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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Le 22 août 2019, l’OCRCVM a publié l’Avis 19-0144 – Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM, lequel renfermait un lien vers la version intégrale du Manuel (les Règles de l’OCRCVM). L’OCRCVM a adopté certaines de ces règles le 1er janvier 20211 et a mis en œuvre les règles restantes le 31 décembre 2021.
La présente note d’orientation a pour objet de fournir des renseignements sur les nouvelles exigences en matière d’inscription qui sont contenues dans les Règles de l’OCRCVM et leur incidence sur les courtiers membres (les courtiers).
Nous traitons ici principalement des modifications qui ont été apportées aux exigences en matière d’inscription par rapport aux dispositions des Règles des courtiers membres (RCM).
Les modifications relatives à l’inscription prévues par les Règles de l’OCRCVM ont pour objet :
Les catégories d’autorisation des personnes physiques de l’OCRCVM sont énumérées dans la définition de « Personne autorisée » énoncée dans la Règle 1200 :
La définition de « Personne autorisée » réintègre les catégories d’autorisation de GP et de GPA. Les compétences requises cadrent avec celles des catégories de « représentant-conseil » et de « représentant‑conseil adjoint » que prévoit le Règlement 31-103. La section 3 ci-après traite plus en détail des exigences visant les GP et les GPA.
La définition de « Membre de la haute direction » énoncée dans la Règle 1200 comprend maintenant une référence expresse au chef de l’exploitation et englobe également une personne jouant un rôle similaire. Lorsqu’il y a lieu, ces personnes doivent :
Nous traitons ci-après des nouvelles exigences visant les PDR, les Chefs de la conformité et les Chefs des finances.
Par souci d’uniformisation avec le Règlement 31-103, le paragraphe 2507(2) précise que la PDR doit être :
Le courtier doit avoir une PDR en tout temps. Le paragraphe 2507(4) précise cette attente. Si la PDR cesse de satisfaire aux conditions mentionnées ci-dessus, le courtier doit immédiatement nommer une autre personne physique compétente à titre de PDR. S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit aviser dans les plus brefs délais l’OCRCVM de son intention de nommer une autre personne physique compétente à titre de PDR.
Le personnel de l’OCRCVM (le personnel) examinera les situations dans lesquelles le courtier utilise un titre autre que chef de la direction. La personne physique proposée doit jouer un rôle similaire et exercer des fonctions équivalentes. Elle doit être le décideur visé à l’alinéa 2507(2)(i) ou un Membre de la haute direction responsable d’une division du courtier, sous réserve des conditions énoncées à l’alinéa 2507(2)(iii). Il faut présenter par écrit la demande à l’OCRCVM et préciser les motifs de la demande. Le courtier doit fournir des copies des documents suivants :
Outre une PDR, le courtier doit avoir en tout temps un Chef des finances et un Chef de la conformité. Les paragraphes 2505(3) et 2506(4) précisent que, quelle que soit la raison de la cessation d’emploi du Chef des finances ou du Chef de la conformité précédent, le courtier doit nommer immédiatement un nouveau Chef des finances ou Chef de la conformité compétent, ou nommer immédiatement un Membre de la haute direction à titre de Chef des finances ou Chef de la conformité intérimaire pour une période pouvant aller jusqu’à 90 jours. Le personnel examinera ces demandes d’affectation intérimaire et tiendra compte de la formation, de l’expérience et de la scolarité de la personne visée. Le courtier qui omet de nommer un Chef des finances ou un Chef de la conformité compétent dans le délai prescrit de 90 jours devra payer des frais pour dépôt tardif. Le personnel n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de réduire ces frais.
Les candidats qui présentent une demande d’autorisation à titre de Chef de la conformité doivent démontrer qu’ils peuvent établir et tenir à jour des politiques et procédures visant à évaluer la conformité et à déterminer si le courtier et les personnes agissant en son nom se conforment en tout temps aux règles.
Par souci d’uniformisation avec le Règlement 31-103, l’alinéa 2602(3)(xxx) précise que le Chef de la conformité doit satisfaire à l’un des deux critères suivants :
Le personnel considère l’expérience comme une condition requise pour exercer l’activité de façon compétente.
En ce qui concerne l’expérience acquise auprès d’un courtier ou d’un conseiller inscrit, l’OCRCVM recherchera une solide expérience associée à l’exploitation, à la conformité et à la surveillance dans le secteur. Nous tiendrons aussi compte du modèle d’affaires, de l’infrastructure de soutien et du dossier de conformité du courtier.
