Dispenses accordées par l’OCRCVM en 2020

21-0086
Type d’avis : Avis sur les règles> Dispense
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Mark Stechishin
Avocat général adjoint
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2020, dont les suivantes :

  • dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès2 ;
  • dispenses de dispositions des RCM que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des RCM qu’un conseil de section a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des RCM non liées aux compétences requises que le personnel de l’OCRCVM a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses des exigences en matière de compétence que le personnel de l’OCRCVM ou le sous-comité sur l’inscription d’un conseil de section a accordées à des personnes.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, daté du 12 avril 2018 et intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191, daté du 28 août 2015 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.

  • 1L’OCRCVM a 10 conseils de section qui représentent ensemble toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les conseils de section sont formés de membres représentant les courtiers membres de l’OCRCVM qui ont un bureau dans la section, et sont entre autres responsables des dossiers d’inscription et d’adhésion, notamment du traitement des demandes de dispense.
  • 2Les termes « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définis au paragraphe 1.1 des RUIM.
Table des matières
  1. Dispenses de dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRCVM

En 2020, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 296 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  1. Opérations hors marché

La plupart (295 sur 296) des dispenses accordées visaient à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.

Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opération

Description de la dispense

Nombre

Négociation pendant une interruption réglementaire

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu des modalités de l’ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente

155

Négociation durant une période de restrictions à la revente

Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi

123

Opérations désignées réalisées à titre de contrepartiste

Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients

14

Offres publiques d’achat dispensées

Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

1

Placement d’un bloc de contrôle

Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres de l’émetteur hors marché

1

Opération très importante visant un titre très faiblement négocié

Permet au participant d’exécuter hors marché une opération très importante qui s’écarte considérablement des habitudes de négociation moyennes hors marché afin de préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable des marchés

1

Nous constatons que le nombre de dispenses que nous avons accordées en 2020 est considérablement plus élevé qu’en 2019. Cette hausse est dans une grande mesure attribuable au plus grand nombre de dispenses accordées relativement à la négociation pendant une interruption réglementaire. Elle est aussi due en partie à la pratique de plus en plus courante des membres des ACVM qui consiste à inclure des conditions dans l’ordonnance d’interdiction d’opérations, ce qui permet, lorsque ces conditions sont respectées, la vente du titre faisant l’objet de l’interdiction d’opérations.

  1. Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé une dispense pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé cette dispense à la condition que le participant effectue les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Le participant était « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que la dispense était conforme aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elle ne portait pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272 ou à [email protected].    

  1. Dispenses de dispositions des RCM accordées par le conseil d’administration

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispense relative au transfert de comptes de garde

En ce qui concerne le transfert de comptes de garde, le conseil a dispensé un courtier membre, sous réserve de certaines conditions, de l’obligation de :

  • remplir une demande d’ouverture de compte pour chaque client et d’obtenir tous les documents relatifs au compte dans les 25 jours suivant l’ouverture du compte;
  • demander au client qu’il consente par écrit à ce que l’exigence relative aux avis d’exécution ne soit pas respectée.

Ces conditions visaient à s’assurer que les clients recevraient un avis au moins 60 jours avant l’ouverture de leur nouveau compte de garde et que des renseignements précis sur la relation seraient fournis, de même que l’information sur l’entente de service liée au compte.

Le conseil a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter ces exigences puisque les clients recevraient en temps opportun l’information sur le compte dont ils avaient besoin.

Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense à tout moment sur avis au demandeur, et a imposé une clause de temporisation.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].

  1. Dispense relative aux opérations financières personnelles avec des clients

En ce qui concerne un arrangement, le conseil a dispensé un courtier membre de l’interdiction d’exercer un contrôle ou un pouvoir dans le cadre d’opérations financières personnelles avec un client, sous réserve de certaines conditions.

Selon ces conditions, le courtier membre doit :

  • désigner le compte mentionné dans l’ordonnance de dispense comme un « compte non client »;
  • prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que la personne autorisée nommée à titre de fiduciaire ne reçoit, n’accepte ou ne conserve aucune rémunération pour son rôle de fiduciaire;
  • disposer de politiques et de procédures qui prévoient la surveillance renforcée du compte mentionné dans l’ordonnance de dispense et des activités de la personne autorisée agissant à titre de fiduciaire.

Le conseil a estimé que la nature de l’arrangement et la relation entre le client et la personne autorisée ne justifiaient pas d’interdiction.

Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].

