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Personne(s)-ressource(s) :
Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications (les modifications) aux RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées1 . Les modifications, qui prennent effet le 1er septembre 2012 :
Lorsque les modifications prendront effet, les participants et les personnes ayant droit d’accès seront :
L’OCRCVM a tenu des rencontres avec des représentants des marchés et des fournisseurs de services pour traiter des incidences technologiques des modifications et, plus particulièrement, pour coordonner l’adoption de la désignation « dispensé de la mention à découvert ». L’OCRCVM prévoit publier une note d’orientation sur l’utilisation des désignations « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert » avant la prise d’effet des modifications.
Depuis l’adoption, en octobre 2008, de modifications aux RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées, l’OCRCVM a entrepris l’évaluation de mesures additionnelles qu’il pourrait prendre au Canada pour traiter les questions liées aux ventes à découvert et aux transactions échouées. En mettant au point les propositions visant à réglementer davantage les ventes à découvert et les transactions échouées, l’OCRCVM a voulu s’assurer que les règles, les notes d’orientations et le régime de surveillance :
La stratégie globale de la réglementation sur les ventes à découvert et les transactions échouées comprend les mesures suivantes :
Bien que les modifications, dont l’abrogation du critère relatif à la variation du cours, représentent un élément important de la stratégie, l’Annexe C présente brièvement les diverses initiatives que l’OCRCVM a entreprises depuis octobre 2008 ou qu’elle prévoit prendre pour mettre en œuvre cette stratégie.
Les études menées par l’OCRCVM soutiennent l’hypothèse que le critère relatif à la variation du cours n’a aucune incidence marquée sur l’établissement du cours3 ; c’est pourquoi l’OCRCVM est d’avis qu’il existe de meilleurs mécanismes pour repérer les ventes à découvert abusives et à y remédier. Les modifications abrogent le critère relatif à la variation du cours, mais l’OCRCVM continuera à collaborer avec les autres autorités de réglementation au Canada pour améliorer les mesures destinées à repérer les ventes à découvert abusives et à y remédier.
Dans le but d’augmenter la transparence de l’activité des ventes à découvert sur le marché canadien, l’OCRCVM :
Outre les modifications et autres initiatives de l’OCRCVM décrites dans le présent avis sur les règles, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et l’OCRCVM ont publié un avis conjoint et sollicite vos commentaires sur la nécessité ou l’utilité d’avoir d’autres propositions visant à améliorer la transparence de l’information sur les ventes à découvert et les transactions échouées (l’Avis conjoint)5 . Selon les réponses à l’Avis conjoint, l’OCRCVM pourra proposer d’autres modifications de règle ou initiatives.
Aux États-Unis, la règle 201 de la Securities and Exchange Commission (la SEC), adoptée et mise en œuvre le 28 février 2011, prévoit qu’il n’y a pas de restriction sur le cours ou de « critère relatif à la variation du cours » pour une vente à découvert, sauf si une baisse du cours de 10 % d’un titre donné a d’abord déclenché un coupe-circuit. Dans ce cas, pour le reste de ce jour de bourse et le jour de bourse suivant, la vente à découvert doit être saisie à un cours se situant un échelon au-dessus du meilleur cours acheteur6 . Comme la baisse du cours requise est associée à l’imposition d’une période de restriction sur le cours relativement courte, la majeure partie du marché américain n’est pas assujettie à un critère relatif à la variation du cours.
Concurremment à la publication du présent avis sur les règles, l’OCRCVM a publié les résultats d’une étude sur les effets des coupe-circuits pour vente à découvert aux États-Unis sur la négociation de titres intercotés au Canada (l’étude sur les coupe-circuits pour vente à découvert)7 . L’étude sur les coupe-circuits pour vente à découvert a analysé l’effet qu’avait le déclenchement, aux États-Unis, d’un coupe-circuit pour vente à découvert relatif à un titre intercoté à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX sur la négociation au Canada, en particulier la vente à découvert, au cours de la période immédiatement avant, pendant et immédiatement après l’imposition des restrictions sur le cours des ventes à découvert du titre sur les marchés américains. L’étude sur les coupe‑circuits pour vente à découvert suggère que les restrictions sur le cours des ventes à découvert imposées après le déclenchement d’un coupe-circuit pour vente à découvert avaient dans l’ensemble des effets minimes sur la vente à découvert des titres intercotés sur les marchés au Canada.
