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Personne(s)-ressource(s) :
L’OCRCVM publie un appel à commentaires concernant un projet de modification (le Projet de modification) de la Règle 9500 de l’OCRCVM1 (la Règle 9500) qui vise à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l’OCRCVM peut recevoir de son service de médiation approuvé, l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement.
Une version soulignée montrant les modifications de la Règle 9500 est jointe à l’annexe A, et une version nette de la Règle 9500 modifiée est jointe à l’annexe B.
Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 18 novembre 2019 [30 days post-publication] à :
Ibrar Ahmed
Avocat aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Bureau 601
Toronto (Ontario) M5H 3T9
416 943-4631
[email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. www.iiroc.ca
La Règle 9500 décrit l’obligation des courtiers membres (les courtiers) de participer à des programmes d’arbitrage et à des services de médiation approuvés par l’OCRCVM, c’est-à-dire ceux de l’OSBI.
En vertu de l’article 9504 des Règles de l’OCRCVM, les courtiers doivent fournir à l’OSBI les renseignements ou les dossiers demandés concernant une inspection ou une enquête. Cependant, le paragraphe 9504(3) interdit à l’OSBI de transmettre ces renseignements à l’OCRCVM (l’interdiction de transmettre des renseignements)2 , sauf dans certaines circonstances3 .
Les règles générales de l’OSBI décrivent le mandat et les pouvoirs de cet organisme ainsi que la procédure qu’il doit suivre lors de la réception de plaintes de clients à propos d’une société de services financiers, de l’enquête sur ces plaintes et du règlement de celles-ci.
Selon l’article 16.5 de la version la plus récente des règles générales de l’OSBI4 , celui-ci doit « répondre à une demande écrite d’un organisme de réglementation pour la divulgation de renseignements, de documents, de dossiers, ou d’éléments ». Par conséquent, notre interdiction de transmettre des renseignements n’est plus conforme aux règles générales de l’OSBI.
Nous proposons de supprimer le paragraphe 9504(3) afin que nos exigences s’alignent sur celles des autres organismes de réglementation. Le Projet de modification permettrait également d’éliminer l’incohérence entre nos règles et les règles générales de l’OSBI.
S’il est approuvé, le Projet de modification entrera en vigueur le 1er juin 2020, en même temps que les Règles de l’OCRCVM7 .
Outre le but exposé dans le présent Avis, le Projet de modification a les objectifs suivants :
Le conseil a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et l’a approuvé le 25 septembre 2019 afin qu’il soit publié dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons consulté les membres du secteur au cours du processus d’établissement du Projet de modification, y compris divers sous-comités du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l’OCRCVM.
Après avoir examiné les commentaires que nous aurons reçus en réponse au présent Avis ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, nous pourrions recommander de réviser le Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM et à obtenir des autorités de reconnaissance leur approbation du Projet de modification.
Annexe A – Projet de modification de la Règle 9500 (version soulignée)
Annexe B – Projet de modification de la Règle 9500 (version nette)
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L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.
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