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Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
La présente note d’orientation porte sur les obligations des courtiers membres en ce qui concerne :
Les courtiers membres (les courtiers) doivent concevoir des politiques et des procédures concernant la communication avec le public qui sont adaptées à leur taille, à leur structure, à leurs activités et à leur clientèle et qui peuvent varier en fonction du type de client.
Les Règles de l’OCRCVM s’appliquent à toutes les méthodes de communication utilisées par un courtier, notamment LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, les blogues et les clavardoirs. Les courtiers doivent veiller à respecter les lois et règlements sur les valeurs mobilières et les autres lois et règlements applicables, quelle que soit la méthode de communication utilisée et peu importe l’évolution des sites Web de médias sociaux.
La présente note d’orientation traite des questions de conformité et de surveillance particulières que les courtiers, leurs employés et leurs personnes autorisées2 doivent prendre en compte :
Les politiques et les procédures du courtier devraient comprendre :
La teneur et l’objectif du matériel de communication, et non son mode de distribution, déterminent s’il s’agit de correspondance, de publicité ou de documentation promotionnelle. Par conséquent, les communications électroniques, notamment au moyen des sites Web de médias sociaux, peuvent constituer de la publicité, de la documentation promotionnelle ou de la correspondance selon leur teneur et leur objectif.
Un site Web protégé par mot de passe, comme un site conçu uniquement pour saisir des ordres, n’est généralement pas visé par la définition de publicité. Toutefois, le contenu des sites Web qui porte sur des stratégies ou des titres précis peut constituer de la documentation promotionnelle.
Un simple lien vers le site Web d’une autre entité, qu’il soit payé ou non, n’est pas une publicité, à moins qu’il ne soit assorti de textes ou de représentations graphiques faisant la promotion des services du courtier.
Une lettre, un courriel ou une autre communication transmis à plusieurs clients, se voulant ou non adapté à leurs besoins ou objectifs particuliers, s’inscrirait généralement dans la définition de documentation promotionnelle, sauf si une telle communication comporte une recommandation à l’égard d’un titre ou d’une stratégie de négociation en particulier. Puisque des personnes autorisées peuvent transmettre ces types de communication, les courtiers devraient veiller à ce que leurs politiques, procédures et activités de formation définissent clairement ce qui constitue de la « documentation promotionnelle ».
Des commentaires généraux sur le marché et les perspectives économiques ainsi que les séminaires d’information qui ne visent pas à vendre des titres précis ne s’inscrivent pas dans la définition de publicité ni de documentation promotionnelle. Néanmoins, les courtiers devraient prévoir dans leurs politiques et procédures un processus qui garantira que ces commentaires ne franchissent pas le seuil qui les sépare de la publicité ou de la documentation promotionnelle.
Les courtiers sont invités à fournir l’encadrement et la formation nécessaires aux membres de leur personnel pour veiller à ce que ces derniers distinguent clairement les lignes de démarcation entre un commentaire général et la publicité ou la documentation promotionnelle.
Les politiques et procédures du courtier doivent être conçues de façon à ce que la publicité, la documentation promotionnelle et la correspondance respectent la Règle 3600 ainsi que toutes les lois sur les valeurs mobilières et les autres lois applicables. Au nombre des autres dispositions importantes figurent notamment celles qui suivent :
Les politiques et procédures du courtier doivent clairement mentionner si un type précis de publicité, de documentation promotionnelle et de correspondance est interdit.
Les politiques et procédures doivent énoncer les exigences portant spécifiquement sur les examens pour chaque type de matériel de communication utilisé par un courtier, qu’il s’agisse de publicité, de correspondance ou de documentation promotionnelle. Les courtiers ont la capacité de sélectionner le moyen le plus efficace pour surveiller les communications, sous réserve du paragraphe 3603(3). La surveillance peut être faite selon le moyen le plus approprié selon le cas, à savoir :
Les politiques et procédures doivent aussi prévoir la surveillance réciproque. Une personne ne doit pas être responsable à la fois de l’approbation et de la surveillance de son propre matériel de communication.