Les services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières s’entendent principalement des services comptables ou juridiques.
Nous évaluerons ces demandes au cas par cas.
Un Chef des finances doit réussir le cours AAD et l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances et être titulaire d’un titre professionnel en comptabilité financière, d’un diplôme universitaire en finance (formation en comptabilité ou en finance). L’Examen d’aptitude pour les chefs des finances permet d’évaluer la connaissance que possède le candidat des exigences de l’OCRCVM en matière de dépôt de rapports réglementaires. La formation en comptabilité ou en finance fournit au Chef des finances les compétences nécessaires pour traiter adéquatement les exigences réglementaires complexes d’ordre financier.
Si un candidat possède une expérience de travail jugée « équivalente », le courtier peut demander que cette expérience soit prise en compte au lieu d’une formation en comptabilité ou en finance. Une telle demande doit être présentée par écrit. Pour que cette expérience soit prise en compte, le courtier doit fournir les renseignements et l’analyse nécessaires démontrant en quoi et pourquoi l’expérience du candidat est équivalente. Il doit démontrer que la personne a acquis une vaste expérience auprès d’un autre courtier canadien ou étranger dans des fonctions comparables. Il doit aussi démontrer que la personne a une profonde compréhension des Normes internationales d’information financière (IFRS). L’OCRCVM évaluera ces demandes au cas par cas en tenant toujours compte des normes de compétence élevées qu’il a établies, lesquelles sont essentielles pour assurer la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés financiers.
Chez certains courtiers, l’ampleur et la nature des activités exercées par différentes unités d’exploitation peuvent les obliger à nommer plusieurs PDR ou Chefs de la conformité. Afin de tenir compte de ces situations, l’OCRCVM peut, en vertu des paragraphes 2506(3) (pour les Chefs de la conformité) et 2507(3) (pour les PDR), autoriser plusieurs Chefs de la conformité ou PDR chez un courtier. Ce dernier doit présenter la demande d’autorisation par écrit au Service de l’inscription de l’OCRCVM. Nous évaluerons les demandes au cas par cas, à la lumière de l’article 5.2 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103. Nous vérifierons notamment si le courtier a plusieurs unités d’exploitation distinctes.
Le courtier devra en même temps demander aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) une dispense aux termes du Règlement 31-103.
L’OCRCVM réintègre officiellement les catégories d’autorisation de GP et de GPA pour les personnes physiques qui sont autorisées à s’occuper de comptes gérés3 .
La catégorie de GPA convient aux personnes physiques qui ne possèdent pas la formation ou l’expérience requise d’un GP. Cependant, une personne physique peut rester indéfiniment dans la catégorie de GPA. Si le GPA souhaite être autorisé en tant que GP, le courtier doit déposer une demande auprès de l’OCRCVM aux fins d’examen, au moyen de la BDNI.
La catégorie d’autorisation de GP prévoit des parcours éducatifs et des seuils d’expérience correspondants qui sont semblables à ceux qui s’appliquent à la catégorie de représentant-conseil prévue dans le Règlement 31-103. Les compétences requises dans ces deux catégories sont les suivantes :
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Formation |
Expérience |
GPA |
Le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC) et l’un des titres ou niveaux suivants :
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GP |
Le Cours relatif au MNC et l’un des titres ou niveaux suivants :
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s’il a obtenu le titre de GPC ou le titre de CIMMD :
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L’EPGP est une exigence à laquelle doivent satisfaire tous les GP et GPA candidats. L’OCRCVM évaluera l’EPGP4 d’une personne physique au cas par cas, en tenant compte de la catégorie d’autorisation demandée. L’OCRCVM partage le point de vue des ACVM au sujet des différences de compétence entre les GP et les GPA. Avant de déposer une demande d’autorisation, les courtiers sont invités à se familiariser avec ces différences en consultant le Règlement 31-103 et l’Instruction générale relative au Règlement 31-103. Le personnel prévoit que la plupart des RI (valeurs mobilières, clientèle de détail) qui demanderont pour la première fois une autorisation pour s’occuper de comptes gérés demanderont à être autorisés à titre de GPA.
