Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
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Personne(s)-ressource(s) :
La présente note d’orientation sur les services d’exécution d’ordres sans conseils (les comptes sans conseils) offerts par des courtiers membres (les sociétés offrant des comptes sans conseils) :
Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent évaluer leurs outils actuels et futurs à la lumière de la présente note d’orientation pour déterminer s’ils sont conformes au cadre réglementaire applicable aux comptes sans conseils. La question de savoir si un outil donné respecte ce cadre dépend des faits et circonstances pertinents propres au cas particulier. Par conséquent, la présente note d’orientation ne se veut nullement exhaustive. Nous invitons les sociétés offrant des comptes sans conseils à communiquer avec nous si elles ont des questions au sujet de leurs outils actuels ou proposés.
À titre de référence, l’annexe A résume les principales questions soulevées dans la présente note d’orientation.
Le modèle opérationnel des sociétés offrant des comptes sans conseils a été conçu pour fournir aux investisseurs qui sont prêts à prendre leurs propres décisions de placement une option plus économique que le modèle conventionnel des courtiers de plein exercice. Les sociétés offrant des comptes sans conseils fournissent à leurs clients un accès à une plateforme de négociation en ligne qui leur permet de négocier eux-mêmes des titres sans recevoir de recommandations ou d’évaluation de la convenance de la part de la société offrant des comptes sans conseils.
À mesure que leur modèle opérationnel évoluait, les sociétés offrant des comptes sans conseils ont mis à la disposition de leurs clients un vaste éventail d’outils nouveaux et novateurs afin de mieux les informer. La présente note d’orientation traite :
Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent évaluer leurs outils actuels et futurs à la lumière de la présente note d’orientation pour déterminer s’ils sont conformes au cadre réglementaire applicable aux comptes sans conseils.
Les exigences réglementaires de l’OCRCVM, qui établissent le cadre élémentaire applicable au modèle opérationnel des sociétés offrant des comptes sans conseils, sont conçues pour assurer que les clients d’une société offrant des comptes sans conseils prennent leurs propres décisions de placement sans recevoir de recommandations ou d’évaluation de la convenance de la part de la société offrant ces comptes1 . À cette fin, les règles de l’OCRCVM interdisent aux sociétés offrant des comptes sans conseils de formuler des recommandations (l’interdiction de formuler des recommandations)2 . Dans la mesure où une société offrant des comptes sans conseils ne formule pas de recommandations aux clients, les règles de l’OCRCVM la dispensent des obligations liées à la convenance3 (la dispense des obligations d’évaluation de la convenance des ordres sans conseils)4 .
Dans la présente partie, nous exposons nos points de vue sur certaines exigences réglementaires applicables au modèle opérationnel des sociétés offrant des comptes sans conseils. La partie 3 de la présente note d’orientation expose notre point de vue sur le sens du terme « recommandation » pour l’application de l’interdiction de formuler des recommandations.
La dispense des obligations d’évaluation de la convenance des ordres sans conseils accordée aux sociétés offrant des comptes sans conseils s’applique à toutes les obligations d’évaluation de la convenance (relatives ou non aux ordres)5 . Les sociétés offrant des comptes sans conseils ne sont pas responsables de la convenance découlant d’événements non liés aux ordres, par exemple les transferts hors du compte ou les changements dans la situation personnelle d’un client.
L’OCRCVM s’attend à ce qu’une société offrant des comptes sans conseils détermine, avant d’ouvrir un compte :
Nous exposons ci-dessous nos points de vue sur l’application de la pertinence du compte et de la pertinence du produit/du type de compte dans le contexte du modèle des sociétés offrant des comptes sans conseils.
Il existe selon nous des circonstances dans lesquelles il ne conviendrait pas qu’une société offrant des comptes sans conseils ait un investisseur comme client. Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent être attentives aux « signaux d’alarme » indiquant qu’il ne conviendrait pas qu’un investisseur prenne lui-même ses décisions de placement. C’est notamment le cas lorsque, manifestement :
Nous sommes d’avis que les sociétés offrant des comptes sans conseils n’ont pas à évaluer la pertinence du produit/du type de compte pour un client potentiel, car la détermination de la pertinence est incompatible avec un modèle opérationnel dispensé des obligations liées à la convenance8 . Cependant, la gamme des produits qu’une société offrant des comptes sans conseils décide de mettre à la disposition de tous ses clients en général sur sa plateforme doit être conforme aux exigences de l’OCRCVM et aux lois applicables sur les valeurs mobilières. Par exemple, les lois sur les valeurs mobilières interdisent aux sociétés offrant des comptes sans conseils de mettre certains produits (telles les options binaires9 ) à la disposition de leurs clients, ou leur permettent de mettre certains produits uniquement à la disposition de clients qualifiés (par exemple au moyen de placements privés10 ).
Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent également respecter les exigences de l’OCRCVM et les lois applicables sur les valeurs mobilières (y compris certaines conditions pour pouvoir offrir des types particuliers de produits ou de comptes à leurs clients). Par exemple, les exigences de l’OCRCVM comprennent des obligations précises concernant les contrats de différence11 , les comptes sur marge et les options, contrats à terme et options sur contrats à terme12 .
Nous rappelons aux sociétés offrant des comptes sans conseils qu’elles sont assujetties à des obligations réglementaires lorsqu’elles déterminent quels produits elles mettront à la disposition de leurs clients en général sur leur plateforme, par exemple aux obligations liées :
Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent satisfaire aux exigences de l’OCRCVM, sauf celles pour lesquelles elles sont expressément dispensées15 . Il peut néanmoins se trouver des circonstances où une société offrant des comptes sans conseils satisfait à une exigence de l’OCRCVM différemment d’un courtier de plein exercice en raison de la nature du cadre réglementaire applicable aux comptes sans conseils.
Par exemple, en vertu de l’obligation liée à la connaissance du client, tous les courtiers membres doivent faire preuve de la diligence voulue pour se renseigner sur les faits essentiels concernant chaque client et chaque ordre ou compte qu’ils acceptent et demeurer au courant de ces faits essentiels16 . Selon notre interprétation de cette exigence, dans le contexte de leur modèle opérationnel, les sociétés offrant des comptes sans conseils ne sont pas tenues de recueillir au sujet de leurs clients des renseignements qui servent uniquement à aider les courtiers membres à s’acquitter de leur obligation liée à la convenance.
Autrement dit, puisque les sociétés offrant des comptes sans conseils ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation de la convenance pour leurs clients, il est raisonnable qu’elles soient dispensées de recueillir au sujet de leurs clients des renseignements que les courtiers membres recueillent normalement dans le seul but d’évaluer la convenance. Les sociétés offrant des comptes sans conseils sont néanmoins tenues de recueillir certains renseignements sur leurs clients à des fins autres que l’évaluation de la convenance (par exemple pour s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent).
Comme l’indique la partie 2, l’interdiction de formuler des recommandations interdit aux sociétés offrant des comptes sans conseils de fournir des recommandations. Dans la mesure où une société offrant des comptes sans conseils ne fournit pas de recommandations :
Dans la présente partie, nous exposons notre point de vue sur le sens du terme « recommandation » pour l’application de l’interdiction de formuler des recommandations. Nous analysons également les outils les plus communément proposés par les sociétés offrant des comptes sans conseils et précisons dans quelles circonstances, selon nous, ces outils peuvent constituer une recommandation.
Pour l’application de l’interdiction de formuler des recommandations, nous donnons au terme « recommandation » le sens suivant :
Toute communication ou tout avis envoyé à un investisseur (ou à une catégorie d’investisseurs), ou mis à sa disposition, qui pourrait, selon le contexte ou les circonstances, raisonnablement être susceptible de l’inciter à prendre une décision de placement concernant un titre (y compris une catégorie de titres et les titres d’une catégorie d’émetteurs) (collectivement, des titres)17 .
Nous exposons ci-dessous notre interprétation de certaines expressions utilisées dans la définition du terme « recommandation » :
Pour déterminer si un outil particulier peut constituer une recommandation, les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent tenir compte de ce qui suit :
Afin d’aider les sociétés offrant des comptes sans conseils à évaluer leurs outils actuels et futurs, nous expliquons ci-dessous comment nous appliquons l’interdiction de formuler des recommandations aux outils les plus communément proposés par ces sociétés.
