Sommaire
Le présent Avis sur les règles présente une orientation sur les désignations d’ordres aux termes des RUIM, et ce, en vue d’inclure des désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert ». Un ordre de vente d’un titre dont le vendeur n’est pas propriétaire directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire doit être désigné « vente à découvert » au moment de sa saisie sur un marché. Les ordres passés par un compte dont les ordres d’achat et de vente portent la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » font exception à cette règle. Si un compte est admissible à l’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert », un ordre portera uniquement cette désignation et ne devrait pas porter la désignation « vente à découvert », même si l’ordre d’achat peut provenir d’une position à découvert.
La présente Note d’orientation prend effet le 15 octobre 2012. L’OCRCVM s’attend à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès mettent tout en œuvre pour se conformer aux nouvelles désignations des ordres à cette date. L’OCRCVM reconnaît que les participants pourraient avoir des questions de mise en œuvre à résoudre, les obligations portant sur des situations factuelles précises. L’OCRCVM surveillera l’activité liée aux ordres et se penchera sur les questions de mise en œuvre, le cas échéant, à mesure qu’elles se poseront. L'OCRCVM s’attend à ce que les participants aient déterminé et réglé de telles questions d’ici le 17 décembre 2012. L’utilisation de la désignation « vente à découvert » est une obligation prévue au paragraphe 6.2 des RUIM et son utilisation pour désigner les ordres n’est pas facultative.
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Obligation générale de désignation des ordres
L’utilisation correcte des désignations d’ordre est essentielle au maintien d’une piste de vérification exacte et complète. Une piste de vérification complète permet à l’OCRCVM de surveiller efficacement l’activité de négociation sur les marchés canadiens et procure au personnel de surveillance de chaque participant les renseignements nécessaires afin de leur permettre de s’acquitter des obligations de surveillance qui leur incombent, selon ce qui est exigé par le paragraphe 7.1 des RUIM. L’OCRCVM a publié une orientation sur les procédures à suivre afin de corriger les « désignations » à l’égard de transactions exécutées. En particulier, se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 08-0050 – Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Guide d’utilisation du formulaire réglementaire de correction de désignation (30 juillet 2008).
Le paragraphe 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché renferme certaines désignations que l’OCRCVM juge acceptables, y compris l’obligation incombant à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de désigner correctement si un ordre est :
- soit un ordre « vente à découvert »;
- soit un ordre « dispensé de la mention à découvert ».
Si un compte est admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert », selon ce qui est exposé plus loin, la saisie des ordres par le compte ne sera assortie que de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » et ne devrait pas être assortie de la désignation « vente à découvert », même si l’ordre de vente peut provenir d’une position à découvert.
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Désignation d’ordre «vente à découvert»
Les RUIM définissent une vente à découvert comme la vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire. Un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre :
- s'il a acheté le titre ou s'est engagé à le faire par contrat inconditionnel, mais ne l'a pas encore reçu;
- s'il est propriétaire d'un autre titre qui est susceptible de conversion ou d'échange en ce titre et s'il a déposé un autre titre pour le convertir ou l'échanger ou a donné des directives irrévocables de conversion ou d'échange de cet autre titre;
- s'il est titulaire d'une option lui permettant d'acquérir le titre et a levé l'option;
- s'il est titulaire d'un droit ou d'un bon de souscription lui permettant de souscrire le titre et s'il a exercé le droit ou le bon de souscription;
- s'il s'est engagé par contrat à acheter un titre dans le cadre d'une transaction sur titres vendus avant l'émission, lequel contrat est contraignant pour les deux parties et conditionné uniquement par l'émission ou le placement du titre.
Un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre dans les cas suivants :
- le vendeur a emprunté le titre à remettre au règlement de la transaction et il n'est pas par ailleurs réputé être propriétaire du titre (p. ex., aucune des cinq circonstances énumérées ci-dessus ne s'applique au vendeur);
- le titre que le vendeur détient est assujetti à une restriction à la vente imposée par les lois sur les valeurs mobilières applicables, une bourse ou un SCDO à titre de condition à l'inscription;
- la date de règlement ou d'émission relativement :
- à un contrat d'achat inconditionnel,
- au dépôt d'un titre pour le convertir ou l'échanger,
- à la levée d’une option,
- à l’exercice d’un droit ou d’un bon de souscription
- serait, dans le cours normal, postérieure à la date en vue du règlement de la vente.
