Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
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La gestion adéquate des conflits d’intérêts – et des conflits liés à la rémunération en particulier – est un enjeu prioritaire pour l’OCRCVM, car elle est selon nous au cœur du débat qui porte sur l’intérêt du client. En avril 2016, l’OCRCVM a publié l’Avis 16-0068 – Gérer les conflits au mieux des intérêts du client, dans lequel nous avons confirmé notre intention d’aider les courtiers à mieux s’acquitter des obligations que leur impose la Règle 42 des courtiers membres (la règle sur les conflits) en ce qui concerne les intérêts du client, et entrepris un examen exhaustif des conflits liés à la rémunération (l’examen sur la rémunération).
En décembre 2016, nous avons publié l’Avis 16-0297, qui fait le point sur l’examen sur la rémunération. Comme nous nous y étions engagés dans cet avis, le présent rapport expose en détail nos constatations et notre analyse, ainsi que les prochaines étapes.
L’examen sur la rémunération visait principalement :
L’examen sur la rémunération s’inscrit dans le contexte de changements importants touchant la réglementation et d’une vaste consultation auprès des parties intéressées au sujet de la rémunération et des honoraires, notamment :
Tout en gardant à l’esprit ces initiatives ainsi que les examens semblables réalisés par d’autres organismes de réglementation canadiens, nous avons conçu l’examen sur la rémunération de façon à nous concentrer sur les questions qui touchent plus particulièrement les courtiers de l’OCRCVM.
Nous avons examiné les conflits d’intérêts liés à la rémunération sous différents angles, mais certains thèmes clés sont revenus à plusieurs reprises tout au long de l’examen. Les trois principaux sujets de préoccupation sont les suivants :
Si les autorités de réglementation considèrent généralement la communication des conflits comme une façon acceptable de régler ces derniers, nous nous inquiétons du fait que, de plus en plus, les courtiers et leurs représentants se contentent de communiquer les conflits sans d’abord veiller à les régler au mieux des intérêts du client ou à les éviter carrément. De plus, notre point de vue sur la communication des conflits en tant que solution continue d’évoluer, de nouvelles recherches et des études indépendantes ayant remis en question l’efficacité de cette communication et mis en évidence ses conséquences imprévues éventuelles.
Nous partageons le point de vue des ACVM à cet égard. Comme mentionné dans le document de consultation 33-404 des ACVM :
« La mise en pratique des dispositions actuelles sur les conflits d’intérêts est, dans bien des cas, moins efficace que prévu. Il se peut non seulement que la déclaration soit inefficace pour atténuer les conflits d’intérêts, mais aussi qu’elle ait l’effet contre-intuitif d’accroître le recours des clients aux conseils lorsqu’ils sont avisés qu’ils sont conflictuels ou peuvent l’être. »
Tout comme les ACVM, nous estimons que la communication à elle seule ne constitue pas une approche appropriée pour atténuer les conflits en raison de son incidence limitée sur le processus de prise de décisions des clients, et que des mesures réglementaires doivent être prises afin d’harmoniser les intérêts des personnes et sociétés inscrites avec ceux des clients. Nous sommes d’accord avec les réformes ciblées proposées par les ACVM et les notes d’orientation connexes sur les conflits d’intérêts et nous nous engageons à collaborer avec les ACVM afin de veiller à ce que nos exigences soient harmonisées pour l’essentiel et mises en œuvre suivant le même calendrier. Dans le cadre de notre collaboration, nous veillerons à ce que tout projet de modification de la règle sur les conflits ou toute note d’orientation connexe précise :
Nous veillerons également à ce que des notes d’orientation supplémentaires soient publiées sur les approches que les courtiers devraient adopter afin de régler les conflits d’intérêts, en tenant plus particulièrement compte des résultats de l’examen sur la rémunération.
Entre-temps, les orientations présentées dans le présent avis complètent et clarifient l’Avis de l'OCRCVM 12-0108, Modèle de relation client-conseiller – mars 2012, et doivent être respectées par tous les courtiers membres de l’OCRCVM à compter de maintenant.
L’équipe de la Conformité de la conduite des affaires (CCA) de l’OCRCVM prend des mesures immédiates pour renforcer notre surveillance des conflits liés à la rémunération en améliorant sensiblement nos processus d’inspection.
