Modifications concernant la meilleure exécution

17-0137
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis d’approbation/de mise en œuvre
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s) :

Sonali GuptaBhaya
Directrice de la politique de réglementation des marchés
Téléphone :
Courriel :
Darshna Amin
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des membres
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Le 28 juin 2017, les autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et des Règles des courtiers membres qui combinent les exigences actuelles des RUIM en matière de meilleure exécution et les exigences des Règles des courtiers membres en matière de fixation d’un juste prix pour les titres négociés hors cote en une règle unique concernant la meilleure exécution (les Modifications). Entre autres, les Modifications :

  • définissent l’expression « titre coté à l’étranger »;
  • modifient l’obligation de meilleure exécution afin d’exiger explicitement d’un courtier membre qu’il établisse, maintienne et fasse respecter des politiques et procédures écrites raisonnablement conçues pour réaliser la meilleure exécution lorsqu’il agit pour le compte d’un client;
  • obligent chaque courtier membre à s'assurer que les employés qui participent à l’exécution des ordres clients connaissent et comprennent l’application des politiques et procédures en matière de meilleure exécution de leur employeur;
  • interdisent les politiques et procédures qui prévoient l’envoi en bloc d’ordres clients à un intermédiaire étranger en vue de leur exécution à l’extérieur du Canada sans tenir compte des autres sources de liquidité, notamment de celles qui se trouvent au Canada.

Le 10 décembre 2015, l’OCRCVM a publié sous forme d'appel à commentaires un projet de modification touchant la meilleure exécution dans l'Avis de l'OCRCVM 15-0277Dispositions proposées concernant la meilleure exécution et un projet de note d'orientation dans l'Avis de l'OCRCVM 15-0278Projet de note d’orientation concernant la meilleure exécution. En réponse aux commentaires reçus et à la suite des consultations supplémentaires menées auprès du secteur, le 13 octobre 2016, nous avons publié de nouveau, sous forme d’appel à commentaires, le projet de modification de règle dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 16‑0233Nouvelle publication des dispositions proposées concernant la meilleure exécution (le Projet de modification de 2016) et le projet de note d'orientation dans l’Avis de l’OCRCVM 16-0234Nouvelle publication des dispositions proposées concernant la meilleure exécution (le Projet de note d'orientation de 2016). Tous les renseignements généraux pertinents, dont la description des Modifications et leurs effets, sont présentés dans ces avis.

Nous avons apporté quelques changements mineurs au Projet de modification de 2016 et au Projet de note d'orientation de 2016 en réponse aux commentaires reçus du public et à la suite des consultations supplémentaires menées auprès du secteur. Les changements apportés au Projet de modification de 2016 sont mis en évidence dans la version soulignée figurant à l’annexe C, et les changements apportés au Projet de note d'orientation de 2016 sont décrits ci-dessous.

Les modifications prennent effet le 2 janvier 2018.

Commentaires reçus

Nous avons reçu six lettres de commentaires en réponse aux Avis de l’OCRCVM 16-0233 et 16-0234. L’annexe C présente un résumé des commentaires du public que nous avons reçus ainsi que nos réponses.

Description des changements mineurs apportés au Projet de modification de 2016

Telles qu’approuvées, les Modifications diffèrent légèrement du Projet de modification de 2016. Des changements mineurs ont été apportés au paragraphe 3(b) et au sous-alinéa 11(c)(vii)(C) de la Règle 3300 (dans le deuxième cas, pour corriger une erreur typographique). Nous avons aussi fait passer de cinq à sept ans la période pendant laquelle les dossiers des révisions des politiques et procédures en matière de meilleure exécution ainsi que les décisions et les modifications importantes à leur égard doivent être conservés, afin qu'elle cadre avec les autres obligations liées à la conservation des dossiers prévues par les Règles des courtiers membres. Ces changements sont mis en évidence dans le résumé des commentaires présenté à l'annexe C.

Description des changements mineurs apportés au Projet de note d'orientation de 2016

Nous avons apporté les changements mineurs suivants au Projet de note d'orientation de 2016 :

  • Nous avons transposé dans le texte l'obligation de conserver pendant sept ans les dossiers des révisions des politiques et procédures en matière de meilleure exécution ainsi que les décisions et les modifications importantes à leur égard;
  • Nous avons ajouté l'« accès direct au marché » comme option supplémentaire qu'un courtier membre peut envisager si un marché non protégé particulier montre une probabilité raisonnable de liquidité à l’égard des titres pour lesquels le courtier membre accepte des ordres;
  • Nous avons modifié le texte de la question 20 pour préciser qu'un courtier membre est censé surveiller les possibilités de négociation sur des marchés qui sont exploités en dehors des principales heures de négociation et faire migrer les ordres clients qui peuvent être exécutés avec les ordres affichés sur des marchés qui sont encore ouverts uniquement si le courtier membre a adopté une politique pour faire migrer les ordres clients.
  • Nous avons étoffé le texte de la question 22 afin de préciser que la question est de savoir si un courtier membre qui fournit des services d’exécution est censé intervenir dans la gestion de l’acheminement des ordres clients pour respecter son obligation de meilleure exécution.

La version définitive de la note d’orientation concernant la meilleure exécution est publiée en même temps que le présent avis et se trouve dans l’Avis de l’OCRCVM 17-0138Note d’orientation concernant la meilleure exécution.

Annexes

Annexe A – Libellé des modifications apportées aux Règles des courtiers membres
Annexe B – Libellé des modifications apportées aux RUIM
Annexe C – Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRCVM

Mise en œuvre

Les Modifications entreront en vigueur le 2 janvier 2018, soit 180 jours après la publication du présent avis.

Comme le précise l'Avis de l'OCRCVM 15-0277, l’OCRCVM retirera son projet de disposition anti-évitement dans les règles concernant la liquidité invisible qui a été publié dans l'Avis de l'OCRCVM 15-0023Nouvelle publication du Projet de disposition anti-évitement dans les règles concernant la liquidité invisible, au moment de la mise en œuvre des Modifications.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.