imposée, sauf si le risque excédentaire est éliminé dans les cinq jours ouvrables de sa constitution. Autrement, 150 % de l’excédent est exigé pour maintenir un montant minimum de CRFR.
Les risques liés aux titres connexes (d’émetteurs ayant un lien de dépendance) et aux titres d’un émetteur qui ne peuvent faire l’objet d’une marge et qui sont détenus dans un compte au comptant sont mesurés par rapport à une limite réduite correspondant à un tiers de la somme du CRFR du courtier avant la pénalité pour concentration de titres et du capital minimum, selon le calcul le plus récent.
Si le courtier a déjà subi une pénalité pour concentration sur un titre quelconque, ou si le montant total du prêt (calculé conformément aux Notes et directives du Tableau 9) sur un titre quelconque pour tous les comptes de clients et comptes de titres en portefeuille excède un montant égal à la moitié de la somme du CRFR du courtier avant la pénalité pour concentration de titres et du capital minimum, selon le calcul le plus récent, les risques additionnels liés à tout autre titre sont mesurés par rapport à une limite de concentration réduite correspondant à la moitié du CRFR. Les risques liés aux titres connexes (d’émetteurs ayant un lien de dépendance) et aux titres d’un émetteur qui ne peuvent faire l’objet d’une marge et qui sont détenus dans un compte au comptant sont toujours mesurés par rapport à une limite de concentration correspondant à un tiers du CRFR.
Les pénalités pour concentration sont appliquées uniquement aux cinq positions sur titres d’émetteurs ou sur métaux précieux les plus importantes, dont le risque a fait l’objet d’un calcul. Lorsqu’elles entreront en vigueur, les modifications changeront cette exigence, et les pénalités pour concentration seront appliquées aux trois risques les plus importants découlant du contrôle général des titres ainsi qu’aux trois risques les plus importants découlant du contrôle des titres de créance.
Aux fins du calcul de la concentration, le courtier ne tient compte que du risque le plus élevé déterminé au moyen de calculs distincts effectués pour toutes les positions acheteur et vendeur sur un seul et même titre ou un groupe de titres connexes d’un émetteur détenus en portefeuille, achetés ou vendus sur marge par des clients ou détenus dans des comptes au comptant, LCP ou RCP en souffrance (voir l’exemple présenté à l’annexe A).
Le courtier détermine le risque lié au titre comme suit :
Le courtier détermine le risque lié au titre comme suit :
Comme il est indiqué à la section 2, pour les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum, les modifications permettent de calculer le risque lié aux positions vendeur de la même manière que celui lié aux positions acheteur.
Les titres qui doivent être pris en compte dans le contrôle de concentration sont notamment les suivants :
Quand les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2022, les titres de créance dont la marge est de 10 % maximum seront également pris en compte.
Les positions sur titres admissibles à la compensation de la marge peuvent être exclues.
Le courtier peut déduire du risque individuel d’un client par rapport au risque total lié à un titre :
Les modifications incluent un ajustement général permettant d’exclure les positions sur titres qui sont financées au moyen de prêts à recours limité respectant la norme du secteur énoncée dans la Convention de prêt au jour le jour à recours limité. Des ajustements additionnels s’appliqueront au contrôle des titres de créance, y compris des compensations permises et des coefficients d’ajustement pondéré en fonction du risque pour calculer le montant du prêt.
Les positions sur titres ou sur métaux précieux dans le compte du client (la caution) qui sont utilisées pour réduire la marge requise dans un autre compte conformément aux modalités d’une convention de cautionnement doivent être incluses dans le calcul du montant du prêt à l’égard de chaque titre aux fins du compte de la caution.
Les soldes auprès d’institutions agréées, de contreparties agréées ou d’entités réglementées qui n’ont pas été réglés dix jours ouvrables après la date de règlement et qui i) n’ont pas été confirmés à des fins de compensation par l’intermédiaire d’une chambre de compensation agréée, ou ii) n’ont pas été confirmés par l’institution agréée, la contrepartie agréée ou l’entité réglementée, doivent être inclus dans le calcul de la concentration de la même manière que les comptes au comptant LCP.
Dans le cas de comptes de parties qui ne sont pas des institutions agréées, des contreparties agréées ou des entités réglementées, les opérations qui n’ont pas été réglées moins de 10 jours après la date du règlement normal n’ont pas à être incluses dans le calcul de la concentration éventuelle si elles ont été confirmées au plus tard à la date de règlement par un agent de règlement qui est une institution agréée.
Lorsque le risque lié à une position sur titres est excessif et que la pénalité pour concentration mentionnée précédemment entraînerait soit une insuffisance de capital, soit une violation de la règle du signal précurseur, le courtier doit aviser l’OCRCVM le jour où cette situation se produit pour la première fois.
L’article 4111 des Règles de l’OCRCVM oblige les courtiers à maintenir en tout temps un capital régularisé en fonction du risque supérieur à zéro, calculé conformément au Formulaire 1. Il est rappelé aux courtiers qu’ils doivent calculer leur situation de capital au moins une fois par semaine et conserver la preuve d’un tel calcul. Ce calcul doit comporter la surveillance nécessaire et continue d’une concentration potentielle de titres.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace le Bulletin d’interprétation C-68 – Concentration de titres (23 décembre 1993).
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Annexe A – Concentration de titres – exemple de calcul
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