Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
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Personne(s)-ressource(s) :
La présente note d’orientation donne des indications aux courtiers membres sur les pratiques exemplaires qui sont recommandées lorsqu’ils concluent des ententes de services avec des gestionnaires de portefeuilles (les Ententes de services).
L’Avis 31-347 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), Indications à l’intention des gestionnaires de portefeuille sur les ententes de services conclues avec des courtiers membres de l’OCRCVM, daté du 17 novembre 2016 (l’Avis des ACVM), fournit essentiellement aux gestionnaires de portefeuille de plus amples renseignements sur les pratiques acceptables dans le cadre de ces ententes afin de les aider à s’acquitter de leurs obligations réglementaires en vertu du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103).
Dans le cadre d’une Entente de services, un courtier membre détient l’argent ou les titres d’un investisseur dans un compte à l’égard duquel un gestionnaire de portefeuille inscrit (le gestionnaire de portefeuille) a un pouvoir discrétionnaire. Le courtier membre (le courtier) exécute, compense et règle les opérations de l’investisseur dans le compte selon les instructions qu’il reçoit du gestionnaire de portefeuille. L’investisseur est considéré comme le client du gestionnaire de portefeuille et du courtier, mais chacun a des fonctions et responsabilités distinctes ainsi que des obligations réglementaires différentes envers le client.
Voici les modalités habituelles des Ententes de services :
La présente note d’orientation a pour objectif d’aider les courtiers qui concluent des Ententes de services à comprendre leurs obligations réglementaires selon les Règles de l’OCRCVM.
Cette note s’applique aux Ententes de services dans le cadre desquelles les placements du client sont détenus chez le courtier et comptabilisés sur une base « client par client », c’est‑à‑dire lorsqu’un compte de négociation distinct est ouvert chez le courtier pour chaque client du gestionnaire de portefeuille, et établi au nom du client.
Cette note ne s’applique pas dans les cas où les placements du client sont détenus de façon anonyme dans le cadre d’un arrangement omnibus (dans les circonstances limitées prévues aux lois sur les valeurs mobilières1 ), c’est-à-dire lorsque les placements de plusieurs clients du gestionnaire de portefeuille sont regroupés et détenus dans un compte ouvert au nom du gestionnaire de portefeuille uniquement.
Cette note d’orientation ne s’applique pas non plus aux autres ententes de services conclues entre un gestionnaire de portefeuille et un courtier, par exemple :
Bien que les Ententes de services ne soient régies par aucune exigence réglementaire en particulier, plusieurs exigences de l’OCRCVM ont une incidence sur celles-ci2 . Nous en abordons quelques-unes ci-après, mais la liste n’est pas exhaustive et ne comprend pas toutes les exigences de l’OCRCVM qui s’appliquent aux activités professionnelles d’un courtier.
Nous nous attendons à ce que les courtiers signent avec le gestionnaire de portefeuille une entente écrite qui explique avec précision l’entente et définit clairement les fonctions et responsabilités de chacune des parties3 . Cette entente doit prévoir les dispositions suivantes4 :
Lorsqu’un courtier envisage de signer une entente type fournie par un gestionnaire de portefeuille, il doit en examiner de près les dispositions pour s’assurer que les dispositions clés susmentionnées en font partie.
En vertu d’une Entente de services, le courtier est chargé d’ouvrir un compte au nom du client et de s’assurer que le gestionnaire de portefeuille est autorisé à effectuer des opérations dans le compte. Pour que ces comptes de clients soient facilement repérables dans les livres et registres du courtier, ils doivent figurer dans une série distincte de comptes ou comporter des identifiants de compte uniques.
Les responsabilités du courtier sont les suivantes :
Le courtier n’a pas la responsabilité d’effectuer une évaluation de la convenance lorsqu’il achète, vend, détient, échange ou transfère des positions dans le compte d’un client15 .
Le courtier doit fournir au client le document d’information sur la relation, comme l’exige la Règle 3500 des courtiers membres. En vertu des obligations du courtier en matière d’information sur la relation, lorsque le compte d’un client est visé par une Entente de services, l’information écrite doit expliquer clairement :
Nous nous attendons à ce que le courtier personnalise le document d’information sur la relation et fasse en sorte que ce document reflète l’entente entre lui et le client. Le courtier peut remettre le document d’information sur la relation directement au client ou, pour veiller à ce que l’information transmise au client soit cohérente, exhaustive et exacte, le courtier et le gestionnaire de portefeuille peuvent préparer un document conjoint d’information sur la relation indiquant les services qui seront fournis par le gestionnaire de portefeuille, et les responsabilités et obligations de ce dernier16 . Cependant, avant de procéder ainsi, il est recommandé de s’adresser à l’OCRCVM pour déterminer s’il convient d’utiliser un document d’information conjoint.
