Publication du premier rapport sommaire sur les ventes à découvert

13-0020
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis technique
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Kevin McCoy
Directeur de la politique de réglementation des marchés
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

L’OCRCVM a publié aujourd’hui le premier rapport sommaire bimensuel sur les ventes à découvert (le rapport) indiquant la part des ventes à découvert dans l’activité de négociation totale visant chaque titre coté en bourse sur tous les marchés des titres de capitaux propres durant la période allant du 1er janvier 2013 au 15 janvier 2013.

  1. Description du rapport sommaire sur les ventes à découvert

Dans le cadre de ses initiatives visant les ventes à découvert et les transactions échouées1 , l’OCRCVM a entrepris de produire et de mettre à la disposition du public un rapport bimensuel sur la part des ventes à découvert dans l’activité de négociation globale visant chaque titre coté en bourse sur tous les marchés des titres de capitaux propres, ce qui contribuera à donner une meilleure idée des niveaux « normaux » de ventes à découvert visant chaque titre.

Chaque rapport présentera, pour chaque titre coté en bourse, un sommaire de l’activité de ventes à découvert survenue sur tous les marchés au cours de la période bimensuelle, établi en fonction des ordres portant la désignation « vente à découvert » au moment de leur exécution. Chaque rapport fournira des détails sur le nombre d’opérations, le volume négocié et la valeur négociée, tant en termes absolus qu’en pourcentage de l’activité de négociation globale. Le rapport sera établi pour les périodes suivantes :

  • du 1er au 15 de chaque mois civil;
  • du 16 au dernier jour de chaque mois civil.

L’OCRCVM prévoit publier les rapports sur son site Web le quatrième jour ouvrable suivant la fin de chaque période. Les rapports seront accessibles à partir de la section « Nouvelles et publications » du site Web de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca).

Ces périodes de rapport, ainsi que les dates cibles de publication, sont les mêmes que celles fixées pour le rapport sur les positions vendeur consolidées (RPVC), qui continuera d’être produit et diffusé par la Bourse de Toronto2 . Le RPVC regroupe les renseignements concernant les positions vendeur sur chaque titre coté en bourse que contient chaque compte d’un participant en date du 15 et du dernier jour de chaque mois civil.

  1. Obligations de désignation des ordres

Depuis le 15 octobre 20123 , le paragraphe 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché renferme certaines désignations que l’OCRCVM juge acceptables, y compris l’obligation incombant à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de désigner correctement si un ordre est :

  • soit un ordre « vente à découvert »;
  • soit un ordre « dispensé de la mention à découvert »4 .

Si un compte est admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert », selon ce qui est exposé plus loin, la saisie des ordres par le compte ne sera assortie que de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » et ne devrait pas être assortie de la désignation « vente à découvert », même si l’ordre de vente peut provenir d’une position à découvert.

  1. Désignation d’ordre « vente à découvert »

Les RUIM définissent une vente à découvert comme la vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire. Un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre :

  • s’il a acheté le titre ou s’est engagé à le faire par contrat inconditionnel, mais ne l’a pas encore reçu;
  • s’il est propriétaire d’un autre titre qui est susceptible de conversion ou d’échange en ce titre et s’il a déposé un autre titre pour le convertir ou l’échanger ou a donné des directives irrévocables de conversion ou d’échange de cet autre titre;
  • s’il est titulaire d’une option lui permettant d’acquérir le titre et a levé l’option;
  • s’il est titulaire d’un droit ou d’un bon de souscription lui permettant de souscrire le titre et s’il a exercé le droit ou le bon de souscription;
  • s’il s’est engagé par contrat à acheter un titre dans le cadre d’une transaction sur titres vendus avant l’émission, lequel contrat est contraignant pour les deux parties et conditionné uniquement par l’émission ou le placement du titre.