Nous reconnaissons que l’EPGP varie d’une personne physique à une autre et peut comprendre :
Le paragraphe 2553(1) permet au GP et au GPA d’exercer les activités exercées par un RI conformément aux exigences de l’OCRCVM qui s’appliquent aux RI. Cette disposition tient compte des compétences plus poussées que doivent posséder les GP et GPA et n’exige pas que la personne physique soit par ailleurs qualifiée pour s’occuper de comptes non gérés à titre de RI. De la même façon, une personne physique qualifiée pour négocier des options ou des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme à titre de RI5 est également qualifiée pour négocier ces produits sur une base discrétionnaire lorsqu’elle est autorisée à titre de GP ou de GPA. Un GP ou GPA qui change de catégorie d’autorisation pour s’occuper uniquement de comptes non gérés n’est pas tenu de posséder les compétences requises d’un RI si le changement a lieu dans les trois ans suivant sa dernière autorisation à titre de GP ou de GPA.
Nous reconnaissons qu’une personne physique autorisée à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint auparavant assujetti au cadre réglementaire des ACVM pourrait exercer les mêmes activités ou des activités similaires à titre de GP ou de GPA, respectivement, selon le cadre réglementaire de l’OCRCVM. Afin de faciliter le passage d’un cadre réglementaire à l’autre, l’OCRCVM instaure, au paragraphe 2630(1), un délai de grâce afin de permettre à ces personnes physiques de suivre le Cours relatif au MNC dans les trois mois suivant la date de leur autorisation à titre de GP ou de GPA, à condition qu’elles aient été inscrites à titre de représentants-conseil ou de représentants-conseil adjoints dans les deux semaines précédant la date à laquelle elles obtiennent l’autorisation dans la catégorie de GP ou de GPA.
Si la personne physique ne suit pas le Cours relatif au MNC dans les trois mois suivant la date de son autorisation à titre de GP ou de GPA, son autorisation sera automatiquement suspendue. L’OCRCVM rétablira l’autorisation de la personne physique à titre de GP ou de GPA une fois qu’il aura été avisé de la réussite du Cours relatif au MNC au moyen de l’avis de modification des compétences déposé dans la BDNI.
Une dispense discrétionnaire est requise lorsqu’une personne physique ne possède pas les compétences requises d’un GP ou d’un GPA, mais que les ACVM lui ont accordé une dispense parce qu’elle possède une formation ou une expérience équivalente. Aucune analyse comparative des cours ne sera requise à l’appui de la demande de dispense. Pour en savoir plus, les courtiers sont invités à se reporter à la note d’orientation GN-2600-21-007 – Inscription auprès de l’OCRCVM – Demandes de dispense des compétences requises.
Comme l’indique l’article 2629, les courtiers doivent faire passer les RI dont le type d’activité comporte la gestion de portefeuille à la nouvelle catégorie d’autorisation de GP ou de GPA en déposant le formulaire prévu à l’Annexe 33‑109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques (B) au moyen de la BDNI. Cette condition doit être remplie dans les quatre mois suivant la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.
La mise à jour doit consister à supprimer, outre la catégorie d’autorisation de RI, le type d’activité de gestion de portefeuille et à ajouter la catégorie d’autorisation correspondante, à savoir celle de GP ou celle de GPA. Au moment d’étudier ces demandes, le personnel n’analysera pas l’EPGP, mais examinera la catégorie d’autorisation choisie et pourrait demander des renseignements supplémentaires. Par exemple, l’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers fassent passer les personnes physiques qui sont soumises à une période de surveillance de deux ans à la catégorie de GPA. Le personnel pourrait demander une mise à jour de la rubrique 10 – Emploi, autres activités professionnelles, postes de dirigeant et d’administrateur actuels du formulaire prévu à l’Annexe 33‑109A4, ou d’autres renseignements supplémentaires.
Bien que l’OCRCVM accorde aux courtiers quatre mois pour leur permettre d’examiner et d’harmoniser leurs dossiers, nous invitons les courtiers à déposer ces documents le plus rapidement possible. Les courtiers doivent déterminer si la catégorie d’autorisation – GP ou GPA – est applicable à compter du 31 décembre 2021 (la date de mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM) et non à la date de dépôt du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2. Le courtier qui omet de déposer les documents requis dans les délais prescrits devra payer des frais pour dépôt tardif de 100 $ par jour ouvrable. Le personnel n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de réduire ces frais.
