Obligation pour un ordre invisible de procurer une amélioration du cours lorsqu’il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers

15-0168
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis d’approbation/de mise en œuvre
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail

Personne(s)-ressource(s) :

Kevin McCoy
Vice-président intérimaire à la politique de réglementation des marchés
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Le 30 juillet 2015, les autorités de réglementation applicables ont approuvé le projet de modification des RUIM clarifiant l’obligation pour un ordre invisible1  de procurer un « meilleur cours »2  lorsqu’il est exécuté contre un ordre qui ne vise pas au moins une unité de négociation standard3 (un ordre visant des lots irréguliers) (les Modifications).

Les Modifications confirment que l’amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible n’est pas obligatoire si l’ordre contre lequel il est exécuté est un ordre visant des lots irréguliers. Les Modifications aident à assurer que les exigences concernant l’exécution des ordres visant des lots irréguliers sont appliquées de manière uniforme sur tous les marchés qui permettent l’exécution d’ordres visant des lots irréguliers. Le libellé des Modifications figure à l’annexe A et un résumé des commentaires reçus ainsi que les réponses de l’OCRCVM à ces commentaires sont présentés à l’annexe B.

Selon l’OCRCVM, les Modifications n’auront pas de répercussions sur le plan technologique pour les participants, les personnes ayant droit d’accès, les marchés ou les autres parties intéressées.

Les Modifications entrent en vigueur immédiatement.

  • 1La définition d’« ordre invisible » qui figure dans les RUIM est reproduite à la page 4 du présent avis.
  • 2Au sens des RUIM, « meilleur cours » s’entend, à l’égard de chaque transaction découlant d’un ordre visant un titre donné, d’un cours : a) inférieur d’au moins un échelon de cotation au meilleur cours vendeur au moment de la saisie de l’ordre sur un marché, s’il s’agit d’un achat; toutefois, si le meilleur cours acheteur est inférieur de un échelon de cotation au meilleur cours vendeur, le cours doit être inférieur d’au moins un demi-échelon de cotation;
    b) supérieur d’au moins un échelon de cotation au meilleur cours acheteur au moment de la saisie de l’ordre sur un marché, s’il s’agit d’une vente; toutefois, si le meilleur cours vendeur est supérieur de un échelon de cotation au meilleur cours acheteur, le cours doit être supérieur d’au moins un demi-échelon de cotation.
  • 3Une « unité de négociation standard » s’entend : a) à l’égard d’un instrument dérivé, d’un contrat; b) à l’égard d’un titre d’emprunt qui est un titre inscrit ou un titre coté en bourse, de 1 000 $ de capital; c) à l’égard d’un titre de participation ou d’un titre semblable : i. de 1 000 unités d’un titre négocié à un prix inférieur à 0,10 $ l’unité, ii. de 500 unités d’un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 0,10 $ l’unité mais inférieur à 1,00 $ l’unité, iii. de 100 unités d’un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 1,00 $ l’unité.
Table des matières
  1. Exposé des Modifications

  1. Résumé des Modifications

Les Modifications aident à assurer que les exigences concernant l’exécution des ordres visant des lots irréguliers sont appliquées de manière uniforme sur tous les marchés qui permettent l’exécution d’ordres visant des lots irréguliers. Les Modifications confirment l’obligation pour la liquidité passive qui n’est pas affichée dans un affichage consolidé du marché de procurer une amélioration du cours lorsqu’elle est négociée contre un ordre visant des lots irréguliers. Les Modifications comprennent une modification de l’alinéa (2) du paragraphe 6.6 des RUIM qui précise qu’un ordre visant des lots irréguliers n’est pas tenu de procurer un meilleur cours lorsqu’il est négocié contre un ordre invisible.