  1. Dispense de la disposition relative à l’information sur le coût des positions

Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation de fournir chaque trimestre l’information historique sur le coût des positions à des clients de détail, sous réserve de conditions précises.

Selon ces conditions, le courtier doit s’assurer que, lorsque l’information historique sur le coût des positions ne peut être fournie, les clients reçoivent d’autres renseignements appropriés, notamment la mention précise qui clarifie la façon dont l’information sur le coût des positions est déterminée.

Le conseil a estimé que, vu la situation particulière du demandeur, l’imposition de fournir l’information requise sur le coût des positions représenterait un fardeau trop lourd.

Le conseil s’est aussi réservé le droit de revoir la dispense à tout moment sur avis de 30 jours au demandeur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].

  1. Dispense relative aux activités des représentants en placement inscrits

Le conseil a accordé une dispense des dispositions de l’alinéa 1(c) de la Partie A de la Règle 3200, afin de permettre à des représentants, qui sont actuellement inscrits dans la division des comptes sans conseils du courtier membre, de fournir un soutien administratif aux clients d’une autre division.  

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Ron Johnston, directeur de la conformité des membres pour l’ouest du Canada, au 604 331-4750, ou à [email protected].  

  1. Dispense relative à des activités professionnelles externes

Le conseil a accordé une dispense des dispositions de l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres afin de permettre à une personne d’agir à titre d’administrateur d’un courtier membre tout en étant autorisée en tant que représentant inscrit chez une autre courtier membre de l’OCRCVM. La dispense demeurera en vigueur tant que la décision correspondante de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur cette question demeurera en vigueur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à [email protected].

  1. Dispenses de dispositions des RCM accordées par un conseil de section de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Les courtiers membres peuvent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle applicable, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

Un conseil de section de l’OCRCVM a accordé une dispense de la Règle 35 des courtiers membre qui avait trait au Brexit. Une entité membre du même groupe que le courtier membre au Royaume-Uni n’était plus en mesure de servir ses clients en Europe continentale, ce qui nécessitait la conclusion d’une nouvelle entente avec l’entité membre du même groupe que le courtier membre au Luxembourg.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Mark Stechishin, avocat général adjoint, au 416 943-5878, ou à [email protected].

  1. Dispenses de dispositions des RCM en lien avec la COVID-19 accordées par le personnel de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le 26 mars 2020, le conseil d’administration de l’OCRCVM a approuvé la décision d’accorder des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres que les courtiers membres ont de la difficulté à respecter, compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités et des mesures qu’ils déploient pour y faire face. Pour favoriser un traitement rapide des demandes de dispense, le conseil a approuvé la délégation d’un pouvoir discrétionnaire limité à certains cadres supérieurs (décideurs) de l’OCRCVM pour l’évaluation de ces demandes et la prise de décisions relatives à celles-ci3 .

  1. Dispenses accordées

Pour la période du 26 mars au 31 décembre 2020, l’OCRCVM a reçu au total 221 demandes de dispense de 72 courtiers membres de toutes tailles ayant des modèles d’affaires différents et provenant de toutes les régions. Les demandes reçues et les dispenses accordées étaient les suivantes :

  • Signatures manuscrites – 18 demandes reçues; 16 dispenses accordées;
  • Procédures d’audit – 15 demandes reçues; 13 dispenses accordées;
  • Surveillance (comptes de personnes inscrites) – 25 demandes reçues; 21 dispenses accordées;
  • Surveillance (examens des opérations) – 6 demandes reçues; 3 dispenses accordées;
  • Frais pour dépôt tardif – 94 demandes reçues; 94 dispenses accordées;
  • Marges – 2 demandes reçues; 2 dispenses accordées;
  • Vérification de l’identité des clients – 10 demandes reçues; 9 dispenses accordées.
  • Inscription et compétences – À quelques exceptions près, la plupart des demandes reçues ont été traitées de la façon habituelle par le conseil de section compétent (voir ci-dessous).

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Mark Stechishin, avocat général adjoint, au 416 943-5878, ou à [email protected].

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence accordées par les conseils de section de l’OCRCVM (ou les personnes qu’ils désignent)

  1. Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier. 

L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence. 

Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.

Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, notamment de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions qu’il juge à propos4 . Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.

  1. Rapport sommaire des dispenses des exigences en matière de compétence

En 2020, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 5405  demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation suivant l’autorisation6 ). De ce nombre, 486 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées7 . Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM.

Bureau de l’OCRCVM
(conseil de section)

Nombre de demandes
ayant fait l’objet d’une décision

Toronto (Ont.)