Précisons que la présente note d’orientation ne couvre pas tous les outils actuels et futurs proposés par les sociétés offrant des comptes sans conseils. La question de savoir si un outil donné constitue une recommandation dépend de l’analyse de l’ensemble des faits et circonstances pertinents propres au cas particulier et de la mesure dans laquelle une personne raisonnable, dans des circonstances semblables, considérerait qu’une recommandation a été formulée.
À l’occasion, les sociétés offrant des comptes sans conseils proposent (et affichent sur leur site Web) des incitatifs tarifaires (p. ex. des opérations sur fonds négociés en bourse (FNB) « sans commission » ou « à commissions réduites »). Même si ces incitatifs peuvent procurer un avantage financier aux clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils qui effectuent des opérations sur une catégorie particulière de produits, en général, et selon les faits et circonstances, nous ne considérons pas que le fait d’offrir des incitatifs tarifaires constitue une recommandation.
Même si nous ne considérons généralement pas que le fait d’offrir des incitatifs tarifaires constitue une recommandation, les faits et circonstances particuliers peuvent mener à une conclusion différente. Par exemple, serait plus susceptible de constituer une recommandation le fait d’offrir :
Selon nous, chacun des incitatifs ci-dessus pourrait raisonnablement être susceptible d’encourager une personne à prendre une décision de placement; par conséquent, le fait d’offrir ces incitatifs est plus susceptible de constituer une recommandation.
Une société offrant des comptes sans conseils doit assurer la visibilité, la disponibilité et l’accessibilité équitables de tous les produits et renseignements qu’elle met à la disposition de ses clients.
Il ne convient pas qu’une société offrant des comptes sans conseils favorise certains produits (par exemple des produits exclusifs) au détriment d’autres produits (par exemple des produits de tiers) en rendant plus difficiles l’exécution d’opérations ou l’accès aux renseignements portant sur les produits non favorisés. Voici quelques exemples de pratiques inappropriées :
Non seulement nous considérons que ces pratiques sont contraires à l’obligation d’agir équitablement, avec honnêteté et de bonne foi envers les clients, mais nous jugeons qu’elles pourraient raisonnablement être susceptibles d’inciter un client à prendre une décision de placement.
Selon les faits et circonstances, nous considérons que les hyperliens et portails fournis par une société offrant des comptes sans conseils vers un site Internet de tiers (collectivement, les hyperliens) sont généralement acceptables.
Cependant, lorsque le contenu d’un hyperlien constitue une recommandation, les clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils peuvent :
Le problème s’aggrave lorsque l’hyperlien mène vers le site Internet d’une société membre du même groupe que la société offrant des comptes sans conseils ou liée à celle-ci, et portant un nom commercial semblable.
Conformément à l’Avis 11-0349 – Lignes directrices visant l’examen, la surveillance et la conservation des publicités, de la documentation commerciale et de la correspondance (l’Avis 11-0349)24 , un hyperlien (ou la communication d’un tiers) sera raisonnablement considéré comme une communication de la société offrant des comptes sans conseils selon les faits et les circonstances entourant chaque cas. Comme l’indique l’Avis 11-0349, les sociétés offrant des comptes sans conseils devraient :
pour qu’elles puissent déterminer si l’affichage de tiers reproduit leurs points de vue.
Nous soulignons aux sociétés offrant des comptes sans conseils que l’emploi d’avis de non‑responsabilité ne les dégage pas nécessairement de leur responsabilité à l’égard des hyperliens ou des communications de tiers. L’Avis 11-0349 présente des suggestions de pratiques exemplaires concernant les communications de tiers, notamment l’élaboration de politiques et de procédures traitant des enjeux liés aux hyperliens.
Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent s’abstenir de prendre part à des activités dans les médias sociaux qui pourraient être considérées comme des recommandations. Ainsi, retransmettre par Twitter ou transmettre une communication de tiers, ou indiquer que vous l’« aimez », peut être considéré comme un aval, voire une recommandation.
Certaines sociétés offrant des comptes sans conseils mettent des clavardoirs à la disposition de leurs clients pour leur permettre de discuter de sujets liés aux placements. Nous ne considérons pas les clavardoirs réservés aux clients comme contre-indiqués. Cependant, si la participation d’un représentant d’une société offrant des comptes sans conseils à une séance de clavardage a pour but (ou pour effet) d’inciter une ou plusieurs personnes à prendre une décision de placement (p. ex. lorsque le représentant présente les avantages d’un titre ou d’une catégorie de titres précis), il pourrait en résulter une recommandation.