De l’avis de l’OCRCVM, le Canada n’a pas besoin d’adopter le même système de coupe‑circuits pour vente à découvert et des règles de rechange sur la négociation à un cours supérieur. Cet avis est fondé notamment sur le fait que les études empiriques menées par l’OCRCVM n’ont pas révélé de relations entre les baisses de cours rapides et une activité inhabituelle des ventes à découvert. De plus, selon l’OCRCVM, le marché canadien peut démontrer que son système de surveillance des négociations remédie efficacement aux ventes à découvert « abusives » en employant d’autres mécanismes, comme les alertes en temps réel fondées sur l’activité de négociation sur tous les marchés canadiens.
L’OCRCVM a mis en place une alerte pour son système de surveillance qui surveille les niveaux d’activité inhabituels de ventes à découvert, assortie de fluctuations importantes des cours. Si le système relève des niveaux inhabituels de ventes à découvert qui perturbent le marché, l’OCRCVM peut aussi intervenir pour modifier ou annuler le cours d’une transaction « déraisonnable » ou, dans des circonstances extrêmes, pour interrompre la négociation d’un titre sur tous les marchés. De plus, l’OCRCVM peut pour un certain temps désigner un titre comme « titre inadmissible à la vente à découvert ».
L’OCRCVM estime que pour mieux soutenir la confiance des investisseurs, il faut :
L’OCRCVM a publié des études sur les ventes à découvert et les transactions échouées, notamment :
Considérés ensemble, les résultats des études empiriques montrent que le marché canadien n’a pas connu les problèmes qui ont pu se manifester dans d’autres territoires relativement aux ventes à découvert, plus particulièrement les ventes à découvert sans livraison, et aux transactions échouées.
À l’heure actuelle, les politiques et procédures de l’OCRCVM relatives à une intervention réglementaire visant l’interruption de la négociation d’un titre donné ou la modification ou l’annulation des transactions ne sont pas communiquées au public. Dans le cadre d’une initiative distincte, l’OCRCVM a publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de note d’orientation qui fournirait une plus grande transparence sur les politiques et procédures existantes de l’OCRCVM se rapportant à la modification ou à l’annulation des transactions « déraisonnables » et des transactions qui ne sont pas conformes aux exigences des RUIM16 . En outre, l’OCRCVM a publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de note d’orientation concernant la mise en œuvre d’un « coupe-circuit pour titre individuel » qui interromprait la négociation d’un titre donné pendant une courte période si le cours de ce titre subissait une fluctuation rapide, importante et inexpliquée17 .
L’OCRCVM a pris des mesures pour accroître sa surveillance des ventes à découvert et des transactions échouées. En particulier :
Le paragraphe 2.2 des RUIM traite des activités qui sont réputées « manipulatrices et trompeuses » et sont interdites pour ces motifs. La saisie d’un ordre de vente d’un titre sans attente raisonnable, au moment de la saisie de l’ordre, de pouvoir régler une transaction découlant de l’exécution de l’ordre contrevient à cette interdiction. Les « ventes à découvert sans livraison », au sens où l’on entend parfois cette expression, ne sont pas autorisées par les RUIM19 . Le paragraphe 2.2 n’oblige pas le participant ou la personne ayant droit d’accès qui saisit la vente à découvert à « déclarer expressément », avant la saisie de l’ordre, qu’il est en mesure d’emprunter ou d’obtenir autrement les titres nécessaires au règlement de la vente à découvert. Toutefois, dès qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès a connaissance de difficultés concernant l’obtention des titres nécessaires au règlement d’une vente à découvert, il n’a plus d’« attente raisonnable » pour régler une transaction qui en découle et, par conséquent, ne pourrait plus saisir d’autres ordres de ventes à découvert. Ainsi, pour la négociation d’un titre donné, des participants ou personnes ayant droit d’accès qui ne sont pas en mesure d’emprunter le titre pourraient se voir interdire la saisie de ventes à découvert tandis que d’autres participants ou personnes ayant droit d’accès qui sont en mesure d’emprunter le titre pourraient continuer à réaliser des ventes à découvert.
Même lorsque la personne qui saisit un ordre s’attend raisonnablement à régler une transaction qui en découle, il peut y avoir des circonstances où elle devra prendre des dispositions pour « emprunter au préalable » les titres qui font l’objet de la vente à découvert. Par exemple, lorsque :
Les modifications abrogent toutes les restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être réalisée. Elles vont dans le sens des mesures de la SEC qui, avec effet le 7 juillet 2007, ont abrogé les restrictions sur le cours applicables aux ventes à découvert aux États‑Unis, mais elles n’introduisent pas un coupe-circuit pour vente à découvert comme la règle 201 aux États-Unis.
Même si les modifications abrogent les restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être exécutée, l’obligation de désigner un ordre comme « à découvert » demeure.