217

Vancouver (C.-B.)

90

Calgary (Alb., Sask. et Man.)

75

Montréal (Qc et Atlantique)

104

Le nombre de demandes de dispense qui ont fait l’objet d’une décision en 2020 a été beaucoup plus élevé que celui de 2019 (il a presque doublé). Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :

  • le plus grand nombre de demandes soumises en 2020 par rapport à 2019;
  • la pandémie de COVID-19 et les restrictions connexes imposées aux séminaires en personne et aux examens en salle.

Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :

  • l’approbation de 290 dispenses;
  • l’approbation de 194 prorogations;
  • le refus de 2 dispenses.

Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM. 

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence fréquemment demandées

La plupart des demandes avaient trait aux cours suivants :

  • le cours intitulé « Méthodes de gestion de portefeuille » (MGP);
  • le cours intitulé « Techniques de gestion des placements » (TGP);
  • le cours intitulé « Stratégies avancées de gestion des placements » (SAGP);
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD);
  • le Séminaire sur la gestion efficace (SGE);
  • le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine » (NEGP)

Ensemble, ces demandes représentent plus de 85 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2020.

Demandes traitées, par cours

 

  1. Dispenses liées aux cours MGP, TGP et SAGP

Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP8 présentées par les courtiers membres se rapportaient à un représentant inscrit (RI) qui souhaitait ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par son autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.

En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP9 ou le cours MGP. Cependant, comme la personne avait suivi les cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI-GP, la période de validité des cours avait expiré10 .

La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) attribué par CSI. Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :

  • tout en étant inscrites comme représentant inscrit;
  • du fait de leur solide expérience en recherche et en analyse;
  • du fait de leur solide expérience en sélection de titres et en construction de portefeuilles, et ce, pour de nombreuses catégories de titres;
  • parce qu’elles étaient déjà inscrites à titre de conseillers11 dans une société inscrite auprès des ACVM.

Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.

  1. Dispenses liées au CCVM

Une majorité des demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de RI, de représentant en placement ou de surveillant de RI et de représentants en placement. Les courtiers membres ont aussi déposé un nombre peu élevé de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit en épargne collective ou de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.  

Dans 20 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM parce que la période de validité du cours avait expiré aux termes de la Règle 2900 des courtiers membres. Dans trois cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de suivre le CCVM. Les courtiers membres ont retiré huit demandes de dispense liées au CCVM.

La plupart des demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :

  • La personne était déjà inscrite à titre de représentant inscrit auprès d’une société membre de l’OCRCVM et continuait d’être employée ou inscrite au Canada au sein d’une société membre de l’OCRCVM, d’une société de gestion de portefeuille non inscrite auprès de l’OCRCVM, d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou d’une institution financière réglementée par le gouvernement;
  • La période de validité du CCVM avait expiré aux termes des règles de l’OCRCVM alors que la personne était inscrite auprès d’une société membre de l’OCRCVM à un titre pour lequel la réussite du CCVM n’était pas obligatoire ou était inscrite au Canada au sein d’une société non inscrite auprès de l’OCRCVM, par exemple un gestionnaire de portefeuille ou un courtier en épargne collective;
  • La personne était inscrite depuis un certain temps et continuait d’exercer des fonctions n’exigeant pas l’inscription dans une société membre de l’OCRCVM;
  • La personne avait réussi des cours ou une formation supplémentaires liés au secteur des valeurs mobilières qui nécessitaient une connaissance fondamentale des sujets traités dans le CCVM;
  • La personne avait réussi le niveau I ou un niveau plus élevé12 du programme d’analyste financier agréé ou obtenu un titre comme ceux de gestionnaire de placements canadien (GPC), de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et d’analyste financier agréé (CFA); 
  • La personne a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le CCVM et de tenir à jour sa connaissance de ces notions.
  1. Dispenses liées au cours AAD

L’OCRCVM a reçu 28 demandes de dispense du cours AAD en 2020. Ces demandes avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation dans l’une des catégories suivantes : membre de la direction, administrateur, chef de la conformité, chef des finances et surveillant (comptes institutionnels). Sur les 28 demandes reçues, 5 demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision.