Comme il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 2553(1) précise qu’un GP ou GPA est autorisé à exercer des activités exercées par un RI conformément aux règles applicables aux RI. Par souci d’uniformité et de transparence, les demandes déposées au nom de personnes physiques qui souhaitent obtenir une autorisation à titre de GP ou de GPA ne devront pas comprendre la catégorie de RI après la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM et la période de transition. Cela signifie également qu’un RI qui passe à la catégorie de GP ou de GPA devra sélectionner le retrait de la catégorie de RI dans le formulaire prévu à l’Annexe 33-109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques dans le cadre de sa demande d’autorisation à titre de GP ou de GPA.
Dans certaines provinces et certains territoires (à savoir, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Québec), le dépôt du formulaire prévu à l’Annexe 33‑109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques est assorti de droits. Comme ces droits ne peuvent être désactivés pour les formulaires déposés dans le cadre du passage d’une catégorie d’autorisation à une autre, les représentants autorisés de la société (RAS) doivent indiquer que le document « se rapporte à une demande incomplète » dans la BDNI pour éviter le prélèvement des droits. Les RAS peuvent à cette fin utiliser n’importe quel numéro de présentation de renseignements associé à la personne physique. Aucun remboursement ne sera effectué.
Les modifications visant les compétences requises des Surveillants sont présentées ci-dessous.
L’OCRCVM a harmonisé les compétences requises des Surveillants de Personnes autorisées traitant avec des clients de détail et des clients institutionnels. Le paragraphe 2602(3) oblige maintenant les Surveillants de Personnes autorisées traitant avec des clients institutionnels à suivre le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières.
Le cours AAD n’est plus considéré comme un équivalent acceptable, car il ne traite pas suffisamment des compétences des Surveillants.
Les Surveillants de Personnes autorisées traitant avec des clients institutionnels doivent maintenant posséder deux années d’expérience pertinente.
L’alinéa 2602(3)(xvii) ajoute une expérience équivalente à l’expérience de base exigée tant des Surveillants qui traitent avec des clients de détail que de ceux qui traitent avec des clients institutionnels. Les Surveillants peuvent maintenant satisfaire à cette exigence en ayant acquis deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille (selon la définition donnée à l’article 7.2 du Règlement 31-103) ou d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu. Le personnel considérera comme pertinente l’expérience liée à la surveillance, à la conformité et à l’exploitation acquise auprès d’un courtier en épargne collective, y compris à titre de RI, de RP ou de représentant de courtier.
Nous continuerons d’examiner toute autre expérience équivalente au cas par cas.
L’OCRCVM exigera toujours des courtiers qu’ils nomment des personnes physiques chargées d’accomplir certaines fonctions précises de surveillance à titre de surveillants désignés.
Les Surveillants désignés suivants doivent maintenant posséder la formation et l’expérience de base exposées dans le tableau ci-après :
Formation |
Expérience |
Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM)6 |
|
L’expérience liée à la surveillance, à la conformité et à l’exploitation à titre de RI est pertinente lorsqu’elle est acquise auprès d’un courtier en placement ou d’une entité réglementée par un organisme d’autoréglementation étranger reconnu. Si une personne physique possède une autre expérience que le courtier juge équivalente, veuillez vous reporter à la note d’orientation NO‑2600‑21‑007 – Inscription auprès de l’OCRCVM – Demandes de dispense des compétences requises, qui traite de la question.
La disposition transitoire pour les Surveillants qui faisait partie des modifications liées à la réforme de l’inscription de 2009 n’est plus pertinente et a dont été supprimée9 .
Les Surveillants affectés à la surveillance des comptes gérés doivent maintenant posséder les compétences de base requises d’un GP. Les nouvelles compétences requises10 sont exposées dans le tableau ci-dessous :
Formation |
Expérience |
|
s’il a obtenu le titre de GPC ou le titre de CIMMD :
s’il a obtenu le titre de CFA :
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Un Surveillant affecté à la surveillance des rapports de recherche doit maintenant posséder des compétences précises, comme il est indiqué ci-dessous. Les personnes physiques qui demanderont une autorisation après la date d’entrée en vigueur des Règles de l’OCRCVM devront posséder les nouvelles compétences requises exposées dans le tableau ci-dessous :
Formation |
Expérience |
L’UN DES CHOIX SUIVANTS :
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Les compétences équivalentes aux compétences requises pourraient consister en diverses combinaisons d’expérience, de scolarité et de formation. Si le courtier compte faire valoir que le candidat possède une formation ou une expérience appropriée ou équivalente, il doit se reporter à la note d’orientation GN-2600-21-007 – Inscription auprès de l’OCRCVM – Demandes de dispense des compétences requises.
