Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées

12-0078
Type d’avis : Avis sur les règles> Avis d'approbation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Destinataires à l’interne :
Affaires juridiques et conformité
Négociation

Personne(s)-ressource(s) :

James E. Twiss
Vice-President, Market Regulation Policy
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Le 2 mars 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé des modifications (les modifications) aux RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées1 . Les modifications, qui prennent effet le 1er septembre 2012 :

  • abrogent le critère relatif à la variation du cours;2
  • imposent des obligations d’emprunt préalables pour les ventes à découvert effectuées dans certaines circonstances;
  • exigent qu’un ordre de vente provenant d’une position vendeur (position à découvert) continue d’être désigné comme « vente à découvert », mais introduisent la désignation « dispensé de la mention à découvert » qui doit être utilisée dans le cas d’un ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par des comptes qui adoptent une stratégie de négociation des titres « neutre sur le plan directionnel ».

Lorsque les modifications prendront effet, les participants et les personnes ayant droit d’accès seront :

  • déchargés de l’obligation de veiller à ce que les ventes à découvert respectent le « critère relatif à la variation du cours »;
  • tenus de se doter de politiques et procédures applicables aux situations où un titre doit être « emprunté au préalable », c’est-à-dire avant une vente à découvert;
  • tenus de se doter de politiques et procédures pour repérer convenablement un ordre saisi devant être désigné comme « vente à découvert » ou comme « dispensé de la mention à découvert ».

L’OCRCVM a tenu des rencontres avec des représentants des marchés et des fournisseurs de services pour traiter des incidences technologiques des modifications et, plus particulièrement, pour coordonner l’adoption de la désignation « dispensé de la mention à découvert ». L’OCRCVM prévoit publier une note d’orientation sur l’utilisation des désignations « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert » avant la prise d’effet des modifications.

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0075 – Avis sur les Règles – Avis de consultation – RUIM – Dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées (25 février 2011) dans lequel les modifications proposées ont été publiées pour commentaires (les « modifications proposées »). Se reporter à l’Annexe B pour obtenir le résumé des commentaires reçus sur les modifications proposées et les réponses de l’OCRCVM. La première colonne du tableau montre les changements apportés aux modifications proposées dans le cadre de l’approbation des modifications.
  • 2Le critère relatif à la variation du cours est l’interdiction, que prévoit au paragraphe 3.1 des RUIM, d’effectuer une vente à découvert à un prix moindre que le dernier cours vendeur du titre.
  1. Mise au point d’une stratégie pour le marché canadien

Depuis l’adoption, en octobre 2008, de modifications aux RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées, l’OCRCVM a entrepris l’évaluation de mesures additionnelles qu’il pourrait prendre au Canada pour traiter les questions liées aux ventes à découvert et aux transactions échouées. En mettant au point les propositions visant à réglementer davantage les ventes à découvert et les transactions échouées, l’OCRCVM a voulu s’assurer que les règles, les notes d’orientations et le régime de surveillance :

  • sont étayés par des preuves empiriques concernant les ventes à découvert et les transactions échouées sur le marché canadien;
  • s’insèrent dans un régime de surveillance globale des risques à l’intégrité du marché (p. ex., restreindre les ventes à découvert n’est peut-être pas la réponse indiquée à toutes les baisses de cours « rapides »);
  • sont neutres, en ce sens qu’ils traitent les mouvements « inhabituels » des cours d’un titre, à la hausse ou à la baisse, comme motif justifiant un examen plus poussé selon la réglementation;
  • sont ciblés, en ce sens que le fardeau de la conformité repose sur ceux qui ont omis de se conformer aux obligations;
  • sont pratiques, en ce sens que les marchés et les courtiers peuvent se conformer aux obligations à coût raisonnable;
  • sont équilibrés, en ce sens que les propositions ne provoquent aucune réaction suivant la réglementation, qui entraîne une détérioration de la qualité du marché pour tous les participants au marché;
  • sont efficaces, en ce sens que les propositions ne nuisent pas à l’utilisation adéquate des ventes à découvert et à la liquidité qu’une telle utilisation procure au marché.