L’OCRCVM a reçu huit demandes de dispense du cours AAD en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19. CSI a suspendu tous ses examens administrés en personne en raison des restrictions concernant les rassemblements en personne. Les demandeurs s’étaient inscrits au cours, mais avaient été incapables de réussir l’examen avant leur autorisation auprès de l’OCRCVM. Compte tenu de la vaste expérience des demandeurs dans le secteur et des circonstances atténuantes créées par la pandémie, l’OCRCVM a recommandé l’autorisation à condition que les demandeurs réussissent l’examen du cours AAD lorsque les examens en salle reprendraient. CSI a depuis recommencé à offrir les examens en salle, et ces demandeurs ont réussi leur cours AAD. 

Les courtiers membres ont présenté 15 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le cours AAD en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’OCRCVM a recommandé l’autorisation puisque les personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente d’une ou de plusieurs façons :

  • La période de validité du cours AAD avait expiré pendant que la personne occupait, chez un courtier membre ou dans une société membre du même groupe, un poste de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription et appliquait les compétences de base acquises dans le cours AAD dans le cadre de ses fonctions;
  • La personne avait suivi des cours, des séminaires et une formation supplémentaires pertinents liés au secteur des valeurs mobilières et démontré au personnel de l’OCRCVM que cette formation supplémentaire lui avait permis de tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des sujets traités dans le cours AAD;
  • La personne avait une inscription et un titre de compétence pertinents dans un autre pays;
  • La personne avait déjà été autorisée par l’OCRCVM à titre de dirigeant ou de membre de la direction;
  • La personne avait accumulé de 5 à 20 années d’expérience et, dans le cas de 8 demandes, plus de 20 ans d’expérience pertinente à des postes élevés dans le secteur des valeurs mobilières.

L’OCRCVM a approuvé une dispense de l’obligation de suivre le cours AAD parce que le demandeur avait démontré qu’il possédait une compétence équivalente au contenu du cours. Il avait présenté une demande à titre d’administrateur du secteur (sans privilège de négociation) et avait plus de 25 ans d’expérience pertinente chez le membre américain du même groupe que le courtier membre.

  1. Dispenses liées au SGE

L’OCRCVM a reçu 47 demandes de dispense de l’obligation de suivre le SGE, une exigence de formation suivant l’autorisation imposée aux surveillants de personnes autorisées qui ont une clientèle de détail. Comme l’exige le sous-alinéa A.1(a)(ii)D de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres, les surveillants doivent réussir le SGE dans les 18 mois suivant leur autorisation13 .

L’OCRCVM a recommandé l’approbation de toutes les demandes de dispense du SGE pour les raisons suivantes :

  • Le 22 août 201914 , l’OCRCVM a annoncé la mise en œuvre, en date du 1er juin 2020, des Règles en langage simple qui prévoient l’élimination du SGE en tant qu’exigence de formation suivant l’autorisation;
  • Avant la mise en œuvre des Règles en langage simple, CSI a procédé au retrait du SGE de sa liste de cours/séminaires offerts. Le 16 avril 202015 , l’OCRCVM a reporté la mise en œuvre des Règles en langage simple;
  • Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions qu’elle a entraînées, CSI n’a pas pu offrir le SGE, et des personnes n’ont pas pu satisfaire à l’exigence de formation suivant l’autorisation;
  • Le 23 juillet 202016 , l’OCRCVM a proposé l’adoption anticipée de certaines dispositions des Règles de l’OCRCVM, y compris le retrait de l’exigence liée au SGE, par leur intégration aux Règles des courtiers membres.
  1. Dispenses liées au cours NEGP

L’OCRCVM a reçu 162 demandes de prorogation ou de dispense liées au cours NEGP. Sur ces 162 demandes, 13 ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. La plupart des demandes de prorogation ou de dispense ont été présentées en raison de la pandémie de COVID-19 et de l’interruption des examens en salle de CSI. Les RI ont été incapables de respecter l’exigence liée au NEGP17 en raison de l’absence ou de l’accessibilité limitée des examens en salle causée par le confinement et les restrictions découlant de la pandémie. L’OCRCVM reconnaît qu’il doit faire preuve de souplesse dans le cadre de la pandémie actuelle et a recommandé l’approbation des demandes de prorogation du délai requis pour respecter de l’exigence de formation suivant l’autorisation.

L’OCRCVM a recommandé l’approbation de cinq demandes de prorogation présentées par des personnes qui traversaient une épreuve non liée à la COVID-19.