Les courtiers qui sont organisés en deux ou plusieurs unités commerciales ou divisions distinctes peuvent désigner un surveillant pour chacune d’elles, afin de veiller à ce qu’elles se conforment à l’article 3603.
Le surveillant désigné doit veiller à avoir des politiques et des procédures en place qui sont :
Le surveillant désigné devrait également veiller à ce que les personnes auxquelles des responsabilités précises ont été confiées aux termes des politiques et des procédures :
Le courtier doit s’assurer que les éléments suivants sont approuvés par un surveillant désigné4 :
Le dossier d’approbation doit inclure la version définitive (et non une version provisoire pour laquelle des modifications ont été demandées). Les courtiers doivent approuver au préalable une communication qui a été considérablement modifiée, même s’ils avaient déjà approuvé sa version antérieure.
La recherche effectuée par des tiers n’est pas régie par l’article 3603, mais elle est visée par la Partie B de la Règle 3600. Toutefois, le matériel fourni par une partie qui n’est pas indépendante de l’émetteur, comme une société de relations avec les investisseurs, constituerait de la documentation promotionnelle s’il était diffusé par un courtier.
Les représentants inscrits5 qui ne travaillent pas comme analystes, selon la définition de l’article 3606, mais qui publient néanmoins leurs propres rapports et des recommandations qui ressemblent à des rapports de recherche sont visés par l’article 3603.
Les chroniques boursières se distinguent des documents qui ressemblent à des rapports de recherche comportant généralement des recommandations de titres.
Les chroniques boursières doivent être approuvées avant leur publication. Elles comprennent les informations suivantes :
La publicité originale désigne la première utilisation d’une épreuve. Les courtiers doivent approuver au préalable les publicités originales.
Une épreuve de publicité désigne une publicité qui a un format préétabli comme point de départ chaque fois qu’elle est utilisée. La première utilisation d’une épreuve doit être approuvée au préalable. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire approuver les changements mineurs apportés à l’épreuve, comme le nom du représentant inscrit ou le lieu de la succursale.
Les courtiers doivent faire approuver au préalable la publicité, la documentation promotionnelle ou la correspondance utilisées pour solliciter des clients et qui renferment des rapports sur le rendement ou des sommaires. Cela comprend les publicités comportant des rapports sur le rendement d’organismes de placement collectif ou sur des services de répartition de l’actif. Il faut examiner ces documents pour vérifier s’ils respectent l’article 3603 et le Règlement 81-102.
Il n’est pas nécessaire de faire approuver au préalable les éléments suivants, mais les courtiers doivent procéder à un examen après l’utilisation :
Lorsque l’on procède à un examen après l’utilisation ou à un échantillonnage après l’utilisation, les politiques et procédures du courtier doivent énoncer ce qui suit :
Les examens après l’utilisation ou l’échantillonnage après l’utilisation peuvent être adaptés à l’un ou l’autre des cas suivants :
Le courtier doit mettre en place des politiques permettant de veiller à ce que tous les courriels d’entreprise destinés aux clients et aux clients potentiels soient enregistrés dans son système informatique aux fins de référence future. Pour ce faire, il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
Les courtiers doivent dissuader les clients et les représentants inscrits de recourir à des courriels pour la communication d’ordres. Si un courtier permet cette pratique, il doit avertir les clients des risques découlant de l’envoi d’ordres par courriel, comme les retards dans la réception et l’exécution des directives ou la communication de directives inadéquates.
Les courtiers ne doivent pas oublier les obligations supplémentaires prévues par la réglementation que la teneur d’une communication livrée aux clients pourrait susciter. Ainsi, une « recommandation », qu’elle soit faite par le truchement d’un site Web de médias sociaux ou par correspondance, doit tenir compte des obligations en matière de convenance prévues à la Règle 3400. À tout le moins, il est recommandé aux courtiers de mettre en œuvre des mesures pour surveiller et/ou interdire les communications électroniques qui constituent une recommandation devant respecter les règles de l’OCRCVM sur la convenance.