La stratégie globale de la réglementation sur les ventes à découvert et les transactions échouées comprend les mesures suivantes :

  • abroger le critère relatif à la variation du cours;
  • augmenter la transparence de l’information sur les ventes à découvert et les transactions échouées;
  • surveiller les occasions d’arbitrage réglementaire liées aux ventes à découvert;
  • augmenter les connaissances des investisseurs et rehausser leur confiance dans le rôle de la vente à découvert dans le fonctionnement du marché et les motifs des transactions échouées;
  • communiquer les critères d’intervention réglementaire concernant la modification ou l’annulation de transactions en cas de grande volatilité des cours;
  • améliorer la surveillance des ventes à découvert et des transactions échouées; et
  • imposer des obligations d’emprunt préalables pour les ventes à découvert effectuées dans certaines circonstances.

Bien que les modifications, dont l’abrogation du critère relatif à la variation du cours, représentent un élément important de la stratégie, l’Annexe C présente brièvement les diverses initiatives que l’OCRCVM a entreprises depuis octobre 2008 ou qu’elle prévoit prendre pour mettre en œuvre cette stratégie.

  1. Abrogation des restrictions sur le cours des ventes à découvert

Les études menées par l’OCRCVM soutiennent l’hypothèse que le critère relatif à la variation du cours n’a aucune incidence marquée sur l’établissement du cours3 ; c’est pourquoi l’OCRCVM est d’avis qu’il existe de meilleurs mécanismes pour repérer les ventes à découvert abusives et à y remédier. Les modifications abrogent le critère relatif à la variation du cours, mais l’OCRCVM continuera à collaborer avec les autres autorités de réglementation au Canada pour améliorer les mesures destinées à repérer les ventes à découvert abusives et à y remédier.

  1. Transparence

Dans le but d’augmenter la transparence de l’activité des ventes à découvert sur le marché canadien, l’OCRCVM :

  • après la mise en œuvre des modifications, sera en mesure de produire et de diffuser publiquement deux fois par mois un relevé sur la proportion des « ventes à découvert » par rapport à l’ensemble de la négociation de chaque titre sur tous les marchés, ce qui devrait favoriser une meilleure évaluation des niveaux « normaux » des ventes à découvert de chaque titre;
  • a retiré une proposition visant à abroger l’obligation de préparer des relevés des positions à découvert, le relevé consolidé des positions à découvert (le RCPD)4  sera donc encore produit deux fois par mois.

Outre les modifications et autres initiatives de l’OCRCVM décrites dans le présent avis sur les règles, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et l’OCRCVM ont publié un avis conjoint et sollicite vos commentaires sur la nécessité ou l’utilité d’avoir d’autres propositions visant à améliorer la transparence de l’information sur les ventes à découvert et les transactions échouées (l’Avis conjoint)5 . Selon les réponses à l’Avis conjoint, l’OCRCVM pourra proposer d’autres modifications de règle ou initiatives.

  1. Surveillance des possibilités d’arbitrage réglementaire

Aux États-Unis, la règle 201 de la Securities and Exchange Commission (la SEC), adoptée et mise en œuvre le 28 février 2011, prévoit qu’il n’y a pas de restriction sur le cours ou de « critère relatif à la variation du cours » pour une vente à découvert, sauf si une baisse du cours de 10 % d’un titre donné a d’abord déclenché un coupe-circuit. Dans ce cas, pour le reste de ce jour de bourse et le jour de bourse suivant, la vente à découvert doit être saisie à un cours se situant un échelon au-dessus du meilleur cours acheteur6 . Comme la baisse du cours requise est associée à l’imposition d’une période de restriction sur le cours relativement courte, la majeure partie du marché américain n’est pas assujettie à un critère relatif à la variation du cours.

Concurremment à la publication du présent avis sur les règles, l’OCRCVM a publié les résultats d’une étude sur les effets des coupe-circuits pour vente à découvert aux États-Unis sur la négociation de titres intercotés au Canada (l’étude sur les coupe-circuits pour vente à découvert)7 . L’étude sur les coupe-circuits pour vente à découvert a analysé l’effet qu’avait le déclenchement, aux États-Unis, d’un coupe-circuit pour vente à découvert relatif à un titre intercoté à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX sur la négociation au Canada, en particulier la vente à découvert, au cours de la période immédiatement avant, pendant et immédiatement après l’imposition des restrictions sur le cours des ventes à découvert du titre sur les marchés américains. L’étude sur les coupe‑circuits pour vente à découvert suggère que les restrictions sur le cours des ventes à découvert imposées après le déclenchement d’un coupe-circuit pour vente à découvert avaient dans l’ensemble des effets minimes sur la vente à découvert des titres intercotés sur les marchés au Canada.