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Désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert »
Les RUIM définissent un « ordre dispensé de la mention à découvert » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par un compte qui est :
- un compte d’arbitrage;
- le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché relativement à un titre à l’égard duquel cette personne est tenue à des obligations[
;
- un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
- pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées,
- et qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu'une position acheteur ou vendeur nominale visant le titre donné.
- un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte ne détient, à la fin de chaque jour de bourse rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale sur un titre donné.
Compte tenu des dispenses qui existent présentement aux termes des RUIM et dont peuvent se prévaloir les comptes d’arbitrage et les comptes auxquels incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard de titres donnés, l’OCRCVM s’attendrait à ce que les participants soient en mesure de facilement repérer ces comptes et cette activité de négociation.
L’OCRCVM s’attend à ce que la catégorie des comptes clients, comptes non-clients ou comptes propres comprennent les comptes qui font tourner des algorithmes et sont classés comme « négociateurs à fréquence élevée »
. Deux conditions doivent être respectées pour que ces comptes clients, comptes non-clients ou comptes propres soient admissibles à l’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert ». Il faut d’abord que la production et la saisie des ordres soient pleinement automatisées. Autrement dit, les comptes doivent utiliser exclusivement des « systèmes automatisés de production d’ordres », selon la définition qui en est donnée dans le Règlement 23-103 sur la négociation électronique, pour produire des ordres. Selon la seconde condition, l’activité de négociation menée dans le compte doit être « neutre sur le plan directionnel », de sorte que le compte n’a généralement qu’une position nominale, en compte ou à découvert, à la fin d’un jour de bourse, sur un titre en particulier.
Afin que les participants soient en mesure de repérer correctement les comptes devant désigner des ordres comme « dispensés de la mention à découvert », l’OCRCVM s’attendrait à ce que le participant adopte des politiques et des procédures en matière de conformité pour passer régulièrement en revue le statut de chaque compte et qu’il fasse preuve de jugement au moment de faire cette désignation. Pour les comptes clients et comptes non-clients, le participant peut s’appuyer :
- soit uniquement sur l’information sur la négociation qui figure dans les comptes qu’il contrôle;
- soit à la fois sur l’information sur la négociation qui figure dans les comptes et sur les déclarations du client ou du non-client concernant la ou les stratégies de négociation d’un compte en particulier.
Par exemple, si un compte donne lieu à une activité d’arbitrage transfrontalier, l’information sur la négociation dans ce compte peut ne pas indiquer si la négociation est neutre sur le plan directionnel. Le participant peut s’appuyer sur les déclarations du client, à moins d’indication contraire dans l’information sur la négociation. Si le participant s’appuie en partie sur les déclarations du client pour faire sa désignation, l’OCRCVM s’attend à ce qu’il surveille les tendances de négociation dans le compte pour s’assurer qu’elles sont conformes aux déclarations du client et à ce qu’il confirme périodiquement les déclarations du client.
À titre d’indication générale, l’OCRCVM accepterait qu’un compte dont la production et la saisie d’ordres sont automatisées respecte l’obligation de désigner des ordres comme « dispensés de la mention à découvert » si la seule stratégie du compte est d’être « neutre sur le plan directionnel » à l’égard du cours des titres négociés. L’OCRCVM accepterait que ce soit le cas si, pendant environ 90 % des jours de bourse du mois précédent, la position nette globale du compte à l’égard d’un titre à la fin du jour de bourse, qu’il s’agisse d’une position acheteur ou vendeur, ne dépasse pas 5 % du volume de ce titre négocié par le compte ce jour de bourse-là. Pour les comptes propres qui sont utilisés exclusivement à des fins de « facilitation », il n’y a pas d’obligation que la production et la saisie des ordres soient automatisées, mais l’OCRCVM s’attendrait à ce que le compte soit « neutre sur le plan directionnel » de telle sorte que pendant 90 % des jours de bourse du mois précédant, la position nette globale du compte à l’égard d’un titre à la fin du jour de bourse, qu’il s’agisse d’une position acheteur ou vendeur, ne dépasse pas 5 % du volume de ce titre négocié par le compte ce jour de bourse-là.
