Alerte :
L’OCRI a créé de nouvelles adresses courriel @ciro.ca pour tous ses employés.
Pour en savoir plus
Personne(s)-ressource(s) :
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Les Règles 3200 et 39001 de l’OCRCVM énoncent les normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels. L’article 3403 impose des obligations liées à l’évaluation de la convenance; ces obligations sont toutefois différentes de celles imposées par l’article 3402 pour les clients de détail. Lorsque le courtier membre (courtier) évalue la convenance d’un placement dans le cas d’un client institutionnel, il n’est pas tenu d’examiner l’ensemble du portefeuille du client ni de s’informer des objectifs de placement ou de la situation financière de celui‑ci.
Dans le cas d’un client institutionnel, le courtier doit s’assurer qu’il comprend les produits de placement concernés. Il doit arriver à la conclusion que le client institutionnel est capable de prendre ses propres décisions de placement et d’évaluer par lui-même le risque associé au placement. Dans de nombreux cas, le courtier peut remplir facilement ses obligations liées à l’évaluation de la convenance. Par exemple, lorsqu’il recommande un produit relativement simple à un client expérimenté d’une importante caisse de retraite, le courtier peut raisonnablement conclure qu’il remplit son obligation liée à la convenance. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un produit nouveau ou complexe, ou d’un client inexpérimenté, il pourrait devoir prendre des mesures additionnelles pour remplir ses obligations en informant le client à propos du produit.
Le courtier ne peut déterminer le degré de connaissance et la capacité du client institutionnel qu’au cas par cas, en tenant compte des facteurs et des circonstances relatifs aux relations particulières qu’il entretient avec le client et en prenant en considération les types particuliers d’opérations.
L’OCRCVM tient à souligner que les courtiers assujettis aux RUIM doivent se conformer à toutes les exigences de ces règles, peu importe s’il y a des dispositions semblables dans la série 3000 des Règles de l’OCRCVM.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis RM0384 - Le Principe directeur n° 4, Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes institutionnels
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.
L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.
À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :
Si vous cherchez des bulletins ou des avis qui ont été publiés par l’ACFM ou l’OCRCVM, vous les trouverez sur les anciens sites Web. Le contenu relatif aux affaires disciplinaires restera sur les anciens sites Web pour l’instant.
Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.