De l’avis de l’OCRCVM, le Canada n’a pas besoin d’adopter le même système de coupe‑circuits pour vente à découvert et des règles de rechange sur la négociation à un cours supérieur. Cet avis est fondé notamment sur le fait que les études empiriques menées par l’OCRCVM n’ont pas révélé de relations entre les baisses de cours rapides et une activité inhabituelle des ventes à découvert. De plus, selon l’OCRCVM, le marché canadien peut démontrer que son système de surveillance des négociations remédie efficacement aux ventes à découvert « abusives » en employant d’autres mécanismes, comme les alertes en temps réel fondées sur l’activité de négociation sur tous les marchés canadiens.

L’OCRCVM a mis en place une alerte pour son système de surveillance qui surveille les niveaux d’activité inhabituels de ventes à découvert, assortie de fluctuations importantes des cours. Si le système relève des niveaux inhabituels de ventes à découvert qui perturbent le marché, l’OCRCVM peut aussi intervenir pour modifier ou annuler le cours d’une transaction « déraisonnable » ou, dans des circonstances extrêmes, pour interrompre la négociation d’un titre sur tous les marchés. De plus, l’OCRCVM peut pour un certain temps désigner un titre comme « titre inadmissible à la vente à découvert ».

  1. Amélioration de la confiance des investisseurs

L’OCRCVM estime que pour mieux soutenir la confiance des investisseurs, il faut :

  • renseigner les investisseurs et, de façon moindre, le secteur sur le rôle de la vente à découvert dans la négociation ordinaire (notamment par la publication des études empiriques que l’OCRCVM a déjà menées et le soutien aux recherches futures, plus particulièrement celles sur les effets de l’abrogation du critère relatif à la variation du cours);
  • mieux faire connaître la surveillance entreprise par l’OCRCVM et les cas où l’OCRCVM effectuerait une « intervention réglementaire » en raison de baisses rapides, importantes et non expliquées du cours de certains titres8 ;
  • respecter les principes généraux sur la réglementation des ventes à découvert, énoncés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV »), en tenant compte des caractéristiques et des pratiques propres au marché canadien9 .

L’OCRCVM a publié des études sur les ventes à découvert et les transactions échouées, notamment :

  • l’étude sur les coupe‑circuits pour vente à découvert, qui suggère que les restrictions sur le cours des ventes à découvert imposées après le déclenchement d’un coupe-circuit pour vente à découvert avaient dans l’ensemble des effets minimes sur la vente à découvert des titres intercotés sur les marchés au Canada10 ;
  • une étude sur la relation entre le mouvement des cours et les ventes à découvert des titres inscrits à la Bourse de croissance TSX pour la période s’échelonnant du 1er mai 2007 au 30 avril 2010, qui constate que les cours et les taux des ventes à découvert ont tendance à fluctuer en tandem et que, pour les périodes qui ont connu les baisses des cours les plus importantes, les vendeurs à découvert achetaient des titres sur le marché pour couvrir leur position, soutenant ainsi les cours11 ;
  • une étude sur les tendances de l’activité de négociation, des ventes à découvert et des transactions échouées pour la période de trois ans s’échelonnant du 1er mai 2007 au 30 avril 2010, qui constate que, durant cette période, les taux des ventes à découvert ont été relativement constants et que les taux des transactions échouées ont généralement baissé (l’étude sur les tendances)12 ;
  • une étude antérieure sur les tendances de l’activité de négociation, des ventes à découvert et des transactions échouées pour la période s’échelonnant du 1er mai 2007 au 30 septembre 2008, qui de façon générale constate des tendances correspondant aux tendances de l’étude sur les tendances13 ;
  • une analyse des effets de l’interdiction sur les ventes à découvert de titres de certains émetteurs du secteur financier inscrits à la Bourse de Toronto et à une bourse américaine, laquelle interdiction était en vigueur entre le 22 septembre 2008 et le 8 octobre 2008, qui constate que l’interdiction a eu un effet important sur la qualité du marché en réduisant la liquidité et en augmentant les « écarts », sans que la volatilité des cours soit touchée14 ;
  • une étude sur les transactions échouées entreprise par Services de réglementation du marché inc. en 2006, qui détermine, parmi d’autres conclusions, qu’une vente à découvert est moins susceptible d’échouer que les transactions en général et que l’erreur administrative est le motif principal des transactions échouées15 .