Le personnel évaluera les autres compétences appropriées au cas par cas pour les demandeurs qui n’ont pas obtenu le titre de CFA ou réussi le niveau III du programme de CFA.
Le paragraphe 2554(3) interdit la double inscription des personnes physiques dans des catégories d’inscription/d’autorisation précises. Cette nouvelle disposition clarifie nos attentes actuelles en la matière et insiste sur l’obligation pour les courtiers d’obtenir l’autorisation de l’OCRCVM en plus de la dispense exigée par l’autorité en valeurs mobilières compétente. Le paragraphe 2554(3) se lit comme suit :
Il est interdit à une personne physique, et au courtier membre de permettre à une personne physique, d’agir comme Représentant inscrit, Représentant en placement, Gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de portefeuille adjoint ou Négociateur d’une façon qui contrevient à l’article 4.1 du Règlement 31-103, sauf si une dispense est accordée par l’autorité en valeurs mobilières compétente et qu’une demande de dispense similaire est déposée auprès de l’OCRCVM et approuvée par celui-ci.
La Règle 2600 et les paragraphes 2602(1) et (2) font concorder les attentes à l’égard des Personnes autorisées et des courtiers en matière de compétence initiale et continue avec l’article 3.4 du Règlement 31-103 et l’Instruction générale relative au Règlement 31-103. Dans les cas où l’OCRCVM ne définit pas les compétences requises, nous continuerons de nous appuyer sur le principe de compétence énoncé aux paragraphes 2602(1) et (2).
La Personne autorisée ne peut exercer une activité nécessitant l’autorisation à moins de posséder la scolarité, la formation et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour l’exercer avec compétence. Cela comprend notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre qu’elle recommande à un client14 (obligation dite de « connaissance du produit »).
Le courtier doit veiller à ce que les Personnes autorisées agissant en son nom possèdent en tout temps les compétences requises. Il ne doit pas permettre à une personne physique d’exercer une activité si elle ne possède pas les compétences requises pour le faire.
Les courtiers devraient examiner les exigences de l’OCRCVM relatives à la convenance, au contrôle diligent des produits et à la connaissance du produit ainsi que les notes d’orientation connexes.
Une personne physique peut choisir de suivre le cours PDNO au lieu de suivre à la fois le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options pour pouvoir négocier des options ou surveiller des opérations sur options. L’OCRCVM acceptera également le cours PDNO à la place du Cours d’initiation aux produits dérivés aux fins de la négociation de contrats à terme standardisés ou de la surveillance des opérations sur contrats à terme standardisés. Le cours PDNO regroupe le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options en un seul cours.
En vertu de la Règle 2600, toute personne physique négociant des options doit aussi avoir les compétences de base requises d’un RI ou d’un RP, c’est-à-dire qu’elle doit avoir suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), le Cours relatif au MNC et le programme de formation approprié, s’il y a lieu.
Conformément aux alinéas 2602(3)(iii), (iv) et (xviii), une personne physique antérieurement inscrite auprès de la FINRA qui présente une demande à titre de RI ou de RP négociant des options ou à titre de surveillant de ces personnes physiques peut suivre le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles au lieu des cours sur la négociation des options (Cours d’initiation aux produits dérivés et Cours sur la négociation des options, ou le cours PDNO)15 :
À titre indicatif, le personnel exigera au moins 12 mois d’expérience en négociation d’options. Il évaluera cette expérience au cas par cas.
Conformément aux sous-alinéas 2602(3)(v) et (xix), une personne physique antérieurement inscrite auprès de la NFA qui présente une demande à titre de RI ou de RP négociant des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme, ou à titre de surveillant de ces personnes physiques, peut suivre l’examen intitulé « Series 3 Examination » administré par la FINRA au lieu du Cours d’initiation aux produits dérivés ou du cours PDNO17 si elle était antérieurement inscrite auprès de la NFA dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation auprès de l’OCRCVM.
À titre indicatif, le personnel exigera au moins 12 mois d’expérience en négociation de contrats à terme standardisés. Il évaluera cette expérience au cas par cas.