L’OCRCVM reconnaît que la négociation de titres très peu liquides peut entraîner des positions temporaires sur un titre en particulier, même lorsque la stratégie globale du compte vise à être « neutre sur le plan directionnel ». L’OCRCVM s’attend à ce que les participants exercent leur jugement lorsqu’ils évaluent si la stratégie de négociation globale du compte doit être neutre sur le plan directionnel.
Il serait souhaitable que les participants encouragent les clients qui se livrent à la fois à la « négociation à fréquence élevée » et à des placements traditionnels de type « directionnel », à le faire dans des comptes distincts. En général, si le regroupement de types d’activités de négociation fait en sorte que certaines activités soient admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert tandis que les autres ne le soient pas, l’OCRCVM s’attend à ce que la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert ne soit utilisée pour aucun ordre et à ce que les ordres à découvert soient correctement désignés. (Se reporter à la Question 11 pour un exposé des solutions de rechange acceptables.)
Dans le même ordre d’idées, si un participant qui effectue une transaction de « facilitation » pour un client peut détenir une portion importante de la position pendant plus de un jour de bourse, la transaction devrait être effectuée dans un compte auquel la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » ne s’applique pas.
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Question et réponses
Le texte qui suit renferme une liste de questions concernant les cas où un ordre doit être désigné comme « à découvert » ou « dispensé de la mention à découvert » au moment de sa saisie sur un marché :
- Un ordre doit-il être désigné comme « vente à découvert » s’il s’agit d’un ordre regroupé formé d’ordres provenant de comptes qui ont à la fois une position « acheteur » et « vendeur » sur le titre?
Oui. Les ordres sont parfois regroupés lorsqu’un participant « manœuvre » plusieurs ordres visant le même titre pour différents clients et toutes les exécutions sont réparties proportionnellement entre les clients. Si au moins un des clients est un « vendeur à découvert », chaque ordre regroupé doit renfermer la désignation de vente à découvert.
Même si le « regroupement » est généralement déconseillé, l’OCRCVM est d’avis que, dans ce cas particulier, il conviendrait de désigner l’intégralité de l’ordre comme vente à découvert au moment de sa saisie sur un marché. Cependant, le participant serait tenu de présenter à l’OCRCVM un formulaire réglementaire de correction de désignation
afin de « dégrouper » la position acheteur de la quantité d’ordres qui a été exécutée et attribuée à un compte détenant une position acheteur sur le titre. Le formulaire réglementaire de correction de désignation devrait être déposé dès que possible après l’exécution de la transaction et, dans tous les cas, au plus tardif des moments suivants, soit 17 h soit 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché où la transaction a été exécutée.
- Un ordre « dispensé de la mention à découvert » peut-il être regroupé avec d’autres ordres, y compris un ordre de « vente à découvert »?
Oui. Toutefois, compte tenu du rôle de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » dans le cadre de la surveillance qu’exerce l’OCRCVM sur l’activité de négociation, le « regroupement » d’un ordre « dispensé de la mention à découvert » avec d’autres ordres est généralement déconseillé (et, pour des raisons pratiques, peut être limité aux ordres provenant de comptes assortis d’obligations de négociation établies par un marché ou de comptes d’arbitrage ou de comptes propres de facilitation, étant donné que les autres comptes admissibles à l’utilisation de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert doivent comporter la production et la saisie des ordres pleinement automatisées) . Cela dit, si ce regroupement devient nécessaire, l’OCRCVM estime que :
- au moment de sa saisie sur un marché, l’ordre en entier devrait être désigné comme « à découvert » si le regroupement renferme une vente à découvert et comme « dispensé de la mention à découvert » s’il n’en renferme pas;
- le participant serait tenu de présenter à l’OCRCVM un formulaire réglementaire de correction de désignation afin de « dégrouper » la partie non « dispensée de la mention à découvert » de la quantité d’ordres exécutés attribuée à un compte inadmissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert ».
- Le formulaire réglementaire de correction de désignation devrait être déposé dès que possible après l’exécution de la transaction et, quoi qu’il en soit, au plus tardif des moments suivants, soit 17 h soit 15 minutes suivant la clôture des négociations sur le marché où la transaction a été exécutée.