Considérés ensemble, les résultats des études empiriques montrent que le marché canadien n’a pas connu les problèmes qui ont pu se manifester dans d’autres territoires relativement aux ventes à découvert, plus particulièrement les ventes à découvert sans livraison, et aux transactions échouées.

  1. « Intervention réglementaire »

À l’heure actuelle, les politiques et procédures de l’OCRCVM relatives à une intervention réglementaire visant l’interruption de la négociation d’un titre donné ou la modification ou l’annulation des transactions ne sont pas communiquées au public. Dans le cadre d’une initiative distincte, l’OCRCVM a publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de note d’orientation qui fournirait une plus grande transparence sur les politiques et procédures existantes de l’OCRCVM se rapportant à la modification ou à l’annulation des transactions « déraisonnables » et des transactions qui ne sont pas conformes aux exigences des RUIM16 . En outre, l’OCRCVM a publié, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de note d’orientation concernant la mise en œuvre d’un « coupe-circuit pour titre individuel » qui interromprait la négociation d’un titre donné pendant une courte période si le cours de ce titre subissait une fluctuation rapide, importante et inexpliquée17 .

  1. Surveillance accrue

L’OCRCVM a pris des mesures pour accroître sa surveillance des ventes à découvert et des transactions échouées. En particulier :

  • À compter du 1er juin 2011, l’OCRCVM a instauré sur Internet un système de déclaration des « transactions échouées sur une période prolongée », lesquelles sont définies comme des transactions que le client a omis de régler dans les 10 jours ouvrables après la date de règlement habituelle. Ce système aide l’OCRCVM à repérer les échecs « problématiques » et lui permet d’évaluer les motifs de l’échec et de surveiller les mesures prises pour régler le problème18 .
  • L’OCRCVM a mis en place une nouvelle alerte de surveillance qui surveille les baisses des cours d’un titre associées aux modifications du taux des ventes à découvert et qui s’appuie sur les caractéristiques antérieures des ventes à découvert de ce titre.
  • Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) fournit quotidiennement des données à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur les transactions échouées réglées au moyen du règlement net continu (RNC) de CDS. L’OCRCVM est en voie d’obtenir l’accès à cette base de données qui lui permettrait d’établir, à l’occasion, les différences entre les transactions échouées et les caractéristiques antérieures de certains titres et participants.
  • Selon les modifications qui prennent effet le 1er septembre 2012, les ordres d’achat et de vente passés par des comptes d’arbitrage, des comptes de personnes assujetties aux obligations de négociation établies par un marché et certains comptes qui adoptent une stratégie « neutre sur le plan directionnel » pour la négociation des titres porteront la désignation « ordre dispensé de la mention à découvert ». Cette désignation permettra aux données sur les « ventes à découvert » de mieux refléter les activités des personnes qui adoptent une stratégie de négociation « directionnelle ».
  1. Obligations d’emprunt préalable

Le paragraphe 2.2 des RUIM traite des activités qui sont réputées « manipulatrices et trompeuses » et sont interdites pour ces motifs. La saisie d’un ordre de vente d’un titre sans attente raisonnable, au moment de la saisie de l’ordre, de pouvoir régler une transaction découlant de l’exécution de l’ordre contrevient à cette interdiction. Les « ventes à découvert sans livraison », au sens où l’on entend parfois cette expression, ne sont pas autorisées par les RUIM19 . Le paragraphe 2.2 n’oblige pas le participant ou la personne ayant droit d’accès qui saisit la vente à découvert à « déclarer expressément », avant la saisie de l’ordre, qu’il est en mesure d’emprunter ou d’obtenir autrement les titres nécessaires au règlement de la vente à découvert. Toutefois, dès qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès a connaissance de difficultés concernant l’obtention des titres nécessaires au règlement d’une vente à découvert, il n’a plus d’« attente raisonnable » pour régler une transaction qui en découle et, par conséquent, ne pourrait plus saisir d’autres ordres de ventes à découvert. Ainsi, pour la négociation d’un titre donné, des participants ou personnes ayant droit d’accès qui ne sont pas en mesure d’emprunter le titre pourraient se voir interdire la saisie de ventes à découvert tandis que d’autres participants ou personnes ayant droit d’accès qui sont en mesure d’emprunter le titre pourraient continuer à réaliser des ventes à découvert.