Les courtiers peuvent faire face à des problèmes de surveillance liés aux sites Web de médias sociaux utilisés à des fins commerciales, comme les blogues, LinkedIn, Twitter, YouTube, les clavardoirs et Facebook.
Le fait qu’un site Web de médias sociaux est protégé par mot de passe ou accessible à tous ne détermine nullement s’il constitue ou non une méthode acceptable de communication avec les clients. Les courtiers et leurs représentants peuvent utiliser de tels types de sites et/ou cette technologie pour communiquer avec les clients et le public dans l’exercice de leur activité, à condition que les sites Web respectent les conditions suivantes :
Les courtiers peuvent tenir compte des lignes directrices suivantes lorsqu’ils établissent et mettent en œuvre des pratiques de surveillance conformes à la réglementation :
En général, il existe deux catégories de sites Web de médias sociaux : ceux qui comportent un contenu statique et les forums électroniques interactifs.
Les sites comportant un contenu statique possèdent habituellement les caractéristiques suivantes :
En ce qui concerne les forums électroniques interactifs :
Lorsque du contenu interactif devient statique, par exemple par l’affichage du contenu interactif en temps réel dans un forum statique comme un blogue, ce contenu statique doit être approuvé au préalable s’il est visé par le paragraphe 3603(3).
En formulant des déclarations ou des recommandations anonymes dans des salons de clavardage ou sur des tableaux d’affichage, les personnes autorisées peuvent contrevenir aux règles sur les conflits d’intérêts ou aux autres règles sur la conduite des affaires. C’est pourquoi les courtiers doivent mettre en place des politiques et des procédures visant à empêcher leurs personnes autorisées d’exercer de telles activités.
Les courtiers devraient faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’ils ont recours à des tiers pour leurs communications, par exemple lorsqu’ils permettent à des tiers de formuler des commentaires ou d’afficher du contenu sur leur site Web ou lorsqu’ils donnent des liens sur leur site vers le site Web de tiers. L’affichage de tiers peut être attribué au courtier ou considéré comme un aval de la part de celui‑ci, et entraîner du même coup des obligations prévues par la réglementation et la législation.
Ainsi, retransmettre par Twitter l’affichage d’un client ou féliciter un tiers peut être considéré comme un aval. La communication de tiers sera considérée comme une communication du courtier selon les faits et les circonstances entourant chaque cas.
Les courtiers devraient prendre en considération les éléments suivants pour déterminer si l’affichage du tiers reflète leurs points de vue :
Nous proposons ci-après des pratiques exemplaires concernant les communications de tiers :
Selon le paragraphe 3603(6), le courtier doit conserver des copies de l’ensemble de sa publicité, de sa documentation promotionnelle et de sa correspondance ainsi que toute la documentation de surveillance, y compris les documents suivants :
En outre, les courtiers doivent respecter leurs obligations prévues à l’article 3804. Selon l’alinéa 3804(1)(i), les courtiers doivent tenir à jour des dossiers afin de consigner avec exactitude leurs activités commerciales, leur situation financière, leurs résultats d’exploitation financière et les opérations de leurs clients6 .
La teneur de la communication détermine si celle-ci est associée à l’activité du courtier et, par conséquent, si elle est visée par cette disposition. Le type de dispositif utilisé pour transmettre la communication, qu’il soit fourni par le courtier ou qu’il s’agisse d’un dispositif personnel, n’entre pas en ligne de compte.
Voilà pourquoi les courtiers doivent concevoir des systèmes et des programmes dotés de fonctionnalités de conservation et d’extraction conformes à la réglementation et adaptées aux méthodes de communication qu’ils autorisent. Sont visés notamment :
Les courtiers peuvent tenir compte des points suivants lorsqu’ils établissent et mettent en œuvre des politiques et procédures sur la conservation et l’extraction conformes à la réglementation :
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 11-0349 – Lignes directrices visant l’examen, la surveillance et la conservation des publicités, de la documentation commerciale et de la correspondance.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
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L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.
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