Conformément aux alinéas 2602(3)(i) et (ii), une personne physique antérieurement inscrite auprès d’un organisme d’autoréglementation étranger reconnu au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation peut choisir de suivre le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles. Le candidat peut suivre ce cours au lieu du CCVM (ou du niveau I ou d’un niveau supérieur du programme de CFA) et du Cours relatif au MNC pour les représentants inscrits et les représentants en placement – détail ou institutionnel (ainsi que du programme de formation de 30 jours ou de 90 jours pour les représentants – détail).
Conformément à l’alinéa 2602(3)(xvii), une personne physique qui demande une autorisation à titre de Surveillant de RI ou de RP (non affecté à la surveillance d’options ou de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme) peut suivre le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles en plus de satisfaire aux autres exigences en matière de compétences.
Cette modification visant à reconnaître le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles pour les Surveillants de détail et institutionnels concorde avec l’acceptation, par l’OCRCVM, du Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles pour un représentant inscrit ou un représentant en placement traitant avec des clients de détail ou institutionnels et négociant des titres ou des options. Cette modification permet de réglementer les dispenses accordées à cet égard par le passé.
Le Cours relatif au MNC est un cours sur les règles de conduite et de déontologie qui est propre au cadre réglementaire de l’OCRCVM. Aux fins d’harmonisation avec les autres catégories d’autorisation, le Cours relatif au MNC est maintenant une compétence requise que doivent posséder tous les GP, GPA, RI et RP ainsi que les Surveillants de ces personnes physiques, quels que soient le produit et le type de client. Par exemple, les RI et les RP qui négocient des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme sont tenus, en vertu des Règles de l’OCRCVM, de suivre le Cours relatif au MNC en plus de posséder les compétences requises énoncées au paragraphe 2602(3).
Le programme de CFAMD18 comporte trois niveaux qui sont de complexité croissante. L’OCRCVM acceptera le niveau I ou tout autre niveau plus élevé du programme de CFA comme équivalence au CCVM19 pour les catégories d’autorisation visées. L’OCRCVM tiendra compte de la date à laquelle le candidat a réussi le niveau le plus élevé du programme pour déterminer la durée de validité20 . Si le niveau le plus élevé réussi se situe en dehors de la période de validité, la personne physique peut choisir de suivre le CCVM ou, si elle peut démontrer qu’elle a tenu à jour les connaissances acquises au niveau visé du programme de CFA, présenter une demande de dispense discrétionnaire21 .
Nous accepterons également le titre de CFA. Le titre de CFA n’a pas de durée de validité, tant que la personne physique est membre en règle et demeure habilitée à utiliser son titre22 . Les personnes physiques sont tenues d’aviser l’OCRCVM de tout changement dans leur qualité de CFA, car les raisons d’un tel changement peuvent être pertinentes pour déterminer leur aptitude à l’inscription.
Les personnes physiques autorisées en date de l’entrée en vigueur des Règles de l’OCRCVM sont dispensées de toute nouvelle exigence en matière de compétences énoncée au paragraphe 2602(3), dans la mesure où elles continuent d’exercer les mêmes fonctions23 . L’OCRCVM considère également une personne physique qui a quitté le cadre réglementaire de l’OCRCVM et demande une nouvelle autorisation dans la même catégorie de Personne autorisée durant la période de rétablissement de l’inscription de 90 jours comme une personne physique qui continue d’exercer les mêmes fonctions. Les personnes physiques qui réintègrent le cadre réglementaire de l’OCRCVM après l’expiration de cette période doivent posséder les nouvelles compétences requises.
Une nouvelle compétence s’entend de tout cours, de tout examen ou de toute expérience requis qui n’était pas antérieurement requis pour la catégorie de Personne autorisée en vertu des RCM. Par exemple, étant donné que l’OCRCVM ne prescrivait auparavant aucune compétence particulière pour les Surveillants désignés affectés à la surveillance de l’ouverture de comptes et à la surveillance des mouvements de comptes, en vertu des Règles de l’OCRCVM, une personne physique qui recommence à exercer ces fonctions après l’expiration de la période de 90 jours devra suivre le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières et posséder deux années d’expérience pertinente.
Sauf indication contraire, les Règles de l’OCRCVM remplaceront les Règles des courtiers membres à la date de mise en œuvre. Par conséquent, l’OCRCVM ne pourra étudier les demandes de dispense des compétences requises présentées en vertu de la Partie II de la Règle 2900 des courtiers membres à la date de mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM ou après cette date. Pour être admissible à une dispense automatique en vertu de la Partie II de la Règle 2900 des courtiers membres, un candidat devra réussir le cours dans les délais prescrits pour devenir une Personne autorisée avant la date de mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.