Même lorsque la personne qui saisit un ordre s’attend raisonnablement à régler une transaction qui en découle, il peut y avoir des circonstances où elle devra prendre des dispositions pour « emprunter au préalable » les titres qui font l’objet de la vente à découvert. Par exemple, lorsque :

  • la personne qui réalise la vente à découvert a antérieurement exécuté des transactions dont le règlement à la date prévue et dans un délai raisonnable après cette date a échoué;
  • les taux des échecs de règlement pour un titre donné ont augmenté au-dessus des niveaux antérieurs et que l’augmentation est attribuable aux ventes à découvert.
  1. Analyse des modifications

  1. Abrogation des restrictions sur le cours des ventes à découvert

Les modifications abrogent toutes les restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être réalisée. Elles vont dans le sens des mesures de la SEC qui, avec effet le 7 juillet 2007, ont abrogé les restrictions sur le cours applicables aux ventes à découvert aux États‑Unis, mais elles n’introduisent pas un coupe-circuit pour vente à découvert comme la règle 201 aux États-Unis.

Même si les modifications abrogent les restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être exécutée, l’obligation de désigner un ordre comme « à découvert » demeure.

  1. Obligations d’emprunt préalable

Selon les modifications, un participant ou une personne ayant droit d’accès recevra des directives précises sur la nécessité, sous réserve de certaines exceptions, de prendre des dispositions pour l’emprunt préalable de titres avant la saisie d’un ordre qui, au moment de son exécution, constituerait une vente à découvert :

  • d’un titre coté en bourse pour le compte d’un client ou d’un non-client20  qui a eu antérieurement une transaction échouée sur une période prolongée visant un titre coté en bourse;
  • d’un titre donné par le participant ou la personne ayant droit d’accès agissant à titre de contrepartiste si le participant ou la personne ayant droit d’accès a antérieurement eu une transaction échouée sur une période prolongée à l’égard d’une transaction pour compte propre visant ce titre.

Une transaction échouée sur une période prolongée est une transaction échouée dont il faut aviser l’OCRCVM, conformément au paragraphe 7.10 des RUIM, parce que le défaut n’a pas été corrigé dans les dix jours de bourse après la date de règlement prévue au moment de l’exécution de la transaction échouée.

Si un participant a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée dans le compte d’un client ou d’un non-client, ce client ou ce non-client ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que le participant qui doit saisir l’ordre ne soit convaincu, après avoir mené une enquête raisonnable, que la transaction échouée antérieure ne résultait pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client. L’OCRCVM confirme qu’une « erreur administrative » ou un « retard » (par exemple, un retard de traitement de l’agent des transferts ou d’un dépositaire) ne serait pas considéré comme un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.

Si un participant ou une personne ayant droit d’accès a déjà déposé auprès de l’OCRCVM un relevé d’une transaction échouée sur une période prolongée visant un titre donné, réalisé pour compte propre, ce participant ou cette personne ayant droit d’accès ne sera pas en mesure de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, sans avoir pris des dispositions pour l’emprunt préalable des titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle, à moins que l’OCRCVM n’ait consenti à la saisie de l’ordre pour compte propre constituant une vente à découvert du titre. En donnant le consentement, l’OCRCVM pourra examiner avec le participant ou la personne ayant droit d’accès les circonstances entourant la transaction échouée sur une période prolongée antérieure et les motifs pour lesquels le participant ou la personne ayant droit d’accès estime qu’il est improbable que les ventes à découvert futures du titre se soldent par un défaut de règlement.

Selon les modifications, un participant ou une personne ayant droit d’accès qui saisit un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable », est tenu, avant de saisir l’ordre sur un marché, de prendre des dispositions pour l’emprunt des titres nécessaires au règlement d’une transaction.

En raison des modifications, chaque participant et chaque personne ayant droit d’accès devra s’assurer d’avoir des politiques et procédures adéquates régissant la saisie des ventes à découvert lorsqu’il a antérieurement exécuté une « transaction échouée sur une période prolongée »21  ou lorsque l’OCRCVM a désigné un titre comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ».

  1. Abrogation de la désignation d’ordre « à découvert dispensé »

Avant la mise en œuvre des modifications, la désignation d’un ordre « à découvert dispensé » servira à signaler un ordre visant la vente à découvert d’un titre qui n’est pas assujetti au critère relatif à la variation du cours. À compter de l’abrogation du critère relatif à la variation du cours le 1er septembre 2012, il ne sera plus nécessaire d’utiliser cette désignation, et les dispositions sur son utilisation seront également abrogées.

