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Sommaire
La présente note d’orientation (l’Avis) fournit des indications sur l’obligation d’un participant d’avoir, avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement. Le présent Avis confirme que, aux termes du paragraphe 2.2 des RUIM – Activités manipulatrices et trompeuses, il est interdit à un participant de saisir un ordre de vente à découvert s’il n’a pas une attente raisonnable de pouvoir accéder à un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, c’est-à-dire généralement deux jours après la date de la transaction.
- Définition de vente à découvert
On définit généralement une vente à découvert comme la vente d’un titre dont le vendeur n’est pas encore propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire. Il est entendu qu’un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre (et que toute vente d’un tel titre est considérée comme une vente à découvert) dans les cas suivants :
- le titre que le vendeur détient est assujetti à une restriction à la vente imposée par la législation en valeurs mobilières applicable ou une bourse à titre de condition à l’inscription;
- la date de règlement ou d’émission relativement :
- à un contrat d’achat inconditionnel,
- au dépôt d’un titre aux fins de conversion ou d’échange,
- à la levée d’une option,
- à l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription
serait, dans le cours normal, postérieure à la date du règlement de la vente.
- Activités manipulatrices ou trompeuses
L’article 2 de la Politique 2.2 énumère une série d’activités susceptibles de constituer une violation de l’alinéa (2) du paragraphe 2.2 des RUIM 1 . Une de ces activités est le fait de saisir un ordre de vente d’un titre, y compris un ordre de vente à découvert, sans avoir, au moment de la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui découlerait de l’exécution de l’ordre.
L’OCRCVM s’attend à ce qu’avant de saisir un ordre de vente à découvert, un participant soit raisonnablement certain de pouvoir accéder à un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, soit généralement deux jours après la date de la transaction.Si le participant sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il ne pourra probablement pas disposer d’un nombre suffisant de titres à livrer à la date de règlement, la saisie de l’ordre est interdite. Par exemple, un participant ne pourra peut-être pas démontrer qu’il s’attend raisonnablement à disposer d’un nombre suffisant d’actions à la date de règlement dans les cas suivants :
- la personne au nom de laquelle l’ordre de vente à découvert est saisi a antérieurement exécuté des transactions alors qu’elle ne disposait pas d’actions à livrer à la date de règlement;
- les titres vendus à découvert sont difficiles à emprunter.
Il est entendu que, lorsqu’un client s’attend à recevoir des titres après la date de règlement d’une transaction de vente à découvert, il n’est pas permis au participant de se fier à ces titres pour établir l’existence d’une « attente raisonnable » de règlement, parce que ces titres ne seront pas disponibles pour livraison à la date de règlement de la transaction de vente à découvert.
Foire aux questions
- Je suis propriétaire de titres assujettis à des restrictions à la vente prévues par la loi qui expirent dans 30 jours. Puis-je me fier à ces titres pour établir l’existence d’une « attente raisonnable » de règlement d’une vente à découvert dont le règlement doit avoir lieu dans deux jours?
Non. Selon la définition de « vente à découvert », une personne qui est propriétaire de titres assujettis à des restrictions à la revente prévues par la loi est considérée comme un vendeur à découvert lorsque la date de règlement d’une vente à découvert est antérieure à la date d’expiration des restrictions à la revente. Les titres assujettis à des restrictions prévues par la loi ne constituent pas une forme de titres acceptables pour le règlement d’une transaction de vente à découvert. Étant donné que les titres assujettis à des restrictions prévues par la loi ne seront pas disponibles pour régler toute transaction de vente à découvert qui en découle à la date de règlement, une attente raisonnable de règlement ne serait pas justifiée. Dans tous les cas, un participant doit, avant la saisie d’un ordre, avoir une attente raisonnable de pouvoir disposer d’un nombre suffisant d’actions pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement, notamment en empruntant des titres au besoin.
- Un de mes clients a souscrit, en vue de leur acquisition, des titres émis dans le cadre d’un financement secondaire dont la clôture n’a pas encore eu lieu. Puis-je m’appuyer sur l’engagement du client à acheter les titres pour établir l’existence d’une « attente raisonnable » de règlement d’une vente à découvert même si la date de clôture du financement est postérieure à la date de règlement de la transaction de vente à découvert?
Non. Avant la saisie d’un ordre de vente à découvert, un participant doit avoir une « attente raisonnable » de pouvoir disposer d’un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement. Comme la clôture du financement n’aura pas encore eu lieu à la date prévue de règlement de la transaction de vente à découvert, ces actions ne seront pas disponibles à cette date.
- 1 Alinéa (2) du paragraphe 2.2 des RUIM – Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas, directement ou indirectement, saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura ou serait raisonnablement susceptible d’avoir pour effet de créer :
1. une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre;
2. un cours vendeur, un cours acheteur ou un prix de vente factices à l’égard du titre ou d’un titre connexe.