Nous avons récemment envoyé une demande de renseignements aux courtiers qui offrent des comptes à honoraires. Nous leur avons demandé de préciser les cas où ils n’ont pas suivi leurs politiques et procédures concernant le contrôle des conflits associés à la « double facturation », ou les cas où ils n’ont pas tenu compte des intérêts de leurs clients. Selon les réponses obtenues, nous prendrons des mesures réglementaires appropriées. Toute omission, par un courtier, de déclarer volontairement d’éventuels problèmes sera transmise au Service de la mise en application de l’OCRCVM si nous repérons des lacunes importantes au cours de la prochaine inspection du courtier par la CCA. Tous les courtiers réglementés par l’OCRCVM font l’objet d’inspections régulières complètes, dont la fréquence peut augmenter si nous jugeons qu’un examen plus poussé est nécessaire pour protéger les investisseurs.
Ces démarches aideront les courtiers et leurs représentants à repérer, régler et surveiller les conflits d’intérêts en général, et les conflits d’intérêts liés à la rémunération en particulier, de manière à atteindre les résultats auxquels nous nous attendons en tant qu’organisme de réglementation chargé de veiller à l’intérêt public.
Les règles et orientations de l’OCRCVM, ainsi que la législation en valeurs mobilières, comprennent plusieurs éléments concernant les conflits d’intérêts, dont les suivants :
La Règle 42 des courtiers membres est la règle générale sur les conflits d’intérêts de l’OCRCVM. Elle décrit les exigences réglementaires concernant la gestion des conflits d’intérêts qui s’appliquent aux courtiers. La règle sur les conflits est une règle fondée sur des principes que nous complétons par une note d’orientation. Elle ne précise pas les conflits particuliers qui doivent être évités3 mais oblige plutôt chaque courtier à établir et maintenir des politiques et des procédures sur la façon de déceler, d’éviter et de régler les conflits d’intérêts. Elle exige plus précisément :
Pour certains types de conflits (p. ex. les opérations financières personnelles5 ), nous appliquons des règles normatives en plus de la règle sur les conflits. Nous n’avons pas de règles particulières sur les conflits liés à la rémunération.
Outre la règle sur les conflits, les courtiers doivent prendre en considération certaines règles et orientations d’application générale (les normes de conduite) pour régler les conflits d’intérêts, dont les suivantes :
Pour chaque constatation traitée à la section 2, nous donnons des précisions sur les règles et orientations dont les courtiers doivent tenir compte.
Repérer et gérer les conflits liés à la rémunération peut être difficile. Souvent, les honoraires globaux payés par le client comprennent de nombreux éléments différents, par exemple :
Dans le cas des frais associés aux services de conseil, la difficulté est encore plus grande du fait que les honoraires peuvent être facturés directement par le courtier (sous forme de commissions de souscription ou d’honoraires périodiques, par exemple) ou indirectement par les émetteurs (sous forme de commissions ou de commissions de suivi intégrées, par exemple). Pour repérer un conflit d’intérêts, il faut généralement examiner ces différents éléments isolément, en plus de tenir compte des honoraires totaux versés.
Les rapports sur le rendement et les honoraires qui sont maintenant exigés en vertu de la Règle 200 des courtiers membres de l’OCRCVM devraient aider les clients à déterminer s’ils en ont pour leur argent. Cependant, de nombreux clients ne possèdent pas le niveau de littératie financière nécessaire pour évaluer la qualité des services de conseil qu’ils reçoivent. Par conséquent, il incombe aux courtiers de veiller à régler les conflits liés à la rémunération au mieux des intérêts du client.
Une analyse des conflits liés à la rémunération débute habituellement par l’examen :
Le fait d’offrir un éventail d’incitatifs aux représentants et de récompenser le rendement est un aspect essentiel du maintien de l’efficacité des marchés financiers. Hormis certaines pratiques expressément interdites par la réglementation7 , les courtiers sont libres de mettre au point des mécanismes incitatifs personnalisés en fonction de leur modèle opérationnel particulier, sous réserve de la norme générale de la règle sur les conflits et des normes de conduite. Les programmes de rémunération que de nombreux courtiers utilisent pour motiver leurs représentants contiennent divers éléments, dont le plus fondamental est la grille de rémunération. Outre le paiement de base prévu par la grille, de nombreux courtiers offrent un éventail d’incitatifs tant monétaires que non monétaires à leurs représentants.