  1. Adoption de la désignation « dispensé de la mention à découvert »

Les modifications adoptent une nouvelle désignation d’ordre pour signaler qu’un ordre est saisi par un compte qui est dispensé de désigner un ordre comme « à découvert » (c.-à-d. un ordre « dispensé de la mention à découvert »). Aux termes de la disposition, les ordres d’achat ou de vente passés par certains comptes seront désignés comme « dispensés de la mention à découvert » au moment de la saisie sur un marché. Plus précisément, les ordres seront désignés comme « dispensés de la mention à découvert » s’ils sont passés par :

  • un compte d’arbitrage qui a pour pratique habituelle l’achat et la vente de titres sur différents marchés en vue de tirer parti des écarts de cours;
  • le compte d’une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché22  à l’égard d’un titre pour lequel cette personne a des obligations;
  • un compte client, un compte non-client ou un compte propre :
  • pour lequel la production et la saisie des ordres sont pleinement automatisées,
  • qui, dans le cours normal, ne détient, à la fin de chaque jour de bourse, qu’une position acheteur ou vendeur nominale sur un titre donné;
  • un compte propre qui a acquis un jour de bourse une position sur un titre donné dans le cadre d’une opération avec un client et qui a été dénouée par la suite ce jour-là, de sorte que, dans le cours normal, le compte n’a, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale sur un titre donné.

Concurremment à la publication du présent avis sur les règles, l’OCRCVM a publié dans le cadre d’un appel à commentaires un projet de note d’orientation révisée sur l’utilisation des désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensé de la mention à découvert ». L’OCRCVM a l’intention de publier la version définitive de cette note d’orientation avant la prise d’effet des modifications.23  

  1. Modifications corrélatives

  2. Définition d’un « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable »

Les modifications obligent un participant ou une personne ayant droit d’accès à prendre des dispositions pour l’emprunt préalable des titres avant de saisir un ordre, qui constituerait au moment de son exécution une vente à découvert, d’un titre que l’OCRCVM a désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable ». Les modifications ajoutent la définition de « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » au paragraphe 1.1 et énoncent, dans un ajout à la Politique 1.1, les facteurs dont l’OCRCVM tiendra compte pour effectuer une telle désignation. Pour décider s’il effectuera une telle désignation, l’OCRCVM devra examiner si :

  • selon les renseignements dont il a connaissance, le titre donné a connu une augmentation du nombre, de la valeur ou du volume des transactions échouées de la part de plus d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès;
  • le nombre ou les caractéristiques des transactions échouées sont liés à la vente à découvert;
  • la désignation aide à préserver le bon fonctionnement d’un marché équitable.
  1. Exemple d’une « manœuvre, action ou pratique manipulatrice ou trompeuse »

L’abrogation des restrictions sur le cours auquel une vente à découvert peut être réalisée a rendu caduc l’alinéa d) de l’article 1 de la Politique 2.2 qui interdit l’achat d’un titre à un cours inférieur au dernier cours vendeur dans le but de réaliser une vente à découvert moyennant ce nouveau cours inférieur. C’est pourquoi cet alinéa est abrogé.

  1. Changements apportés aux modifications proposées

Les modifications approuvées diffèrent des modifications proposées à certains égards, dont les suivants :

  • des changements ont été apportés à la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » pour permettre à un compte client, à un compte non-client ou à un compte propre (pas seulement à un compte d’un client institutionnel comme les modifications proposées indiquaient) de se prévaloir de cette désignation et pour simplifier les conditions suivantes :
    • automatiser pleinement la production et la saisie des ordres
    • avoir une activité de négociation « non directionnelle » dans le cours normal;
  • la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » a été élargie pour comprendre certains comptes propres de « facilitation » qui sont « non directionnels »;
  • les modifications simplifient la faculté d’un participant de décharger un client ou un non-client de la nécessité d’« emprunter au préalable » un titre faisant l’objet d’une vente à découvert, lorsqu’il est convaincu qu’un défaut antérieur ne résulte pas d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client (cette simplification a également éliminé la nécessité pour l’OCRCVM de consentir à une telle saisie d’ordre).
  1. Résumé de l’effet des modifications

Le texte qui suit résume les effets les plus importants de l’adoption des modifications :