  1. Obligation pour un ordre invisible d'être exécuté moyennant un meilleur cours lorsqu'il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers

Selon la définition donnée dans les RUIM, « ordre invisible » s'entend :

  1. soit d’un ordre dont aucune partie n’est indiquée dans un affichage consolidé du marché lorsqu’il est saisi sur un marché;
  2. soit de la partie d’un ordre qui n’est pas indiquée dans un affichage consolidé du marché lorsque cet ordre est saisi sur un marché, si cette partie peut se négocier à un autre cours que le cours affiché pour la partie de l’ordre indiquée dans l’affichage consolidé du marché;
    à l’exclusion d’un ordre saisi sur un marché : 
  3. dans le cadre d’une application intentionnelle; 
  4. qui est un ordre au mieux exécuté immédiatement et intégralement sur un ou plusieurs marchés au moment de la saisie; 
  5. qui est un ordre à cours limité, exécuté immédiatement et intégralement sur un ou plusieurs marchés au moment de la saisie; 
  6. qui est un ordre de base;
  7. qui est un ordre au cours du marché, s’il ne rencontre que d’autres ordres au cours du marché et que l’appariement de ces ordres se produit moins fréquemment qu’une fois par minute;
  8. qui est un ordre au cours de clôture;
  9. qui est un ordre au dernier cours;
  10. qui est un ordre au premier cours;
  11. qui est un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume.

Aux termes de cette définition, tout ordre consigné au registre qui est exécuté exclusivement contre des ordres visant des lots irréguliers serait considéré comme un ordre invisible si aucune partie n’est indiquée dans un affichage consolidé du marché lorsque cet ordre est saisi sur un marché.

L’alinéa (1) du paragraphe 6.6 des RUIM exige qu’un ordre visant moins de 50 unités de négociation standard ou assorti d’une valeur de 100 000 $ ou moins au moment de sa saisie sur un marché qui est exécuté contre un ordre invisible soit exécuté moyennant un « meilleur cours ». L’alinéa (2) du paragraphe 6.6 des RUIM fournit une liste de types d’ordres contre lesquels les ordres invisibles peuvent être exécutés sans procurer un « meilleur cours », à savoir :

  • un ordre de base;
  • un ordre au cours du marché;
  • un ordre au cours de clôture;
  • un ordre au dernier cours;
  • un ordre au premier cours;
  • un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume.

Les ordres visant des lots irréguliers ne figurent pas dans cette liste. Par conséquent, en vertu d’une application technique de cette exigence, un ordre visant des lots irréguliers, qui par nature vise moins de 50 unités de négociation standard, doit être exécuté moyennant un « meilleur cours » lorsqu’il est exécuté contre un ordre invisible. Les Modifications ajoutent « un ordre visant moins d’une unité de négociation standard » à cette liste de types d’ordres contre lesquels les ordres invisibles peuvent être exécutés sans procurer un « meilleur cours ». 

  1. Analyse 

  1. Avantages de la fourniture de liquidité pour faciliter l'exécution des ordres visant des lots irréguliers

L’affichage consolidé du marché contient uniquement les unités de négociation standard et exclut les ordres visant des lots irréguliers et les portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers. Seuls les ordres visant des unités de négociation standard complètes peuvent interagir avec la liquidité affichée dans l’affichage consolidé du marché. Les ordres visant des lots irréguliers (ou les portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers), qui visent moins d’une unité de négociation standard, ne peuvent être négociés contre la liquidité affichée dans l’affichage consolidé du marché.

À l’heure actuelle, les marchés sont conçus de façon que les ordres visant des lots irréguliers ou les portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers puissent être négociés uniquement dans les installations expressément conçues pour permettre l’exécution des lots irréguliers4 .  Étant donné que les ordres visant des lots irréguliers ne peuvent être négociés contre la liquidité affichée, la fourniture de liquidité à l’égard des lots irréguliers dans ces installations, soit au moyen d’une obligation de tenue de marché, soit autrement, est indispensable pour assurer que les lots irréguliers puissent être exécutés. En l’absence de cette liquidité, l’exécution d’un ordre visant des lots irréguliers serait difficile. De l’avis de l’OCRCVM, l’exigence selon laquelle un ordre doit procurer un « meilleur cours » lorsqu’il est exécuté contre un ordre actif visant des lots irréguliers est disproportionnée par rapport aux avantages que la liquidité passive qui facilite l’exécution des ordres visant des lots irréguliers procure aux investisseurs.