Le courtier doit remettre au client le document d’information sur la relation au moment de l’ouverture du compte17 . Lorsque des changements importants sont apportés à ce document après l’ouverture du compte, le courtier doit rapidement en informer le client18 .
Le courtier doit transmettre sans tarder au client les avis d’exécution des achats et des ventes de placements qui ont été effectués suivant les instructions de négociation du gestionnaire de portefeuille, à moins que le client ne l’autorise par écrit à envoyer les avis d’exécution seulement au gestionnaire de portefeuille19 . Nous nous attendons à ce que le courtier conserve en dossier chaque ordre et chaque instruction reçus du gestionnaire de portefeuille pour le compte d’un client.
Puisque le courtier est responsable de la garde des placements du client, il doit envoyer à ce dernier un relevé de compte mensuel (ou trimestriel, le cas échéant)20 . Le courtier doit présenter une demande de dispense à l’OCRCVM s’il souhaite plutôt respecter la fréquence de transmission des relevés de compte applicable aux gestionnaires de portefeuille prévue au paragraphe 14.14.1(3) du Règlement 31-103.
Quand le client a plus d’un compte, le courtier doit lui fournir un relevé distinct pour chaque compte. Les renseignements propres aux multiples comptes ne peuvent pas être combinés en un relevé sommaire, comme s’il s’agissait d’un seul compte ou portefeuille. Les différents relevés de compte peuvent cependant être transmis au client dans un seul envoi. Par ailleurs, le courtier pourrait devoir fournir au client un relevé de compte consolidé en plus de relevés de compte distincts si le client le demande pour mieux comprendre son portefeuille de placements.
Les relevés de compte ne devraient porter que la marque du courtier et indiquer toute l’information nécessaire, y compris une mention selon laquelle le courtier est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)21 .
Le courtier doit apposer bien en évidence, sur la première page du relevé de compte, l’information suivante du FCPE, particulièrement lorsqu’il y a une Entente de services :
Le présent relevé de compte vous est transmis par [nom du courtier membre]. [Nom du courtier membre] a accepté d’agir à titre de dépositaire des actifs mentionnés dans le présent relevé de compte. Les actifs qui pourraient être admissibles, sous réserve de certaines limites, à la protection offerte par le FCPE sont limités à ceux figurant dans le relevé de compte. |
De plus, le courtier peut modifier l’énoncé descriptif du FCPE, qui doit être indiqué sur tous les relevés de compte, comme suit : « Les comptes de clients chez les courtiers membres de l’OCRCVM sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants sous réserve de certaines limites. Un dépliant d’information décrivant la nature et les limites de la garantie est disponible [sur demande] ou [sur demande ou sur le site www.fcpe.ca] »22 .
Lorsque le courtier prévoit également indiquer sur le relevé de compte du client les coordonnées du gestionnaire de portefeuille, il doit le faire comme suit :
Coordonnées du gestionnaire de portefeuille :
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Cependant, le courtier ne doit pas indiquer les coordonnées du gestionnaire de portefeuille :
Le courtier est tenu de fournir au client un rapport annuel sur le rendement23 . Lorsque le courtier conclut une Entente de services et que le gestionnaire de portefeuille fournit un rapport sur le rendement en vertu de l’article 14.18 du Règlement 31-103, le courtier peut alors envisager de demander à l’OCRCVM d’être dispensé de cette exigence.
Le courtier doit aussi fournir au client un rapport sur les honoraires et frais lorsqu’il est chargé de percevoir directement ou indirectement les honoraires et frais et autres paiements auprès du client24 , à moins que l’entente ne respecte les exigences de l’Avis 16-011325 . Lorsque les ententes de rémunération associées à une Entente de services sont complexes, des notes ou des rappels doivent accompagner le rapport annuel sur les honoraires et frais afin d’expliquer au client la façon dont les frais associés à l’Entente de services s’appliquent à son compte.
Le courtier est tenu d’établir des politiques et des procédures qui traitent de ses activités professionnelles et de ses opérations, y compris dans le cadre d’Ententes de services. Ces politiques et procédures doivent être conçues de manière à garantir le respect des exigences de l’OCRCVM et des lois applicables26 .
Les politiques et procédures relatives aux Ententes de services du courtier doivent, à tout le moins :
Si la relation entre le client et le gestionnaire de portefeuille prend fin pour quelque raison que ce soit, le courtier doit restreindre les opérations associées aux comptes du client aux versements de fonds, aux livraisons de titres et aux transferts de positions. Le courtier continuera d’avoir la garde des actifs du client, mais ne pourra effectuer d’opérations pour celui‑ci. Si le client souhaite maintenir une relation de négociation avec le courtier, ce dernier devra lui ouvrir un autre compte et suivre le processus d’ouverture de compte.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le chef de la conformité des finances et des opérations ou le chef de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM qui est responsable de votre société.
La présente note d’orientation renvoie aux dispositions suivantes des Règles des courtiers membres :
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.