Personne(s)-ressource(s) :
Aujourd’hui, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont publié un Avis de consultation (l’avis des ACVM) afin d’obtenir des commentaires sur leurs projets de modification (les projets de modification) visant :
- le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103);
- l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites.
Les projets de modification ont pour but d’améliorer la protection des investisseurs en abordant les enjeux liés à l’exploitation financière et à la diminution des facultés mentales des clients vulnérables.
Un groupe de travail composé de représentants des ACVM, de l’OCRCVM et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) a mis au point les projets de modification.
L’OCRCVM a été heureux de collaborer à cette initiative avec les ACVM et l’ACFM et appuie les projets de modification.
Applicabilité aux courtiers membres
Les projets de modification s’appliqueraient à toutes les sociétés inscrites, y compris les courtiers membres (les courtiers)1 . Nous encourageons donc les courtiers à présenter leurs commentaires sur ces projets de modification 2 .
Les commentaires doivent être présentés par écrit au plus tard le 3 juin 2020. Des précisions sur la marche à suivre sont données dans l’avis des ACVM, sous « Consultation ».
Résumé des projets de modification
Si les projets de modification sont adoptés :
- les personnes inscrites auront l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour obtenir de chaque client le nom et les coordonnées d’une personne de confiance, ainsi que le consentement écrit du client à communiquer avec cette personne dans des circonstances prescrites;
- il ne sera pas interdit aux sociétés inscrites et aux personnes physiques inscrites d’imposer un blocage temporaire sur la souscription, l’achat ou la vente de titres, ou sur le retrait ou le transfert de fonds ou de titres du compte d’un client si elles estiment raisonnablement que l’une des situations suivantes s’applique :
- il s’agit d’un client vulnérable qui est exploité financièrement,
- le client ne possède pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions financières à l’égard d’une instruction qu’il a donnée;
- les sociétés inscrites auront l’obligation de prendre certaines mesures prescrites si elles imposent un blocage temporaire dans les situations mentionnées ci-dessus.
- 1Les courtiers seraient assujettis aux projets de modification, car ils ne sont pas dispensés des articles du Règlement 31 103 auxquels ces projets se rapportent. Se reporter à l’article 9.3 du Règlement 31-103 qui précise les articles du Règlement qui ne s’appliquent pas aux courtiers.
- 2L’OCRCVM pourrait, à une date ultérieure, proposer d’apporter des modifications à ses propres règles pour qu’elles cadrent avec les projets de modification.