- Si un compte a adopté une stratégie d’arbitrage pour les titres intercotés, les ordres de vente saisis alors que le compte se trouve dans une position à découvert devraient-ils être désignés comme « ventes à découvert »?
Non. Les RUIM stipulent que l’activité qui a lieu dans un compte d’arbitrage est désignée comme « dispensée de la mention à découvert ». En conséquence, tous les ordres provenant d’un compte d’arbitrage, qu’ils visent l’achat ou la vente d’un titre, seraient désignés comme « dispensés de la mention à découvert » au moment de leur saisie sur un marché.
- Si un participant a convenu de faire l’achat d’un bloc d’actions d’un client et qu’il « manœuvre le marché » pour le faire descendre jusqu’au cours affiché convenu, un ordre saisi aux fins d’interversion du marché devrait-il être désigné comme « vente à découvert »?
Non. Ces ordres ne doivent pas être désignés comme des ventes à découvert. Dans ce cas, le participant est jugé se trouver dans une position « acheteur » puisqu’il s’est engagé à acheter la position auprès du client avant d’intervertir le marché.
- Un client qui accède à un marché au moyen d’une entente visant l’accès parrainé par un courtier est-il assujetti aux obligations de désignation des ordres?
Oui. Tous les ordres saisis sur un marché doivent être correctement désignés. Un participant qui fournit aux clients un accès parrainé par un courtier à un marché doit s’assurer que les ordres saisis grâce à cette entente d’accès parrainé sont correctement désignés. L’OCRCVM s’attend à ce que le participant passe en revue la désignation des ordres passés par les clients ayant un accès parrainé dans le cadre des procédures de surveillance qui lui incombent, conformément au paragraphe 7.1 des RUIM.
Si le client est un « client institutionnel », le participant devrait établir si les pratiques de négociation du compte de ce client sont telles que les ordres d’achat ou de vente d’un titre donné devraient être assortis de la désignation « dispensé de la mention à découvert ». Le participant devrait examiner périodiquement, et au moins mensuellement, si un compte devrait désigner les ordres d’achat et de vente de titres donnés comme « dispensés de la mention à découvert ».
Dans le même ordre d’idées, si un client institutionnel tient un compte auprès d’un participant à l’égard duquel la saisie des ordres est pleinement automatisée (mais qu’il ne dispose pas d’un accès parrainé par un courtier à un marché), le participant devrait examiner périodiquement, et ce au moins mensuellement, si le compte doit désigner les ordres d’achat et de vente visant des titres déterminés comme « dispensés de la mention à découvert ».
- Tous les ordres saisis par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché devraient-ils être désignés comme « dispensés de la mention à découvert »
Non. Une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne devrait désigner comme « dispensés de la mention à découvert » que les ordres d’achat et de vente visant des titres dont elle est responsable. Les ordres visant d’autres titres ne seraient pas désignés comme « dispensés de la mention à découvert ». Un ordre de vente à découvert visant un titre pour lequel la personne n’est pas assujettie à des obligations de négociation établies par un marché devrait être désigné comme « vente à découvert ».
- Une personne est titulaire d’une option et a l’intention de payer le prix de levée de l’option à même le produit de la vente des titres qui seront émis à la levée de l’option. L’ordre de vente doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui. La définition de « vente à découvert » au paragraphe 1.1 des RUIM énonce qu’un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre s’il « est titulaire d’une option lui permettant d’acquérir le titre et a levé l’option ». Puisque le titulaire de l’option n’a pas fait tout ce qu’il était tenu de faire pour lever l’option (y compris verser le paiement du prix de levée) au moment de la vente projetée, l’ordre de vente visant les titres sous-jacents doit être désigné comme « à découvert » au moment de sa saisie sur un marché.
- Les obligations de désignation des ordres s’appliquent-elles différemment si l’ordre est saisi sur un marché avant que le marché ne soit ouvert en vue de l’exécution de transactions?
Non. Un ordre de vente à découvert saisi sur un marché dans le cadre de la séance « préalable à l’ouverture » doit être désigné comme « vente à découvert ». L’ordre saisi sur un marché au cours de la séance « préalable à l’ouverture » par un compte visé par la définition d’un « ordre dispensé de la mention à découvert », qu’il s’agisse d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente, doit être désigné comme « dispensé de la mention à découvert ».