Veuillez vous reporter à la section 3.3.3 traitant des hyperliens ainsi qu’à l’Avis 11-0349, qui présente des conseils et des suggestions de pratiques exemplaires concernant l’utilisation des médias sociaux dans le cadre des communications de tiers, notamment l’élaboration de politiques et de procédures pertinentes.
Certaines sociétés offrant des comptes sans conseils proposent des outils qui sont intégrés à des outils de tiers (les outils intégrés). Par exemple, un tiers peut fournir des rapports de recherche25 qui contiennent une fonctionnalité « négocier maintenant » liée à la plateforme d’une société offrant des comptes sans conseils. En cliquant une fois sur le bouton « négocier maintenant » sur le site Internet du tiers, le client est automatiquement dirigé vers la plateforme d’exécution des opérations de la société offrant des comptes sans conseils, où les détails de l’opération (p. ex. le nom du titre) sont automatiquement entrés.
Selon les faits et circonstances, nous considérons que les outils intégrés sont généralement acceptables. Cependant, comme nous l’avons souligné à propos des hyperliens, les clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils peuvent :
Le problème s’aggrave lorsque l’outil intégré est lié au site Internet d’une société membre du même groupe que la société offrant des comptes sans conseils ou liée à celle-ci, et portant un nom commercial semblable. Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent prendre des mesures pour atténuer ces risques.
Veuillez vous reporter à la section 3.3.3 traitant des hyperliens ainsi qu’à l’Avis 11-0349, qui présente des conseils et des suggestions de pratiques exemplaires concernant les communications de tiers, notamment l’élaboration de politiques et de procédures pertinentes.
Selon nous, un « outil de négociation » s’entend d’une méthode ou d’un programme de négociation de produits de placement qui utilise un ensemble de règles prédéfini pour la prise de décisions de négociation. Autrement dit, les outils de négociation aident les investisseurs à déterminer quelles opérations effectuer.
Une société offrant des comptes sans conseils peut créer elle-même un outil de négociation, l’acheter à un tiers ou en acquérir la licence auprès d’un tiers. Souvent, les outils de négociation livrés aux investisseurs et utilisés par ces derniers se présentent sous forme de programmes informatiques (p. ex. des programmes de négociation algorithmique) qui a) soit négocient automatiquement au nom des investisseurs, b) soit suggèrent aux investisseurs des opérations qu’ils exécutent ensuite eux-mêmes.
Étant donné que les outils de négociation visent à orienter les décisions de placement des clients, nous considérons que les outils de négociation proposés par les sociétés offrant des comptes sans conseils à leurs clients26 constituent des recommandations et contreviennent donc à l’interdiction de formuler des recommandations. Par conséquent, les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent s’abstenir de proposer des outils de négociation à leurs clients.
En outre, soulignons que le fait de proposer un outil de négociation – à l’exception d’un outil de rééquilibrage automatique27 – qui négocie automatiquement au nom d’un client peut être considéré comme la prestation de services offerts pour comptes gérés qui exige l’inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de l’OCRCVM ou d’une autorité en valeurs mobilières du Canada.
Alors qu’un « outil de négociation » indique aux investisseurs quelles opérations effectuer, un « outil d’aide à l’exécution des opérations » s’entend selon nous d’une méthode ou d’un programme qui indique quand et comment exécuter le plus efficacement une ou plusieurs opérations. Par exemple, à supposer qu’un client veuille effectuer un achat important portant sur un titre unique, un outil d’aide à l’exécution des opérations lui indiquerait quand et comment effectuer l’achat.
Selon la façon dont ils sont offerts, les outils d’aide à l’exécution des opérations peuvent constituer une recommandation28 . Dans la mesure où un tel outil est simplement publié sur le site Internet d’une société offrant des comptes sans conseils et où le client peut aller le chercher lui-même sur le site sans y être poussé ou incité par la société, nous ne le considérerons pas comme une recommandation.
Par exemple, les sociétés offrant des comptes sans conseils peuvent laisser à leurs clients le choix de la méthode d’exécution des opérations (p. ex., cours moyen pondéré en fonction du volume, pourcentage du volume ou moment de l’exécution). Nous considérerons ces options comme acceptables, à condition que le client en décide de sa propre initiative sans que la société lui fournisse de recommandation quant à l’option, le cas échéant, qu’il devrait choisir.