  1. Affichage consolidé du marché

Le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (le Règlement 21-101) exige qu’un marché qui affiche à l’intention d’une personne ou d’une société des ordres portant sur des titres cotés fournisse à une agence de traitement de l’information des informations exactes et à jour sur les ordres portant sur les titres cotés affichés par le marché. Le paragraphe 3 de l’article 5.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 21-101 précise que les ACVM ne considèrent pas les ordres assortis de conditions particulières qui ne sont pas immédiatement exécutables ou qui sont négociés sur les registres des ordres assortis de conditions particulières comme des ordres devant être fournis à une agence de traitement de l’information. « Ordre assorti de conditions particulières » n’est pas défini dans le Règlement 21-101 mais, selon la définition donnée dans les RUIM, le terme englobe un ordre d’achat ou de vente d’un titre visant moins qu’une unité de négociation standard. 

Dans les RUIM, « affichage consolidé du marché » s'entend des informations relatives aux ordres ou aux transactions provenant de chaque marché sur lequel se négocie un titre donné et qui ont été traitées par une agence de traitement de l’information conformément à la partie 14 du Règlement 21-101. L’agence de traitement de l’information ne traite que les informations relatives aux ordres et aux opérations fournies par le marché conformément aux parties 7 et 8 du Règlement 21-101. Comme indiqué ci-dessus, il n’est pas obligatoire de fournir les « ordres assortis de conditions particulières » à l’agence de traitement de l’information. 

Dans la pratique, les ordres visant des lots irréguliers ne sont pas traités par l’agence de traitement de l’information et ne contribuent pas à l’affichage consolidé du marché. 

  1. Traitement des ordres visant des lots irréguliers dans les dispositions des RUIM

« Volume déclaré »

Au sens des RUIM, « volume déclaré » s’entend de l’ensemble du nombre d’unités d’un titre se rapportant à chaque ordre visant ce titre saisi sur un marché protégé et affiché sur un affichage consolidé du marché. Cette définition exclut, entre autres types d’ordres, les ordres assortis de conditions particulières (qui comprennent les ordres visant des lots irréguliers). 

« Meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur »

Tels que définis dans les RUIM, les termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur » s’entendent respectivement du cours le moins élevé et du cours le plus élevé indiqués dans un affichage consolidé du marché mais excluent expressément, entre autres types d’ordres, les ordres assortis de conditions particulières (qui comprennent les ordres visant des lots irréguliers).

« Dernier cours vendeur »

Selon la définition donnée dans les RUIM, « dernier cours vendeur » s'entend du cours auquel a été effectuée la dernière vente d’au moins une unité de négociation standard d’un titre donné indiqué dans un affichage consolidé du marché, mais excluant le cours auquel a été effectuée une vente découlant d’un ordre qui est, entre autres, un ordre assorti de conditions particulières (ce qui comprend un ordre visant des lots irréguliers) sauf si l’ordre a fait l’objet d’une exécution au moyen d’un ou de plusieurs ordres autres qu’un ordre assorti de conditions particulières.

Modification et annulation de transactions

Dans son Rapport annuel sur la conformité de 2013, l’OCRCVM a confirmé qu’il n’interviendrait plus dans l’exécution de certains ordres visant des lots irréguliers à des cours déraisonnables5 . Selon le rapport :

« Les exécutions d’ordres visant des lots irréguliers n’ont pas d’incidence sur le dernier cours vendeur, le cours moyen pondéré en fonction du volume, le cours de clôture ou d’autres indicateurs importants, et l’existence d’opérations déraisonnables ou erronées visant des lots irréguliers ne nuit pas à l’intégrité du marché. » 

  1. Traitement des ordres visant des lots irréguliers aux États-Unis

Règle 610 et règle 611 du règlement intitulé Regulation NMS.

La règle 610 du règlement intitulé Regulation NMS fournit un cadre pour l’accès équitable aux cotations de titres NMS par toutes les bourses nationales et tous les organismes nationaux de réglementation du commerce des valeurs mobilières. La règle 611 du même règlement oblige tous les centres de négociation à établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures écrites qui sont raisonnablement conçues pour empêcher les opérations « hors cours » consistant à passer outre les cotations protégées de titres NMS. La Securities and Exchange Commission des États-Unis (la SEC) avait auparavant publié une orientation selon laquelle les dispositions de la règle 610 (accès aux cotations) et de la règle 611 (règle sur la protection des ordres) du règlement intitulé Regulation NMS ne s’appliquaient pas aux ordres visant des lots irréguliers. Dans cette orientation6

 la SEC indiquait ce qui suit :