Les différents éléments d’un programme de rémunération complexe peuvent entraîner un décalage entre les intérêts des clients et ceux des représentants. Il est donc essentiel que les courtiers se dotent de systèmes de surveillance et de contrôle permettant de gérer les risques les plus pertinents pour leurs modèles opérationnels et leurs programmes de rémunération.
Nous avons conçu notre examen de la rémunération de façon à nous concentrer sur les trois aspects suivants :
L’annexe A contient un exposé détaillé des constatations relatives à chacun de ces aspects.
Afin de tenir compte des différentes approches visant à gérer les conflits liés à la rémunération, nous avons examiné un vaste échantillon de courtiers qui traitent avec des clients de détail8 . Nous avons demandé à chaque courtier :
Dans la présente section, nous exposons les principales constatations découlant de l’examen sur la rémunération et nous précisons les règles et orientations applicables.
Dans l’exposé des règles et orientations applicables à chaque constatation, nous rappelons aux courtiers que la règle sur les conflits et les normes de conduite s’appliquent à divers degrés à chaque constatation, et insistons sur certaines dispositions particulières qui doivent être respectées ou sur les orientations dont les courtiers devraient tenir compte.
L’examen sur la rémunération a fait clairement ressortir que certains courtiers considèrent que la communication des conflits constitue dans tous les cas une méthode adéquate de règlement. Bien que les autorités de réglementation considèrent généralement la communication des conflits comme une façon acceptable de régler (du moins en partie) ces derniers, la règle sur les conflits n’indique pas que cette mesure est suffisante et notre note d’orientation précise ce qui suit :
« Aux fins de l’obligation de régler les conflits d’intérêts liés à la rémunération et conformément aux exigences énoncées dans les paragraphes 2(2) et 3(2) de la Règle 42 sur le règlement des conflits d’intérêts :
Nous nous inquiétons du fait que, de plus en plus, les courtiers et leurs représentants se contentent de communiquer les conflits sans d’abord veiller à les régler au mieux des intérêts du client ou à les éviter carrément. De plus, notre point de vue sur la communication des conflits en tant que solution continue d’évoluer, de nouvelles recherches et des études indépendantes ayant remis en question l’efficacité de cette communication et mis en évidence ses conséquences imprévues éventuelles.
Tout comme les ACVM, nous estimons que la communication à elle seule ne constitue pas une approche appropriée pour atténuer les conflits en raison de son incidence limitée sur le processus de prise de décisions des clients, et que des mesures réglementaires doivent être prises afin d’harmoniser les intérêts des personnes et sociétés inscrites avec ceux des clients.
La règle sur les conflits et les normes de conduite sont pertinentes par rapport à cette constatation. Il importe de souligner qu’en vertu de la règle sur les conflits, les conflits qui ne peuvent être réglés de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du ou des clients, doivent être évités. Si le courtier détermine qu’il convient de régler un conflit important donné plutôt que de l’éviter, il doit communiquer le conflit en question.
Les courtiers devraient soumettre chaque conflit important à un examen indépendant afin de s’assurer que la façon dont ils ont choisi de régler le conflit est dans l’intérêt des clients, au lieu de simplement supposer que la communication du conflit permet d’atteindre ce résultat. Dans la plupart des cas, les conflits ne peuvent pas être réglés simplement au moyen de la communication. Les courtiers doivent prendre des mesures particulières, comme mettre en place des contrôles à l’échelle de l’entreprise et consigner les évaluations des intérêts qui sont effectuées par leurs représentants. Ces mesures doivent être prises avant que le ou les clients soient informés du conflit.
Nous avons observé de nombreux cas dans lesquels la communication est si vague qu’elle n’est d’aucune utilité, cas dans lesquels nous avons demandé aux courtiers d’apporter des améliorations. Voici un exemple de piètre communication concernant des produits détenus dans des comptes à honoraires qui comprennent une rémunération intégrée :
« Courtier membre inc. peut percevoir des honoraires ou d’autres sommes auprès d’une autre partie que moi-même au titre de certaines opérations effectuées dans mon compte. Ces honoraires peuvent comprendre des commissions de suivi et des frais d’administration. »
Ce type de communication est inadéquate pour quatre raisons :
Une autre pratique courante que nous avons relevée consiste, pour un représentant, à recommander certains produits dont il tire également une rémunération pour des services fournis à un autre titre. En pareil cas, le conflit est souvent communiqué dans différentes sections d’un même document, voire dans plusieurs documents; par conséquent, il est très difficile pour le client de comprendre la portée totale du conflit.