De plus, les sociétés offrant des comptes sans conseils restent soumises à des obligations de meilleure exécution et à d’autres exigences réglementaires en ce qui concerne les opérations effectuées au nom de leurs clients29 . Les mécanismes intelligents d’acheminement des ordres automatisés utilisés par ces sociétés pour s’acquitter de leurs obligations de meilleure exécution relativement à toutes les opérations de clients obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils diffèrent des outils d’aide à l’exécution des opérations, en ce que ces derniers sont personnalisés en fonction d’un client ou d’une catégorie de clients.
De nombreuses sociétés offrant des comptes sans conseils mettent couramment à la disposition de leurs clients un outil permettant à ces derniers d’effectuer la « saisie anticipée » d’un ordre (de leur propre initiative et sans recommandation de la part de la société offrant des comptes sans conseils). Par exemple, un client pourrait vouloir passer un ordre sur un titre en vue de son exécution à une date ultérieure ou lorsque le titre atteindra un certain cours (p. ex. un ordre à cours limité). À notre avis, ce type d’outil ne constitue pas une recommandation.
Certaines sociétés offrant des comptes sans conseils donnent à leurs clients la possibilité de rééquilibrer les placements dans leurs comptes en fonction de niveaux prédéterminés.
Par exemple, un client qui détient quatre titres différents dans son compte pourrait vouloir maintenir la part de chaque titre à 25 % du total afin que son compte reste équilibré. Pour lui donner satisfaction, une société offrant des comptes sans conseils pourrait :
À supposer que la société offrant des comptes sans conseils n’ait exercé aucune influence sur le choix par le client des niveaux prédéterminés ou sur ses instructions de rééquilibrage (autrement dit, n’ait formulé aucune recommandation), selon les faits et circonstances pertinents et sous réserve de ce qui suit, nous ne considérerons pas les outils de rééquilibrage comme des recommandations.
Une alerte de rééquilibrage avertit le client obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils que la répartition de son compte a varié par rapport aux niveaux prédéterminés (sans recommandation de la part de la société offrant des comptes sans conseils). Le client peut alors décider ou non de rééquilibrer ou non son compte.
Si un outil de rééquilibrage automatique ne fait que suivre les instructions fournies par un client obtenant des services d’exécution d’ordres sans conseils (à condition que ce dernier ait fixé les niveaux prédéterminés ou rédigé les instructions de rééquilibrage seul) pour effectuer le rééquilibrage, nous ne considérerons pas que cette activité influence les décisions de placement du client.
Même si nous sommes d’avis que les outils de rééquilibrage ne constituent généralement pas des recommandations, ces outils soulèvent certains risques et préoccupations dont les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent tenir compte.
De nombreuses sociétés offrant des comptes sans conseils proposent des outils permettant à leurs clients de trier ou de filtrer les titres qu’elles offrent aux fins de vente et d’achat (les outils de filtrage). Ces outils de filtrage permettent aux clients de trier tous les titres offerts d’après le nom de l’émetteur, le secteur d’activité, le volume de négociation ou d’autres critères factuels liés aux titres.
Selon nous, les outils de filtrage ne constituent pas des recommandations, à condition que le client effectue le tri de sa propre initiative.
Les sociétés offrant des comptes sans conseils ne doivent pas, de leur propre gré, restreindre la liste des titres offerts à un client ou suggérer des produits en fonction de renseignements liés à un client (p. ex. poser au client des questions directives, faire de l’exploration de données sur les achats et les ventes antérieurs32 ou utiliser tout type de renseignement recueilli dans le cadre du processus de connaissance du client).
Prenons par exemple le cas d’une société offrant des comptes sans conseils qui propose 20 titres d’émetteurs du secteur technologique sur sa plateforme. Lorsqu’un client recherche tous les titres d’émetteurs du secteur technologique proposés par la société, l’outil de filtrage de la société doit fournir la liste complète des 20 titres en réponse à sa requête. Si la société offrant des comptes sans conseils fournit au client une liste partielle comprenant moins de 20 titres, elle fournit alors une recommandation.