Les cours sont valides pour trois ans à compter de la date de leur réussite ou à partir du moment (s’il survient ultérieurement) où la personne physique a été autorisée pour la dernière fois auprès de l’OCRCVM dans une catégorie de Personne autorisée qui exigeait leur réussite24 .
Les cours et examens énumérés à la Règle 2600 englobent tout cours ou examen antérieur ou postérieur dont la portée et le contenu, selon l’OCRCVM, ne sont pas sensiblement moindres que ceux du cours ou de l’examen correspondant mentionné dans la Règle 260025 .
Aux fins du calcul de la durée de validité de trois ans d’un cours, l’OCRCVM examine et évalue la période totale durant laquelle la personne physique a été absente. Cela comprend les périodes pendant lesquelles l’autorisation de la personne physique a été suspendue, ou pendant lesquelles celle‑ci était en congé ou n’exerçait, pour le compte du courtier membre, aucune activité nécessitant l’inscription. Il est donc entendu que le calcul de la durée de validité de trois ans n’est pas limité à la période pendant laquelle la personne physique n’est plus autorisée auprès du courtier.
La définition de « Personne autorisée » ne comprend pas les « investisseurs autorisés », car ces derniers n’exercent pas de fonctions pour le compte d’un courtier et ne sont pas soumis aux mêmes exigences qu’une Personne autorisée. Cependant, les courtiers membres doivent continuer d’obtenir l’autorisation de l’OCRCVM à l’égard de toute opération qui permet à une personne de détenir une participation notable dans leur entreprise en vertu de l’article 2108. Pour de plus amples renseignements sur les formulaires à déposer, veuillez vous reporter à la note d’orientation NO‑2100‑21-001 – Note d’orientation – Investir dans l’entreprise d’un courtier membre – Notification et autorisation.
En vertu de l’alinéa 2602(3)(xxxi), une personne physique qui participe activement aux activités du courtier et qui possède, même indirectement, une participation avec droit de vote d’au moins 10 % ou exerce un contrôle sur une telle participation doit suivre le cours AAD. De plus, l’OCRCVM maintient l’obligation, pour l’Administrateur autre que du secteur qui possède une participation avec droit de vote d’au moins 10 % ou exerce un contrôle sur une telle participation, de suivre le cours AAD.
Le fonctionnement de la BDNI a changé en 2013 avec la signature d’un nouveau contrat de services avec Conseillers en systèmes d’information et en gestion CGI. Ce changement a donné lieu à des modifications dans divers documents, dont le Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI (le Règlement 13-102).
L’OCRCVM ne prévoit pas apporter à la Règle 2800 de modifications de fond autres que celles qui sont nécessaires pour harmoniser ses dispositions avec celles du Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d’inscription et du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription ainsi que des Instructions générales connexes. La Règle 2800 traite du fonctionnement de la BDNI et des modifications apportées aux frais d’utilisation du système, le cas échéant, et présente au paragraphe 2803(2) une liste des formulaires à déposer dans la BDNI. Tous les documents doivent être déposés dans les délais et de la manière prescrits par le Règlement 33-109 et l’Instruction générale relative au Règlement 31-103.
Les courtiers doivent être conscients de leurs obligations en ce qui concerne le dépôt du formulaire prévu à l’Annexe 33-109A1 (Avis de cessation de relation). Le paragraphe 2807(3) oblige le courtier à fournir l’avis de cessation de relation à une ancienne Personne autorisée dans les 10 jours suivant la réception d’une demande à cet effet présentée par celle-ci. De plus, en vertu du paragraphe 2807(4), si le courtier présente les renseignements requis à la rubrique 5 de l’Avis de cessation de relation et que ces renseignements ne figuraient pas dans l’exemplaire initial qu’il a fourni à la personne physique, il doit fournir à celle-ci un autre exemplaire de l’Avis de cessation de relation dûment rempli et comportant les renseignements requis à la rubrique 5.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace GN-2600-20-001.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!
Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.
L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.
À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :
Si vous cherchez des bulletins ou des avis qui ont été publiés par l’ACFM ou l’OCRCVM, vous les trouverez sur les anciens sites Web. Le contenu relatif aux affaires disciplinaires restera sur les anciens sites Web pour l’instant.
Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.