Outre la règle sur les conflits et les normes de conduite, les courtiers doivent aussi tenir compte de l’énoncé suivant de l’Avis de l’OCRCVM 12-0108, qui porte sur les normes minimales à observer pour assurer une communication (« déclaration » dans l’Avis) suffisante :
« La déclaration doit être faite rapidement et signifier quelque chose pour le client. Plus particulièrement, elle devrait être faite avant que le produit ou le service associé au conflit soit vendu ou fourni au client. De plus, la déclaration devrait être suffisante pour permettre au client de comprendre le conflit en question. Une déclaration générale indiquant simplement que des conflits peuvent survenir ne satisfera pas à l’obligation du courtier membre de traiter les conflits d’intérêts susceptibles de survenir. »10
Lorsqu’un conflit doit être communiqué, il est primordial qu’il le soit de façon claire, complète et en langage simple et que la nature du conflit soit évidente pour le client.
En plus de respecter les normes minimales concernant la communication écrite dont il est question ci-dessus, le représentant devrait expliquer la nature du conflit au client et s’assurer que le client a bien lu l’information communiquée.
Malgré certaines similitudes, en particulier parmi les courtiers de même taille et ayant des modèles opérationnels comparables, il n’existe pas deux programmes de rémunération identiques. En plus d’offrir différents incitatifs, les courtiers recourent à diverses méthodes pour calculer la rémunération. Dans l’Avis 33-318 du personnel des ACVM, les ACVM ont fait remarquer que bon nombre des différentes formules utilisées dans les grilles de rémunération contiennent des éléments susceptibles d’entraîner un décalage entre les intérêts des représentants et ceux de leurs clients11 .
La plupart des courtiers peuvent justifier d’une analyse générale de certains conflits, à commencer par ceux qui font intervenir des produits tiers, mais peu d’entre eux peuvent démontrer qu’ils ont effectué un examen détaillé de leur programme de rémunération global qui couvre tous les aspects de la grille de rémunération et les autres incitatifs. En outre, peu de courtiers ont mis en place des processus de surveillance particuliers pour gérer les risques de conflit cernés au cours de l’examen interne.
La règle sur les conflits et les normes de conduite sont pertinentes par rapport à cette constatation. Rappelons que la règle sur les conflits exige ce qui suit :
« Le courtier membre et, s’il y a lieu, la personne autorisée doit prendre les mesures raisonnables nécessaires pour déceler des conflits réels et éventuels importants entre les intérêts du courtier membre ou de la personne autorisée et les intérêts du client. »12
Les courtiers doivent aussi tenir compte de l’énoncé suivant de l’Avis de l’OCRCVM 12-0108, qui souligne l’importance de cerner les conflits liés à la rémunération en particulier :
« De nombreux conflits d’intérêts sont liés à la rémunération lorsque l’intérêt de la personne autorisée ou du courtier membre à recevoir une rémunération sur une opération ou un service s’oppose en soi à l’intérêt du client d’accroître son patrimoine. […] Au sujet des pratiques de rémunération, l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 mentionne que “La société inscrite devrait vérifier si certains avantages ou certaines indemnités ou pratiques de rémunération sont incompatibles avec ses obligations envers les clients […].” »13
Étant donné que chaque programme de rémunération comporte des risques qui lui sont propres, il est essentiel que les courtiers examinent tous les aspects de leur programme de rémunération de manière approfondie afin d’assurer le respect de la règle sur les conflits.
L’OCRCVM ne prescrit pas la forme que doit prendre l’examen des conflits liés à la rémunération. Cependant, l’examen interne effectué par le courtier devrait permettre à celui‑ci de cerner tous les risques de conflit importants que soulève son programme de rémunération et de mettre en place des processus de surveillance de la conformité pour gérer ces risques. Par exemple, le courtier qui détermine le niveau de chaque représentant dans la grille de rémunération en fonction d’une période rétrospective statique pourrait instaurer un suivi supplémentaire des représentants qui augmentent sensiblement leurs ventes à l’approche de la date butoir fixée pour le calcul des revenus admissibles.