- Je suis propriétaire de titres d’un émetteur qui sont assujettis à une période de détention réglementaire qui n’est pas encore échue. Même si je ne suis pas en mesure de vendre les titres qui font l’objet de la période de détention, un ordre visant la vente de ces titres doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui, si on prend pour hypothèse que le vendeur ne détient pas non plus une position acheteur sur le titre qui ne fait pas l’objet de restrictions. Aux fins de la définition de « vente à découvert », prévue dans les RUIM, une personne n’est pas considérée comme la propriétaire du titre si le titre fait l’objet d’une restriction de vente imposée par la législation sur les valeurs mobilières applicable ou par un marché à titre de condition d’inscription du titre. Ainsi, le porteur d’un titre qui est assujetti à une telle restriction de vente et qui saisit un ordre sur un marché visant la vente d’un titre avant l’expiration de la restriction à la vente doit désigner l’ordre de vente comme « vente à découvert ». Cette obligation de désigner l’ordre comme « vente à découvert » s’applique même si la période de détention réglementaire vient à échéance avant le règlement de la transaction.
- J’ai une position acheteur sur des bons de souscription et je souhaite couvrir mon exposition en vendant les titres sous-jacents. L’ordre doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui. L’ordre devrait être désigné comme « vente à découvert » au moment de sa saisie sur un marché. Aux fins de la définition de « vente à découvert », prévue dans les RUIM, une position acheteur sur un bon de souscription n’est pas réputée être une position acheteur sur les titres sous-jacents sauf si des directives irrévocables visant l’exercice des bons de souscription ont été données et si les actions reçues à la suite de l’exercice des bons de souscription feraient, dans le cours normal, l’objet d’un règlement au plus tard à la date de règlement de toute vente réalisée par l’intermédiaire d’un marché.
Des obligations semblables de désignation des ordres s’appliqueraient à une personne qui détient des droits ou des titres convertibles. Toute vente des titres sous-jacents devrait être désignée comme « vente à découvert » sauf si les droits ont été exercés ou si des directives de conversion ou d’échange des titres convertibles ont été données et que la personne, dans le cours normal, s’attendrait à recevoir les titres au plus tard à la date de règlement de la vente.
- Que devrait faire un participant si le titulaire d’un compte neutre sur le plan directionnel et dont les ordres sont admissibles à la désignation « dispensé de la mention à découvert » veut prendre une position sur un ou plusieurs titres en particulier?
Il serait souhaitable que les participants encouragent les clients qui se livrent à la fois à des placements au moyen d’algorithmes ou à la « négociation à fréquence élevée » et à des « placements traditionnels de type directionnel » à le faire dans des comptes distincts. En général, si le regroupement de types d’activités de négociation fait en sorte que certaines activités soient admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert tandis que les autres ne le sont pas, l’OCRCVM s’attend à ce que la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert ne soit utilisée pour aucun ordre et à ce que les ordres à découvert soient correctement désignés.
L’OCRCVM accepterait le regroupement d’activités de négociation dans un compte par ailleurs admissible à la désignation « dispensé de la mention à découvert », si le client ou le participant sait qu’un ordre ou une série d’ordres en particulier ne seront pas neutres sur le plan directionnel et que :
- soit le client ou le participant annule la mention par défaut qui s’applique à la désignation « dispense de la mention à découvert » et utilise plutôt la désignation des ordres « à découvert » qui sert à créer une position à découvert sur un titre en particulier;
- soit le participant a recours au Système réglementaire de correction de désignation à la date de la transaction pour supprimer la désignation « dispensé de la mention à découvert » de toute transaction qui crée une position en compte ou à découvert sur un titre en particulier et pour ajouter la désignation « à découvert » sur les transactions qui créent une position à découvert sur un titre en particulier.
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Incidences sur les orientations existantes
Le présent Avis sur les règles abroge et remplace, à compter du 15 octobre 2012, les orientations énoncées dans :
- l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-024 – Orientation – Ventes à découvert exécutées dans le cadre des obligations du teneur de marché (27 juillet 2005);
- l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-025– Orientation – Regroupement d’ordres provenant de positions en compte et à découvert (27 juillet 2005);
- l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-010 – Orientation – Désignations et restrictions applicables aux ventes à découvert (7 avril 2006).