Dans l’exemple ci-dessus, le client pourrait choisir de réduire la liste des 20 titres en fonction de critères factuels supplémentaires (p. ex. le volume de négociation), mais la liste produite par l’outil de filtrage devra être représentative de la liste complète de produits disponibles fournie en réponse à la requête du client.
Certaines sociétés offrant des comptes sans conseils mettent des renseignements sur les premiers appels publics à l’épargne (les nouvelles émissions) à la disposition de leurs clients. Les renseignements sur les nouvelles émissions ne sont généralement pas considérés comme des recommandations s’ils sont simplement publiés sur le site Internet d’une société offrant des comptes sans conseils et si le client peut aller les chercher lui-même sur le site sans y être poussé ou incité par la société.
Cependant, les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent s’abstenir de fournir activement des renseignements sur les nouvelles émissions à leurs clients, par exemple en fournissant des renseignements sur une nouvelle émission particulière à un client en fonction de renseignements personnalisés (tels que les renseignements recueillis sur celui-ci ou l’historique de ses opérations). En outre, les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent faire attention à ne pas avaliser explicitement ou implicitement les nouvelles émissions au sujet desquelles elles publient des renseignements sur leur site Internet.
De nombreuses sociétés offrant des comptes sans conseils proposent divers outils destinés à renseigner ou à former leurs clients (les outils d’information). Les outils d’information sont assurément utiles pour les clients; ils peuvent toutefois, selon les faits et circonstances, être considérés comme des recommandations s’ils peuvent raisonnablement être susceptibles d’orienter la décision de placement d’une personne.
Outre les facteurs généraux énoncés à la section 3.2, nous présentons ci‑dessous notre point de vue sur certains des outils d’information les plus couramment proposés par les sociétés offrant des comptes sans conseils.
Nous appelons ces portefeuilles limités « portefeuilles modèles admissibles ».
En général, nous ne considérons pas que les portefeuilles modèles admissibles fournissent une motivation suffisante pour orienter la décision de placement d’un client, en partie du fait que les investisseurs ont de plus en plus l’habitude d’utiliser les portefeuilles modèles.
Selon nous, l’expression « titres particuliers » s’entend, globalement, de tout titre pouvant être acheté par un investisseur, notamment d’une action, d’un titre de créance, d’un titre à revenu fixe, d’un titre d’OPC, d’un FNB ou d’un FNP. Les portefeuilles modèles ne doivent pas mentionner expressément de titres ou d’émetteurs particuliers, car nous considérons qu’un tel portefeuille est beaucoup plus susceptible d’orienter la décision de placement d’un client qu’un portefeuille modèle qui se limite à des catégories d’actifs et/ou à des secteurs d’activité généraux.
Chacun de ces quatre critères sur lesquels les portefeuilles modèles admissibles peuvent se fonder est expliqué plus en détail ci-dessous.
Une société offrant des comptes sans conseils peut combiner ses outils de filtrage (se reporter à l’alinéa 3.3.10) à ses portefeuilles modèles admissibles pour permettre aux clients de trouver des titres qui correspondent aux caractéristiques de ces derniers. Par exemple, lorsqu’un portefeuille modèle admissible mentionne une catégorie d’actifs ou un secteur d’activité particulier (tel que « fabrication »), la société peut fournir un lien renvoyant à son outil de filtrage pour permettre aux clients de trouver tous les titres du secteur de la fabrication qu’elle offre.
L’annexe B présente des exemples de portefeuilles modèles admissibles, ainsi que des exemples de portefeuilles modèles (appelés portefeuilles modèles non admissibles) que les sociétés offrant des comptes sans conseils ne peuvent selon nous proposer à leurs clients.
La présente note d’orientation ne se veut nullement exhaustive. Les sociétés offrant des comptes sans conseils doivent évaluer leurs outils actuels et futurs à la lumière de la présente note d’orientation pour déterminer s’ils sont conformes au cadre réglementaire applicable aux comptes sans conseils. La question de savoir si un outil donné constitue une recommandation dépend d’une analyse de tous les faits et circonstances pertinents propres au cas particulier.
Nous invitons les sociétés offrant des comptes sans conseils à communiquer avec nous si elles ont des questions au sujet de leurs outils actuels ou proposés.
Annexe A – Résumé de la note d’orientation
Annexe B – Exemples de portefeuilles modèles admissibles et non admissibles
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.