  • les participants et les personnes ayant droit d’accès sont déchargés de l’obligation de veiller à ce que les ventes à découvert respectent le « critère relatif à la variation du cours »;
  • les marchés qui ont choisi d’appliquer le « critère relatif à la variation du cours », au moyen de leur système, aux participants et aux personnes ayant droit d’accès peuvent supprimer cette fonction de leur système de négociation;
  • chaque participant et personne ayant droit d’accès doit s’assurer d’avoir des politiques et procédures qui régissent adéquatement la saisie des ventes à découvert lorsque le titre est désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable » ou le participant ou la personne ayant droit d’accès a déjà exécuté une transaction échouée sur une période prolongée;
  • les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent avoir pris des dispositions pour l’emprunt des titres lorsqu’ils effectuent une vente à découvert :
    • d’un titre désigné comme « titre visé par l’obligation d’emprunt préalable »,
    • d’un titre coté en bourse pour le compte d’un client ou d’un non-client qui a déjà eu une transaction échouée sur une période prolongée visant un titre coté en bourse,
    • d’un titre par le participant ou la personne ayant droit d’accès faisant fonction de contrepartiste si le participant ou la personne ayant droit d’accès a eu une transaction échouée sur une période prolongée visant ce titre;
  • chaque participant doit s’assurer qu’il a des politiques et procédures adéquates pour repérer convenablement un ordre qui devra être désigné comme « vente à découvert » ou comme « dispensé de la mention à découvert »;
  • chaque marché doit s’assurer que ses systèmes de négociation traitent convenablement un ordre désigné comme « vente à découvert » ou comme « dispensé de la mention à découvert ».
  1. Incidences technologiques et plan de mise en œuvre

Les incidences technologiques des modifications sur les participants, les marchés ou les fournisseurs de services sont les suivantes :

  • leurs systèmes doivent pouvoir distinguer entre un ordre désigné comme « vente à découvert » et un ordre désigné comme « dispensé de la mention à découvert » (car ces désignations sont mutuellement exclusives selon les modifications);
  • leurs systèmes doivent pouvoir accepter la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » pour les ordres d’achat et les ordres de vente;
  • l’application du critère relatif à la variation du cours par leur système doit être désactivée pour un ordre désigné « vente à découvert ».

Les modifications prennent effet le 1er septembre 2012. L’OCRCVM a tenu des rencontres avec les représentants des marchés et les fournisseurs de services afin de traiter des incidences technologiques des modifications et, plus particulièrement, afin de coordonner l’adoption de la désignation « dispensé de la mention à découvert ».

Annexes

Annexe A – Libellé des dispositions concernant la réglementation des ventes à découvert et des transactions échouées

Annexe B – Commentaires reçus

Annexe C – Initiatives de l’OCRCVM visant les ventes à découvert et les transactions échouées