Nous suggérons que l’examen complet effectué par les courtiers couvre les trois principaux aspects sur lesquels portait notre examen de la rémunération, soit les modèles opérationnels, les programmes de rémunération, et la surveillance et la supervision. En particulier, l’examen devrait couvrir ce qui suit :
Les compétences requises pour effectuer une analyse complète des risques soulevés par les conflits liés à la rémunération sont souvent partagées entre les divers services du courtier. C’est ce qui est ressorti de nos rencontres de suivi, lors desquelles nous avons dû interroger des représentants de différents services pour obtenir réponse à nos questions.
Les services concernés de chaque courtier doivent maintenir des politiques et des procédures permettant de repérer et de régler les conflits liés à la rémunération. Le rôle du personnel de la Conformité est de s’assurer que ces politiques et procédures sont conformes aux règles de l’OCRCVM et aux lois applicables, puis de vérifier leur efficacité et leur respect par le courtier14 .
Dans la plupart des sociétés de courtage examinées, nous avons constaté que la rémunération des surveillants provenait en partie (à divers degrés) des revenus générés par les personnes inscrites soumises à leur surveillance.
La règle sur les conflits et les normes de conduite, en particulier les Règles des courtiers membres 38 et 2500, sont pertinentes par rapport à cette constatation. L’alinéa III.A.3 de la Règle 2500 des courtiers membres de l’OCRCVM stipule que
« [...] le courtier membre devrait assurer une surveillance indépendante de tous les comptes au détail. »
Même si cette règle est plus fréquemment invoquée pour assurer qu’un surveillant en exercice n’exerce pas de surveillance sur ses propres comptes, l’esprit de la règle atteste la nécessité d’exercer une surveillance véritablement indépendante.
On peut comprendre que la rémunération d’un surveillant qui est également directeur de succursale se fonde en partie sur la rentabilité de sa succursale. Cependant, le courtier devrait tenir compte d’autres facteurs pour déterminer la rémunération des surveillants qui contrebalanceraient tout parti pris en faveur de la rentabilité de la succursale au détriment des intérêts du client.
Dans le cadre de l’examen sur la rémunération, nous avons analysé la répartition des types de comptes (par exemple, comptes à commissions, comptes à honoraires et comptes gérés) chez chaque courtier et les contrôles mis en place pour veiller à ce que les clients se voient offrir le type de compte qui leur convient le mieux. Nous avons aussi examiné de près les honoraires et commissions supplémentaires associés aux comptes à honoraires.
L’examen sur la rémunération a révélé, chez la plupart des courtiers, un parti pris évident en faveur des comptes à honoraires au détriment des comptes à commissions. La plupart des courtiers offrent le montant maximal prévu par la grille de rémunération aux représentants qui tirent des revenus des comptes à honoraires. Nous avons également constaté qu’en plus de ce paiement maximal, bon nombre de courtiers offrent des incitatifs supplémentaires aux représentants sous forme de primes de rendement liées aux actifs à honoraires. Nous craignons que cela favorise un transfert vers les comptes à honoraires même si ce n’est pas dans l’intérêt des clients.
Lorsque nous avons demandé aux courtiers de justifier ces paiements préférentiels, la plupart ont répondu que, selon eux, les comptes à honoraires permettent de mieux aligner les intérêts des personnes inscrites sur ceux des clients que les comptes à commissions. C’est peut-être vrai dans certains cas mais, dans le cas par exemple d’un compte de placement à long terme, le client paie des honoraires courants sans recevoir un niveau correspondant de service courant. Certains courtiers ont également indiqué qu’étant donné l’attention que les ACVM accordent à la rémunération intégrée, ils privilégient les comptes à honoraires comme solution de rechange.
La plupart des courtiers ont déclaré qu’ils avaient des processus pour évaluer la pertinence initiale d’un compte à honoraires pour un client, mais quelques-uns n’en ont pas. La plupart ont également déclaré qu’ils avaient des processus pour s’assurer de la pertinence continue des comptes à honoraires, mais beaucoup n’ont pu démontrer qu’ils assuraient un suivi.
Bien que l’OCRCVM n’ait pas de règles particulières sur la rémunération liée aux comptes à honoraires, la règle sur les conflits et les normes de conduite sont pertinentes par rapport à cette constatation. Le fait qu’un compte à commissions ou qu’un compte à honoraires convient à un client donné dépend de la situation particulière de celui-ci. Si le courtier offre une forme quelconque d’incitatif monétaire ou non monétaire en faveur des comptes à honoraires, il est essentiel qu’il mette en place des processus de surveillance et de contrôle rigoureux pour s’assurer que ces comptes conviennent aux clients.