Un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre dans les cas suivants :

  • le vendeur a emprunté le titre à remettre au règlement de la transaction et il n’est pas par ailleurs réputé être propriétaire du titre (p. ex., aucune des cinq circonstances énumérées ci-dessus ne s’applique au vendeur);
  • le titre que le vendeur détient est assujetti à une restriction à la vente imposée par les lois sur les valeurs mobilières applicables, une bourse ou un SCDO à titre de condition à l’inscription;
  • la date de règlement ou d’émission relativement :
    • à un contrat d’achat inconditionnel,
    • au dépôt d’un titre pour le convertir ou l’échanger,
    • à la levée d’une option,
    • à l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription

serait, dans le cours normal, postérieure à la date en vue du règlement de la vente.

  1. Désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert »

Les RUIM définissent un « ordre dispensé de la mention à découvert » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :

  • un compte d’arbitrage;5
  • le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à un titre à l’égard duquel cette personne est tenue à des obligations6 ;
  • un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
    • pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées,
    • et qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant le titre donné.
  • un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale sur un titre donné.

La désignation « dispensé de la mention à découvert » sera utilisée par les comptes qui n’ont pas adopté de position « directionnelle » à l’égard du titre et qui saisissent des ordres uniquement en fonction des possibilités de négociation alors offertes sur le marché. En particulier, les clients qui utilisent des systèmes de négociation automatisés ne pourront utiliser la désignation « dispensé de la mention à découvert » que si le compte ne contient qu’une position nominale sur un titre particulier à la fin de chaque jour de bourse7 .

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078 – Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012), en particulier à l’annexe C, « Initiatives de l’OCRCVM visant les ventes à découvert et les transactions échouées ».
  • 2La Bourse de Toronto communique certains renseignements concernant le RPVC au public.
  • 3Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0078, op. cit. et à l’Avis de l’OCRCVM 12-0158 – Avis sur les règles – Avis de mise en œuvre – RUIM – Changement des dates de mise en œuvre pour les dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées et les dispositions concernant la liquidité invisible (8 mai 2012).
  • 4Pour plus de détails sur les obligations de désignation des ordres applicables, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0300 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (11 octobre 2012).
  • 5Le paragraphe 1.1 des RUIM prévoit qu’un compte d’arbitrage s’entend d’un compte dans lequel le titulaire a l’habitude d’acheter et de vendre :
    (a) soit des titres sur divers marchés pour tirer parti des écarts de prix disponibles sur chaque marché;
    (b) soit des titres qui, selon leurs modalités ou par effet de la loi, donnent, ou sont susceptibles de donner, droit, par conversion ou par échange, à d’autres titres pour tirer parti des écarts de prix entre les titres.
  • 6Le paragraphe 1.1 des RUIM prévoit que les « obligations de négociation établies par un marché » s’entendent d’obligations qu’imposent :
    (a) les règles du marché à un membre, à un utilisateur ou à un employé d’un membre ou d’un utilisateur pour assurer :
    (i) soit l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre donné;
    (ii) soit l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par le marché;

    (b) un contrat intervenu entre un marché et un membre, un utilisateur ou un adhérent pour assurer l’exécution d’ordres visant l’achat ou la vente d’un nombre d’unités d’un titre donné qui est inférieur au nombre minimum fixé par les modalités du contrat, pourvu que ce nombre soit inférieur à une unité de négociation standard et que les ordres pour le membre, l’utilisateur ou l’adhérent soient produits automatiquement par le système de négociation du marché.
  • 7Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0300, op. cit. À titre d’indication générale, l’OCRCVM accepterait qu’un compte dont la production et la saisie d’ordres sont automatisées respecte l’obligation de désigner des ordres comme « dispensés de la mention à découvert » si la seule stratégie du compte est d’être « neutre sur le plan directionnel » à l’égard du cours des titres négociés.

Bienvenue sur le site OCRI.ca!

Nous avons une toute nouvelle image! C’est aujourd’hui le premier jour où vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.

L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.

À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :

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  • Les avis d’arrêt et de reprise des opérations
  • La page d’abonnement au service ePublications
  • La Salle de presse, contenant tous nos communiqués ainsi que les anciens rapports annuels et rapports sur la mise en application des deux anciens organismes

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Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.