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Le présent Avis sur les règles sert de note d’orientation (la Note d’orientation) concernant les circonstances où l’OCRCVM peut exercer l’intervention réglementaire discrétionnaire prévue au paragraphe 10.9 des RUIM pour modifier ou annuler une transaction qui, de l’avis du responsable de l’intégrité du marché :
La Note d’orientation a pour but de rendre transparents les critères d’intervention réglementaire discrétionnaire et de les préciser davantage, lorsque cette intervention peut être exercée dans des circonstances qui ne sont pas visées par le fonctionnement des coupe‑circuits pour titre individuel1 dans le but de garantir un « bon fonctionnement d’un marché équitable » dans la négociation d’un titre coté.
Selon la Note d’orientation, le pouvoir discrétionnaire d’un responsable de l’intégrité du marché de modifier ou d’annuler une transaction prévu au paragraphe 10.9 des RUIM est visé par des lignes directrices qui prévoient :
Le paragraphe 10.9 des RUIM confère au responsable de l’intégrité du marché le pouvoir de modifier ou d’annuler des transactions s’il juge qu’elles sont déraisonnables ou qu’elles ne respectent pas les RUIM ou les Politiques. Il lui confère aussi celui de retarder, d’interrompre ou de suspendre, à tout moment, les négociations sur un titre aussi longtemps qu’il le juge approprié en vue de préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable. Ces pouvoirs sont désignés collectivement sous l’expression « interventions réglementaires » et sont exercés à la large appréciation du conseil de l’OCRCVM. De l’avis de l’OCRCVM, les forces du marché devraient généralement dicter l’activité de négociation sans que l’OCRCVM intervienne. La Note d’orientation expose dans le détail et fixe des normes plus transparentes en ce qui a trait à l’exercice, par un responsable de l’intégrité du marché, du pouvoir discrétionnaire d’intervention dans la négociation qui est prévu au sous‑alinéa 10.9(1)(d) des RUIM dans certains cas de transactions déraisonnables ou de violations des RUIM.
La Note d’orientation est censée être appliquée concurremment avec un mécanisme à plusieurs paliers pour contrôler la volatilité inexpliquée des cours à court terme. Chaque ensemble de contrôles jouera, en définitive, un rôle important dans le cadre global visant à réduire les risques associés à une « fluctuation inexpliquée à court terme des cours » et à promouvoir le bon fonctionnement d’un marché équitable. D’ailleurs, le rapport publié par l’OCRCVM sur les événements du 6 mai 2010 touchant les marchés (le rapport sur le 6 mai) recommandait que des mesures soient prises pour examiner ou accentuer chaque palier de contrôle et la politique de l’OCRCVM sur l’intervention réglementaire visant à annuler ou à modifier des transactions.2
Les quatre paliers de contrôle retenus sont brièvement décrits ci‑après :
Compte tenu du caractère à plusieurs paliers de ces contrôles, la teneur des exigences à chaque palier doit être coordonnée afin qu’il n’y ait aucun écart facilement repérable et que chaque ensemble de contrôles puisse fonctionner efficacement avec les autres paliers. L’intégrité du marché passe par le bon fonctionnement d’un marché équitable pour la négociation de tous les titres cotés. Malgré la mise en œuvre des coupe‑circuits pour titre individuel, l’OCRCVM conserve le pouvoir discrétionnaire d’intervenir au besoin pour garantir le bon fonctionnement d’un marché équitable lorsqu’un titre coté est négocié et que celui‑ci :
De l’avis de l’OCRCVM, la meilleure mesure à prendre consiste à laisser les forces du marché dicter l’activité de négociation sans ingérence réglementaire. L’intervention réglementaire est réservée aux circonstances où l’intégrité du marché est menacée et qu’il est nécessaire d’intervenir pour maintenir le bon fonctionnement d’un marché équitable. Les transactions ne seront pas nécessairement modifiées ou annulées uniquement dans le but de rectifier l’erreur d’un client ou d’un participant si cette erreur ne cause aucun préjudice à l’intégrité du marché.9 Selon une logique de soutien uniforme de l’intégrité du marché au Canada par la surveillance qu’exerce l’OCRCVM sur l’ensemble des marchés de capitaux propres et de l’application d’un seul ensemble de règles d’intégrité du marché (les RUIM), les circonstances où il peut y avoir intervention réglementaire devraient être, dans la mesure du possible, précises et transparentes pour les participants au marché. Pour que les participants au marché bénéficient d’une réglementation transparente et cohérente conformément à ces principes, la présente Note d’orientation décrit les facteurs pris en compte dans le contexte d’une intervention réglementaire par l’OCRCVM en vertu du paragraphe 10.9 des RUIM dans les cas d’une diffusion asymétrique d’information importante,10 d’une transaction ou d’une série de transactions erronées11 ou de transactions qui ne respectent pas les RUIM ou une Politique.
Les facteurs généraux énumérés à l’alinéa 10.9(2) des RUIM constituent la base du pouvoir discrétionnaire de l’OCRCVM d’intervenir lorsque des transactions déraisonnables perturbent l’intégrité du marché. Pour déterminer si une transaction est déraisonnable dans le cadre d’une diffusion asymétrique d’information importante ou de transactions erronées et si l’intervention réglementaire pour modifier ou annuler une transaction est justifiée, le responsable de l’intégrité du marché doit tenir compte :
Les lignes directrices de l’OCRCVM pour déterminer si une transaction est déraisonnable et décider de la forme adéquate d’intervention réglementaire qui pourrait être justifiée dans les circonstances s’ajoutent aux facteurs généraux énumérés à l’alinéa 10.9(2) des RUIM.