La plupart des courtiers ont déclaré que leur grille de rémunération n’était pas fondée sur les produits, ce que nous considérons généralement comme une pratique exemplaire. Pour que ce soit vraiment le cas, cependant, la grille ne devrait influer d’aucune façon sur les décisions d’un représentant. Les programmes de rémunération devraient être conçus de manière à ce qu’un représentant n’ait aucune motivation financière à favoriser des produits ou types de comptes particuliers.
En plus d’effectuer l’analyse initiale de la convenance, il est important que les courtiers mettent en place des processus pour assurer le suivi continu de l’activité du compte d’un client, et ce, afin d’évaluer la pertinence continue du type de compte.
Dans plusieurs cas, les clients titulaires de comptes à honoraires payaient des honoraires supplémentaires, ou le conseiller touchait une rémunération supplémentaire, en sus des honoraires qui s’appliquent normalement à ces comptes15 . Il en va par exemple :
Dans les cas où le courtier recourt à des processus pour exclure les actifs à rémunération intégrée du calcul des honoraires, il ressort de nombreuses inspections de la CCA que ces processus sont généralement manuels et sujets à l’erreur. Nous avons constaté plusieurs cas dans lesquels les courtiers n’avaient pas suivi leurs politiques et procédures écrites.
De plus, dans les cas où le courtier communique de l’information à ce sujet, nous avons généralement constaté que la communication était inadéquate, ainsi que nous l’expliquons à la section 2.1.2.
Bien que l’OCRCVM n’ait pas de règles particulières sur la « double facturation » dans les comptes à honoraires, la règle sur les conflits et les normes de conduite sont pertinentes par rapport à cette constatation.
Il peut arriver qu’un compte hybride soit l’option la plus rentable pour un client, à condition que le courtier ait structuré les honoraires globaux au mieux des intérêts du client (par exemple en réduisant les honoraires supplémentaires ou les honoraires liés au compte), et que les honoraires soient clairement communiqués au client et acceptés par celui‑ci.
Cependant, la « double facturation » peut selon nous créer des conflits d’intérêts importants que les contrôles ou l’évitement permettent dans la plupart des cas le mieux de régler. Par exemple, les courtiers devraient avoir un processus contrôlé permettant d’exclure les produits à rémunération intégrée du calcul des honoraires liés au compte.
Étant donné le niveau de responsabilité fiduciaire qui s’applique aux activités d’un gestionnaire de portefeuille, les conflits liés à la rémunération devraient être moins nombreux dans le cas des comptes gérés que dans celui des comptes à honoraires non gérés. Comme on pouvait s’y attendre, notre examen a révélé beaucoup moins de préoccupations concernant les comptes gérés. Il a néanmoins fait ressortir un élément préoccupant.
Deux des courtiers visés par notre examen versent un montant plus élevé pour les programmes de comptes gérés maison que pour les programmes de comptes gérés de tiers comparables. Dans les deux cas, la raison donnée par les courtiers est que les programmes maison comportent des coûts moins élevés que les programmes de tiers. Cependant, les économies réalisées n’ont pas été répercutées sur le client.
En contravention de la règle sur les conflits, en offrant un incitatif financier pour favoriser les produits d’émetteurs liés au détriment des produits de tiers comparables, le courtier amplifie un conflit d’intérêts au lieu de le régler.
La règle sur les conflits et les normes de conduite sont pertinentes par rapport à cette constatation. Soulignons que dans le cas des titres d’organismes de placement collectif (OPC), le Règlement 81-105 interdit expressément aux courtiers d’adopter des mesures incitant leurs représentants à recommander une famille d’OPC plutôt qu’une autre. Bien que le Règlement 81-105 ne s’applique pas aux programmes de comptes gérés, la préoccupation sous-jacente reste la même.
De la même façon que nous recommandons d’éliminer tout parti pris en faveur des comptes à honoraires, nous recommandons également aux courtiers d’éliminer tout incitatif favorisant un produit particulier pour quelque raison que ce soit si cet incitatif ne tient pas compte des intérêts du client comme l’exige la règle sur les conflits.
