Modification des désignations et des identificateurs

17-0039
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis d’approbation/de mise en œuvre
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

Personne(s)-ressource(s) :

Theodora Lam
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des marchés
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Sommaire

Le 3 février 2017, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées aux paragraphes 1.1 et 6.2 des RUIM (les Modifications). Les Modifications :

  • créeront une nouvelle désignation pour les ordres qui regroupent des ordres clients, des ordres non-clients et des ordres propres;
  • créeront une nouvelle désignation d’ordre pour les applications liées à des dérivés;
  • modifieront la désignation actuelle d’ordre de contournement, de sorte que la désignation des ordres de contournement qui ne font pas partie d’une transaction désignée ne soit plus publique mais privée.

Les Modifications ont été publiées pour commentaires le 9 juin 2016 dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 16-0123 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Dispositions proposées concernant les désignations et les identificateurs. Tous les renseignements généraux pertinents, dont la description des Modifications et leurs effets, sont présentés dans l’Avis de l’OCRCVM 16-0123.

Commentaires reçus

Nous avons reçu quatre lettres de commentaires en réponse à l’Avis de l’OCRCVM 16-0123. L’annexe C présente un résumé des commentaires du public que nous avons reçus ainsi que nos réponses. À la lumière des commentaires, nous avons révisé les modifications proposées qui sont présentées à l’annexe C. Vous en trouverez un résumé ci-dessous.

Description des Modifications et des changements mineurs

Désignation d’ordre groupé

Aucun changement n’a été apporté à la définition de désignation d’ordre groupé à la suite des commentaires reçus. Cette désignation est obligatoire et supprime la nécessité d’avoir recours à la désignation la plus restrictive lorsque des ordres sont groupés.

Soulignons que les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent continuer de déposer un rapport de correction :

  • soit lorsqu’une tranche de l’ordre groupé vise un initié ou un actionnaire important, selon la définition figurant dans les RUIM1 ;
  • soit lorsque l’ordre groupé comporte des ventes provenant de positions en compte et à découvert ou d’un compte admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert »2 .

Les participants et les personnes ayant droit d’accès seront tenus de fournir la répartition « dégroupée » de la transaction sur demande des autorités de réglementation.

Toutes les autres dispositions des RUIM continuent de s’appliquer lors de l’exécution d’un ordre groupé, dont les paragraphes 5.3, Priorité aux clients, et 6.3, Diffusion des ordres clients, lorsque la tranche client de l’ordre vise 50 unités de négociation standard ou moins et a une valeur de 100 000 $ ou moins.

Désignation d’application liée à un dérivé

Nous avons modifié la définition de désignation d’application liée à un dérivé de manière à retirer les références relatives à une opération sans risque ou presque sans risque. La définition est maintenant la suivante : « Transaction organisée au préalable découlant de la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d’accès, d’un ordre sur un marché visant un titre qui est compensée par une transaction sur un titre qui est un dérivé connexe. »

La désignation d’application liée à un dérivé peut être utilisée pour désigner une variété de transactions, notamment :

  • des transactions visant des dérivés cotés en bourse, telles que des couvertures constituées à l’égard d’options ou de contrats à terme cotés en bourse, des opérations d’échange physique pour contrats (EFP) et des swaps sur indice ou des échanges de titres visés par une transaction multiple personnalisée;
  • des transactions visant des titres connexes, y compris des couvertures constituées à l’égard de débentures échangeables ou convertibles, des options de gré à gré, des swaps et des contrats à terme de gré à gré.

Désignation d’ordre de contournement

Aucun changement n’a été apporté à la proposition de diffusion de la désignation d’ordre de contournement à la suite des commentaires reçus. Les Modifications touchent le sous alinéa 6.2(6) a) des RUIM afin que la désignation d’ordre de contournement devienne privée lorsqu’elle est appliquée à un ordre de contournement qui ne fait pas partie d’une transaction désignée3 .

Convention de numérotation dans le paragraphe 6.2 des RUIM

Par souci de commodité, la convention de numérotation a été modifiée dans le paragraphe 6.2 des RUIM, comme indiqué dans l’annexe B.

Modifications

Annexe A – Modifications définitives apportées aux paragraphes 1.1 et 6.2 des RUIM

Annexe B – Libellé des RUIM reproduisant les modifications apportées aux paragraphes 1.1 et 6.2 des RUIM

Annexe C – Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRCVM

Mise en œuvre

Les participants et les marchés seront tenus de modifier leurs systèmes en fonction des nouvelles désignations, pour lesquelles de nouvelles valeurs devront être entrées dans les champs FIX existants. Comme aucune valeur ne correspond actuellement à ces nouvelles désignations dans la plage standard du protocole FIX, nous utiliserons les énumérateurs personnalisés suivants :

  • Tag 581 (AccountType) : 101 (Bundled)
  • Tag 549 (CrossType) : 101 (Derivative Related Cross)

Les participants qui le souhaitent pourront communiquer avec les fournisseurs tiers au sujet de la mise en œuvre de ces modifications. Les marchés seront tenus d’attester la mise en œuvre des modifications ci-dessus auprès de l’OCRCVM.

Les marchés seront également tenus de modifier leurs systèmes en fonction des modifications apportées à la désignation d’ordre de contournement. En particulier, lorsqu’un ordre de contournement ne fait pas partie d’une transaction désignée, les marchés doivent supprimer la désignation d’ordre de contournement dans les champs de données publics.

Les Modifications entreront en vigueur le 14 septembre 2017, soit 210 jours après la publication du présent avis.

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 15-0135 – Note d’orientation – RUIM – Orientation de substitution sur la désignation des ordres d’« initiés » (24 juin 2015).
  • 2Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-025– Orientation – Regroupement d’ordres provenant de positions en compte et à découvert (27 juillet 2005) et à l’Avis de l’OCRCVM 12-0300 – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert » (11 octobre 2012).
  • 3Selon la définition donnée dans les RUIM, « transaction désignée » s’entend d’une application intentionnelle ou d’une transaction organisée au préalable visant un titre qui serait réalisée moyennant un cours qui (a) ne serait pas inférieur au moindre des deux montants suivants : (i) 95 % du meilleur cours acheteur; (ii) 10 échelons de cotation inférieurs au meilleur cours acheteur; (b) ne serait pas supérieur au plus élevé des deux montants suivants : (i) 105 % du meilleur cours vendeur; (ii) 10 échelons de cotation supérieurs au meilleur cours vendeur.

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