Selon les modifications, un participant ou une personne ayant droit d’accès recevra des directives précises sur la nécessité, sous réserve de certaines exceptions, de prendre des dispositions pour l’emprunt préalable de titres avant la saisie d’un ordre qui, au moment de son exécution, constituerait une vente à découvert :
Une transaction échouée sur une période prolongée est une transaction échouée dont il faut aviser l’OCRCVM, conformément au paragraphe 7.10 des RUIM, parce que le défaut n’a pas été corrigé dans les dix jours de bourse après la date de règlement prévue au moment de l’exécution de la transaction échouée.
Si un participant a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée dans le compte d’un client ou d’un non-client, ce client ou ce non-client ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que le participant qui doit saisir l’ordre ne soit convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que la transaction échouée antérieure ne résultait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client. L’OCRCVM confirme qu’une « erreur administrative » ou un « retard » (par exemple, un retard de traitement de l’agent des transferts ou d’un dépositaire) ne serait pas considéré comme un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.
Si un participant ou une personne ayant droit d’accès a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée visant un titre donné, réalisé pour compte propre, ce participant ou cette personne ayant droit d’accès ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que l’OCRCVM n’ait consenti à la saisie de l’ordre pour compte propre constituant une vente à découvert du titre. En donnant le consentement, l’OCRCVM pourra examiner avec le participant ou la personne ayant droit d’accès les circonstances entourant la transaction échouée sur une période prolongée antérieure et les motifs pour lesquels le participant ou la personne ayant droit d’accès estime qu’il est improbable que les ventes à découvert futures du titre se soldent par un défaut de règlement.
Selon les modifications, un participant ou une personne ayant droit d’accès qui saisit un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable », est tenu, avant de saisir l’ordre sur un marché, de prendre des dispositions pour l’emprunt des titres nécessaires au règlement d’une transaction.
En raison des modifications, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès devra s’assurer d’avoir des politiques et procédures adéquates régissant la saisie des ventes à découvert lorsqu’il a antérieurement exécuté une « transaction échouée sur une période prolongée »21 ou lorsque l’OCRCVM a désigné un titre comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ».
Avant la mise en œuvre des modifications, la désignation d’un ordre « à découvert dispensé » servira à signaler un ordre visant la vente à découvert d’un titre qui n’est pas assujetti au critère relatif à la variation du cours. À compter de l’abrogation du critère relatif à la variation du cours le 1er septembre 2012, il ne sera plus nécessaire d’utiliser cette désignation, et les dispositions sur son utilisation seront également abrogées.
Les modifications adoptent une nouvelle désignation d’ordre pour signaler qu’un ordre est saisi par un compte qui est dispensé de désigner un ordre comme « à découvert » (c.-à-d. un ordre « dispensé de la mention à découvert »). Aux termes de la disposition, les ordres d’achat ou de vente passés par certains comptes seront désignés comme « dispensés de la mention à découvert » au moment de la saisie sur un marché. Plus précisément, les ordres seront désignés comme « dispensés de la mention à découvert » s’ils sont passés par :
Concurremment à la publication du présent avis sur les règles, l’OCRCVM a publié dans le cadre d’un appel à commentaires un projet de note d’orientation révisée sur l’utilisation des désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert ». L’OCRCVM a l’intention de publier la version définitive de cette note d’orientation avant la prise d’effet des modifications.23
Les modifications obligent un participant ou une personne ayant droit d’accès à prendre des dispositions pour l’emprunt préalable des titres avant de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ». Les modifications ajoutent la définition de « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » au paragraphe 1.1 et énoncent, dans un ajout à la Politique 1.1, les facteurs dont l’OCRCVM tiendra compte pour effectuer une telle désignation. Pour décider s’il effectuera une telle désignation, l’OCRCVM devra examiner si :
L’abrogation des restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être réalisée a rendu caduc l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.2 qui interdit l’achat d’un titre à un cours inférieur au dernier cours vendeur dans le but de réaliser une vente à découvert moyennant ce nouveau cours inférieur. C’est pourquoi cet alinéa est abrogé.
Les modifications approuvées diffèrent des modifications proposées à certains égards, dont les suivants :
Le texte qui suit résume les effets les plus importants de l’adoption des modifications :
Les incidences technologiques des modifications sur les participants, les marchés ou les fournisseurs de services sont les suivantes :
Les modifications prennent effet le 1er septembre 2012. L’OCRCVM a tenu des rencontres avec les représentants des marchés et les fournisseurs de services afin de traiter des incidences technologiques des modifications et, plus particulièrement, afin de coordonner l’adoption de la désignation « dispensé de la mention à découvert ».
Annexe A – Libellé des dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées
Annexe B – Commentaires reçus
Annexe C – Initiatives de l’OCRCVM visant les ventes à découvert et les transactions échouées
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