Pour déterminer si une transaction est déraisonnable, le responsable de l’intégrité du marché doit aussi :
il doit également vérifier :
Le responsable de l’intégrité du marché doit trancher si la modification ou l’annulation des transactions déraisonnables est justifiée selon les paramètres suivants :
Pour préciser davantage les cas de transactions erronées qui ont une incidence sur le cours, l’intervention réglementaire ne sera généralement envisagée (sans être nécessairement exercée) que si l’écart du cours entre la transaction erronée visée par la révision et la juste valeur courante du titre est supérieur à 10 % du cours du titre ou à 10 échelons de cotation. Ainsi, une zone neutre est établie où l’OCRCVM n’exerce généralement aucune intervention réglementaire.14
Sous réserve de l’application appropriée du seuil du cours, lorsque la transaction erronée est également considérée comme déraisonnable, par souci de promotion du bon fonctionnement d’un marché équitable, l’OCRCVM modifiera généralement le cours d’exécution plutôt que d’annuler les transactions erronées15 en tenant compte de la conjoncture du moment. L’OCRCVM n’annulera une transaction erronée que dans les rares cas où un décalage extrême des cours élimine toute attente raisonnable d’exécution.
Dans les cas exceptionnels où une erreur de négociation n’a aucune incidence sur le cours du titre mais a néanmoins une incidence défavorable sur l’intégrité du marché, l’intervention de l’OCRCVM se limite à l’annulation de la transaction. Une telle intervention peut se produire dans le cas d’une erreur visant le symbole ou la description du titre et que la nature non liquide du titre négocié a une incidence sur la faculté de régler la transaction ou dans le cas d’une erreur flagrante visant le volume négocié qui place l’émetteur en situation de vulnérabilité.
Si, dans le cadre de son administration des politiques d’information occasionnelle des bourses,16 l’OCRCVM découvre qu’un communiqué de presse sur de l’information importante concernant un émetteur a été publié sans qu’il en soit avisé au préalable pour coordonner une interruption réglementaire de la négociation, il annulera l’ensemble des transactions réputées déraisonnables qui ont eu lieu entre la diffusion du communiqué de presse et l’imposition de l’interruption par l’OCRCVM.17
Le responsable de l’intégrité du marché rendra les décisions sur la transaction le plus près possible du moment de la transaction erronée visée par l’examen, dans le but de réduire au minimum la perturbation éventuelle de la négociation et d’empêcher des personnes de solliciter la révision de transactions dans le seul but de faire fluctuer les marchés par la suite. Par conséquent, l’OCRCVM s’attend à ce qu’une partie à une transaction qui sollicite une décision sur la transaction lui transmette cette demande dès l’exécution de la transaction.18 Dans de rares cas, des demandes de décision sur la transaction tardives peuvent être retenues, si elles proviennent d’une partie innocente dans le cadre de la transaction, mais au plus tard à la fin de la séance de négociation du lendemain du jour où la transaction a eu lieu.19
Les deux parties à une transaction peuvent demander conjointement la modification ou l’annulation d’une transaction, à condition de soumettre leur demande à l’OCRCVM au plus tard à la fin de la séance de négociation du lendemain du jour où la transaction a eu lieu ou à un moment plus rapproché pouvant être fixé dans une règle du marché sur lequel la transaction a été exécutée.
Que la demande d’une décision sur la transaction soit faite par une seule partie ou les deux parties à une transaction, le retard à présenter la demande peut également avoir une incidence sur le seuil du cours menant à une intervention réglementaire, qui augmente généralement à mesure que le retard se creuse. Même en l’absence d’une demande, l’OCRCVM peut communiquer avec les parties à une transaction afin d’établir si elles sont prêtes à modifier ou à annuler de leur plein gré la transaction.
La nécessité de traiter la demande rapidement est d’autant plus grande que la transaction erronée porte sur un titre très liquide ou un titre intercoté sur un marché organisé réglementé étranger. La faculté de l’OCRCVM d’intervenir dans des transactions erronées réputées déraisonnables peut être limitée dans ces cas par des facteurs externes qui se rapportent généralement :
Compte tenu du caractère souhaitable de parvenir à des résultats uniformes sur d’autres marchés négociant le même titre, l’OCRCVM cherche habituellement à coordonner tout rajustement du cours de transactions déraisonnables avec le marché organisé réglementé étranger, particulièrement s’il y a eu sur ce marché un volume important de transactions sur le titre. Dans la mesure où l’OCRCVM n’est pas en mesure d’obtenir l’accord du marché organisé réglementé étranger pour rajuster le cours de transactions déraisonnables, il pourrait ne pas pouvoir prendre des mesures.
Si on le lui demande, l’OCRCVM peut procéder à la révision d’une décision rendue sur la transaction par le responsable de l’intégrité du marché. Cette révision est effectuée à l’interne par un membre de la haute direction de l’OCRCVM le plus rapidement possible dans le but de compléter la révision avant la date de règlement prévue de la transaction contestée. La décision de l’OCRCVM en révision peut ensuite faire l’objet d’une révision externe de la part d’une autorité en valeurs mobilières de surveillance.20
Le responsable de l’intégrité du marché peut intervenir pour annuler une transaction découlant de la saisie d’un ordre qui ne respectait pas les RUIM et qui lèse une partie innocente.21 En particulier, l’OCRCVM peut intervenir lorsque des violations à des règles de négociation précises ont été commises manifestement au moment de l’exécution de la transaction, comme les violations d’obligations et de restrictions suivantes :
Lorsqu’il s’agit de cas plus complexes, comme la manipulation éventuelle du marché (par des activités telles que des transactions fictives ou l’établissement de cours factices), la durée requise pour la tenue de l’enquête et la conclusion définitive portant sur la violation des RUIM ne se prête généralement pas à une intervention réglementaire dans la négociation en temps réel.23
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