« [traduction] La règle 610 et la règle 611 ne s’appliquent pas aux ordres visant des lots irréguliers et aux portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers. Selon le sous-alinéa (b)(8) de la règle 600, les termes « cours acheteur » et « cours vendeur » s’entendent respectivement du cours acheteur ou du cours vendeur d’un ou de plusieurs lots d’un titre NMS donné. Cette définition est intégrée à celle de « cotation » qui figure au sous-alinéa (b)(62) de la règle 600 ainsi qu’à celles de « cours acheteur protégé » et de « cours vendeur protégé » qui figurent au sous-alinéa (b)(57) de la règle 600. Par conséquent, les centres de négociation sont autorisés à établir leurs propres règles pour traiter les ordres visant des lots irréguliers et les portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers. Par exemple, bien que les centres de négociation ne soient pas tenus de traiter les ordres visant des lots irréguliers ou les portions d’ordres visant des lots mixtes qui visent des lots irréguliers conformément aux exigences relatives aux cotations automatisées énoncées au sous-alinéa (b)(3) de la règle 600, ils sont libres d’intégrer de telles exigences dans leurs règles s’ils le souhaitent. »

En vertu du règlement intitulé Regulation NMS, l’exécution d’un ordre visant des lots irréguliers peut passer outre la cotation protégée, ce qui entraîne une exécution à un cours inférieur au cours affiché. Les marchés aux États-Unis qui acceptent les ordres visant des lots irréguliers ont adopté leurs propres procédures pour le traitement de ces ordres, qui prévoient généralement l’exécution des ordres visant des lots irréguliers au cours indiqué. 

Bourse de New York

Le 27 juillet 2010, la SEC a approuvé la modification des règles relatives au traitement des ordres visant des lots irréguliers à la Bourse de New York. Lorsque des lots irréguliers suscitent un intérêt suffisant et peuvent être regroupés en lots réguliers7  ces lots réguliers sont affichés à la bourse et inclus dans la cotation protégée. Le teneur de marché désigné cesse d’être la contrepartie aux opérations visant des lots irréguliers et n’a d’obligations qu’à l’égard des intérêts visant des lots irréguliers non appariés à l’ouverture, à la réouverture suivant une interruption de la négociation et à la fermeture. Il n’est pas obligatoire que les lots irréguliers soient exécutés à un cours supérieur à la cotation protégée. Les ordres visant des lots irréguliers qui ne peuvent être regroupés en lots réguliers sont consignés au registre de la bourse et ne sont pas inclus dans la cotation. 

  1. Effets des Modifications

  1. Effets sur les participants

Selon l’OCRCVM, les Modifications n'auront pas de répercussions sur les participants.

  1. Effets sur les marchés

Selon l’OCRCVM, les Modifications n’auront pas de répercussions sur les marchés puisqu'elles appuient toutes les fonctions d'exécution des lots irréguliers actuelles.

  1. Plan de mise en œuvre

Les Modifications entrent en vigueur immédiatement.

Annexe A – Modifications des RUIM

Annexe B – Commentaires reçus en réponse à l’Avis de l’OCRCVM 15-0045

  • 4Pour un résumé des fonctions d’exécution de lots irréguliers, se reporter à l’Avis de l'OCRCVM 15-0045 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Obligation pour un ordre invisible de procurer une amélioration du cours lorsqu'il est négocié contre un ordre visant des lots irréguliers (12 février 2015).
  • 5La cessation de l’intervention de l’OCRCVM dans les transactions visant des lots irréguliers exécutées à des cours déraisonnables ou erronés est également décrite dans l’Avis de l’OCRCVM 13-0297– Avis sur les règles – Note technique – Modification ou annulation de transactions visant des lots irréguliers (10 décembre 2013).
  • 6Se reporter à la question 7.03 du document intitulé « Responses to Frequently Asked Questions Concerning Rule 611 and Rule 610 of Regulation NMS » (http://www.sec.gov/divisions/marketreg/nmsfaq610-11.htm).
  • 7À la Bourse de New York, un lot régulier est un groupe de 100 unités d’un titre ou un groupe composé d’un nombre d’unités d’un titre qui est exactement divisible par 100.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.