Tous les courtiers réglementés par l’OCRCVM font l’objet d’inspections régulières complètes, dont la fréquence peut augmenter si nous jugeons qu’un examen plus poussé est nécessaire pour protéger les investisseurs. Dans le cadre du processus de planification de chaque inspection, l’OCRCVM envoie aux courtiers une demande de renseignements. Nous demanderons désormais aux courtiers de nous fournir leur grille de rémunération, qui fera partie des éléments habituels sur lesquels portera chaque inspection. Afin de mieux évaluer le traitement, par les courtiers, des conflits liés à la rémunération, l’équipe de la CCA de l’OCRCVM a apporté les améliorations suivantes à ses procédures.
Nous évaluerons la grille de rémunération d’un courtier pour nous assurer qu’elle n’est pas fondée sur les produits et qu’elle est exempte de parti pris quant au type de compte. En cas de doute, nous mènerons une enquête plus poussée.
La CCA interrogera les courtiers au sujet de leurs politiques et procédures concernant les programmes de rémunération. En particulier, nous demanderons des renseignements au sujet de la détermination des risques liés à la rémunération et du suivi continu.
Nous avons récemment envoyé une demande de renseignements aux courtiers qui offrent des comptes à honoraires afin de leur demander de préciser les cas où ils n’ont pas suivi leurs politiques et procédures concernant le contrôle des conflits associés à la « double facturation », ou les cas où ils n’ont pas tenu compte des intérêts de leurs clients. Selon les réponses obtenues, nous prendrons des mesures réglementaires appropriées. Toute omission, par un courtier, de déclarer volontairement d’éventuels problèmes sera automatiquement transmise au Service de la mise en application de l’OCRCVM si nous repérons des lacunes importantes au cours de la prochaine inspection du courtier par la CCA.
À l’avenir, les inspecteurs de la CCA s’assureront qu’avant de communiquer un conflit, les courtiers l’ont convenablement réglé. Nous examinerons également d’un œil beaucoup plus critique la pertinence et la qualité de la communication des conflits. Si les conflits ne sont pas communiqués de façon claire, significative et en langage simple, ou à un seul et même endroit, la CCA considérera la communication comme inadéquate.
Nous avons amélioré nos procédures pour y inclure des tests de corroboration ciblés portant sur les aspects suivants du Règlement 81-105 :
L’examen sur la rémunération portait plus particulièrement sur les incitatifs, tant monétaires que non monétaires, offerts à titre de récompense. Il se peut également que la fixation, par le courtier, de cibles de vente trop ambitieuses à l’intention des représentants entraîne des activités de vente inappropriées. La CCA demandera aux courtiers d’expliquer les raisons qui sous-tendent leurs cibles de vente et les contrôles qu’ils ont mis en place pour prévenir les activités de vente inappropriées.
La gestion efficace des risques et une intervention proactive visant à faire échec aux activités préjudiciables aux investisseurs représentent une priorité pour l’OCRCVM. Comme nous l’avons annoncé dans notre Rapport annuel sur les priorités en matière de conformité pour 2016-201716 , nous procédons à un examen approfondi de nos modèles d’évaluation des risques, qui nous permettent de déterminer la fréquence de nos inspections de la conformité et les éléments à inspecter. Entre autres changements, le modèle d’évaluation des risques de la CCA comprendra un nouveau facteur de risque qui tient compte des ententes de rémunération.
En plus d’améliorer les procédures de la CCA, comme nous l’expliquons à la section 3, nous collaborerons avec les ACVM afin de veiller à ce que nos exigences soient harmonisées pour l’essentiel et mises en œuvre suivant le même calendrier. Dans le cadre de notre collaboration, nous veillerons à ce que tout projet de modification de la règle sur les conflits ou toute note d’orientation connexe précise :
Nous veillerons également à ce que des notes d’orientation supplémentaires soient publiées sur les approches que les courtiers devraient adopter afin de régler les conflits d’intérêts, en tenant plus particulièrement compte des résultats de l’examen sur la rémunération.
Entre-temps, les orientations présentées dans le présent avis complètent et clarifient l’Avis de l'OCRCVM 12-0108, Modèle de relation client-conseiller – mars 2012, et doivent être respectées par tous les courtiers membres de l’OCRCVM à compter de maintenant.
Annexe A – Exposé détaillé des constatations
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.