Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels

GN-3400-21-002
Type d’avis : Avis sur les règles> Note d'orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
Destinataires à l’interne :
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Haute direction

Personne(s)-ressource(s) :

Politique de réglementation des membres
Courriel :

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

  1. Obligations liées à l’évaluation de la convenance pour les clients institutionnels

Les Règles 3200 et 39001  de l’OCRCVM énoncent les normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes de clients institutionnels. L’article 3403 impose des obligations liées à l’évaluation de la convenance; ces obligations sont toutefois différentes de celles imposées par l’article 3402 pour les clients de détail. Lorsque le courtier membre (courtier) évalue la convenance d’un placement dans le cas d’un client institutionnel, il n’est pas tenu d’examiner l’ensemble du portefeuille du client ni de s’informer des objectifs de placement ou de la situation financière de celui‑ci.

Dans le cas d’un client institutionnel, le courtier doit s’assurer qu’il comprend les produits de placement concernés. Il doit arriver à la conclusion que le client institutionnel est capable de prendre ses propres décisions de placement et d’évaluer par lui-même le risque associé au placement. Dans de nombreux cas, le courtier peut remplir facilement ses obligations liées à l’évaluation de la convenance. Par exemple, lorsqu’il recommande un produit relativement simple à un client expérimenté d’une importante caisse de retraite, le courtier peut raisonnablement conclure qu’il remplit son obligation liée à la convenance. Par contre, lorsqu’il s’agit d’un produit nouveau ou complexe, ou d’un client inexpérimenté, il pourrait devoir prendre des mesures additionnelles pour remplir ses obligations en informant le client à propos du produit.

Le courtier ne peut déterminer le degré de connaissance et la capacité du client institutionnel qu’au cas par cas, en tenant compte des facteurs et des circonstances relatifs aux relations particulières qu’il entretient avec le client et en prenant en considération les types particuliers d’opérations.

  1. Application des Règles universelles d’intégrité du marché

L’OCRCVM tient à souligner que les courtiers assujettis aux RUIM doivent se conformer à toutes les exigences de ces règles, peu importe s’il y a des dispositions semblables dans la série 3000 des Règles de l’OCRCVM.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 3400.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis RM0384 - Le Principe directeur n° 4, Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes institutionnels

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 1Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux Règles de l’OCRCVM, à moins d’indication contraire.

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