  • 3Se reporter plus particulièrement à l’Avis de l’OCRCVM 11-0077 – Avis sur les règles – Technique – RUIM – Mouvement des cours et activité de ventes à découvert : L’affaire de la Bourse de croissance TSX (25 février 2011).
  • 4Même si le paragraphe 10.10 des RUIM oblige les participants et les personnes ayant droit d’accès à déposer des relevés des positions à découvert, le RCPD est produit pour les titres cotés à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSXV par la Bourse de Toronto qui met à la disposition du public certains renseignements et offre le RCPD intégral dans le cadre d’un service d’abonnement. La Bourse nationale canadienne (CNSX) produit un RCPD distinct pour les titres cotés à cette bourse. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11‑0075, cité précédemment.
  • 5Avis de l’OCRCVM 12-0076 - Avis sur les règles – Avis de consultation  – RUIM – Avis conjoint 23-312 Autorités canadiennes en valeurs mobilières/Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières – Transparence des ventes à découvert et des transactions échouées (2 mars 2012).
  • 6Se reporter aux publications intitulées SEC Release 34-6159 – Regulation SHO (26 février 2010) et SEC Release 34-63247 – Regulation SHO (4 novembre 2010).
  • 7Avis de l’OCRCVM 12-0077- Avis sur les règles – Technique – RUIM – Effets des coupe-circuits pour vente à découvert aux États-Unis sur la négociation de titres intercotés au Canada (2 mars 2012). L’étude sur les coupe-circuits pour vente à découvert a, entre le 28 février 2011 et le 29 avril 2011, étudié 112 cas où un coupe-circuit pour vente à découvert a été déclenché aux États-Unis pour un titre intercoté.
  • 8Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0040 - Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Note d’orientation sur la mise en œuvre de coupe-circuits pour titre individuel (2 février 2012). Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0331 – Avis sur les règles – Avis de consultation – RUIM – Projet de note d’orientation relatif à l’intervention réglementaire en vue de la modification ou de l’annulation de transactions (15 décembre 2010).
  • 9Se reporter à l’Annexe C - Rapprochement entre les RUIM et les modifications proposées aux recommandations de l’OICV sur la réglementation des ventes à découvert de l’Avis de l’OCRCVM 11-0075, cité précédemment.
  • 10Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0077, cité précédemment.
  • 11Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0077 - Avis sur les règles – Technique – Mouvement des cours et activité de ventes à découvert : L’affaire de la Bourse de croissance TSX (25 février 2011).
  • 12Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0078 - Avis sur les règles – Technique – Tendances relatives à l’activité de négociation, aux ventes à découvert et aux transactions échouées (25 février 2011).
  • 13Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0037 - Avis administratif – Généralités – Tendances récentes relatives à l’activité de négociation, aux ventes à découvert et aux transactions échouées (4 février 2009).
  • 14Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 09-0038 - Avis administratif – Généralités – Incidence de l’interdiction de ventes à découvert de titres intercotés d’émetteurs du secteur financier (9 février 2009).
  • 15Pour une analyse plus détaillée de l’étude sur les transactions échouées et ses résultats, se reporter à l’Avis sur la politique relations au marché 2007-003 – Généralités  – Résultats de l’étude statistique des transactions échouées sur les marchés canadiens (13 avril 2007).
  • 16Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 10-0331, cité précédemment. L’OCRCVM prévoit sous peu publier de nouveau le projet de note d’orientation dans le cadre d’un appel à commentaires.
  • 17Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0044, cité précédemment.
  • 18Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0080 - Avis sur les règles – Note d’orientation – RUIM – Date de mise en œuvre de la déclaration de transactions échouées sur une période prolongée (25 février 2011).
  • 19Il n’y a pas de définition universellement acceptée de « vente à découvert sans livraison ». L’usage le plus courant se rapporte à la vente à découvert par le vendeur qui n’a pas pris de dispositions pour emprunter les titres nécessaires au règlement de la transaction qui en découle. D’autres adoptent une interprétation plus restrictive et la définissent comme une vente à découvert dont le vendeur n’a pas emprunté au préalable les titres nécessaires au règlement.
  • 20Un « non-client » est une personne qui est un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un participant ou d’une entité liée à un participant qui a obtenu l’approbation d’une bourse ou d’une entité d’autoréglementation.
  • 21Avis de l’OCRCVM 11-0080, cité précédemment. Un relevé d’une transaction échouée est exigé depuis le 1er juin 2011 pour les transactions réglées au moyen du RNC de CDS. Un relevé des transactions échouées réglées au moyen des services de règlement individuel de CDS prendra effet à une date ultérieure lorsque l’OCRCVM aura complété la conception et la mise à l’essai du système qui lui permettrait de recevoir l’information directement de CDS.
  • 22Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 11-0251 - Avis sur les règles – Avis d’approbation – RUIM – Dispositions se rapportant aux obligations du teneur de marché et relatives aux lots irréguliers et aux autres obligations de négociation établies par un marché (26 août 2011).
  • 23Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 12-0079 - Avis sur les règles – Avis de consultation – RUIM – Note d’orientation proposée sur les désignations d’ordres « vente à découvert » et de « dispensé de la mention à découvert » (2 mars 2012).

Bienvenue sur le site OCRI.ca!

Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.

L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.

À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :

  • Tous les bulletins publiés depuis le 1er janvier 2023
  • Les avis d’arrêt et de reprise des opérations
  • La page d’abonnement au service ePublications
  • La Salle de presse, contenant tous nos communiqués ainsi que les anciens rapports annuels et rapports sur la mise en application des deux anciens organismes

Si vous cherchez des bulletins ou des avis qui ont été publiés par l’ACFM ou l’OCRCVM, vous les trouverez sur les anciens sites Web. Le contenu relatif aux affaires disciplinaires restera sur les anciens sites Web pour l’instant.

Nous poursuivrons la migration de sections des sites Web de l’ACFM et de l’OCRCVM. Restez à l’affût des prochaines mises à jour.