L’OCRCVM a aussi accordé les dispenses suivantes :

  • une dispense de l’obligation de reprendre le cours NEGP, la personne ayant démontré que la combinaison de son expérience de travail et des autres cours qu’elle avait suivis était équivalente au contenu du cours;
  • une dispense de l’obligation de suivre le NEGP en lien avec une demande d’autorisation à titre de RI‑GP. La personne avait réussi les cours menant au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) avant 2011, cours qui, à l’époque, ne comprenaient pas le NEGP. Le demandeur avait plus de 20 ans d’expérience à titre de RI, possédait une expérience pertinente en gestion de placements et avait réussi les cours MGP, TGP et SAGP.
  1. Demandes de dispense des exigences en matière de compétence refusées ou retirées

Cinquante-quatre demandes de dispense n’ont pas fait l’objet d’une décision. Les courtiers membres ont retiré ces demandes et n’ont finalement pas essayé d’obtenir la dispense.

En ce qui concerne la majorité des demandes retirées, le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet de la demande ou n’avait pas suffisamment d’information pour formuler une recommandation. Dans certains cas, la personne avait décidé de suivre le cours, avait donné sa démission ou n’avait plus besoin de dispense. Dans les cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.

En ce qui concerne les prorogations, le personnel de l’OCRCVM ne recommande pas l’approbation de prorogations, à moins qu’il y ait des raisons impérieuses ou des circonstances atténuantes exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit. Dans plusieurs cas, la prorogation n’était plus nécessaire puisque la personne avait réussi le cours requis ou obtenu une date d’examen antérieure à la date d’échéance de l’exigence de formation suivant l’autorisation.

Une majorité des demandes retirées avaient trait à la prorogation du délai requis pour suivre le NEGP ou concernaient la dispense de l’obligation de suivre ou de réussir de nouveau le CCVM, le cours AAD, le Cours à l’intention des directeurs de succursale et le cours MGP.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à [email protected].

  • 3Les raisons pour lesquelles une dispense peut être accordée sont décrites dans les avis suivants : Avis de l’OCRCVM 20‑0063, Dispenses des Règles de l’OCRCVM en lien avec la COVID-19, Avis de l’OCRCVM 20-0115, Dispenses des Règles de l’OCRCVM en lien avec la COVID-19 – demandes reçues et dispenses accordées en date du 31 mai 2020, et Avis de l’OCRCVM 20-0213, Prolongation de l’offre de dispenses en lien avec la COVID-19 et résumé des demandes reçues et des dispenses accordées en date du 30 septembre 2020.
  • 4Chacun des conseils de section régionaux de l’OCRCVM délègue son pouvoir d’accorder une dispense des exigences de la Règle 2900 des courtiers membres : a) soit à un sous-comité composé de trois à cinq membres de ce conseil de section, appelé sous-comité sur l’inscription du conseil de section; b) soit au personnel de l’OCRCVM, dans certains cas.
  • 5Parmi ces 540 demandes, une était liée à la catégorie et visait à dispenser les personnes d’avoir à suivre le programme de formation de 90 jours pendant qu’elles étaient employées à plein temps par le courtier membre. Cette demande visait des personnes qui passaient d’un emploi auprès d’une société liée inscrite auprès de l’ACFM à un emploi auprès du courtier membre. Au lieu de suivre le programme de formation durant leur emploi à plein temps chez le courtier membre, ces personnes, sous la surveillance d’un surveillant du courtier membre, devaient suivre le programme de formation avant de quitter leur emploi à la société liée inscrite auprès de l’ACFM.
  • 6Les représentants inscrits disposent d’un délai de 30 mois, à compter de leur date d’autorisation, pour réussir le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine » (NEGP), et les surveillants de personnes autorisées doivent suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant leur autorisation. L’OCRCVM suspend automatiquement quiconque ne respecte pas dans les délais prescrits les exigences de formation après l’obtention de l’autorisation.
  • 7Dans 54 cas, les courtiers membres ont retiré leur demande et n’ont pas obtenu la dispense. Veuillez vous reporter à la section 5.9 pour obtenir plus de renseignements sur ces retraits.
  • 8Soixante-et-onze pour cent des personnes qui désiraient être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours TGP ou le cours SAGP voulaient également être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP. Autrement dit, une grande majorité des personnes ont demandé des dispenses du cours TGP ou SAGP et du cours MGP en même temps. 
  • 9Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours NEGP, le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir les cours CCVM, TGP et MGP.
  • 10En vertu des Règles des courtiers membres, les cours sont valides pendant deux ans à compter de la date de leur réussite, sauf le CCVM, qui est valide pendant trois ans. Depuis le 1er janvier 2021, en raison de l’adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres, tous les cours sont maintenant valides pendant trois ans, comme il est indiqué dans l’Avis de l’OCRCVM 20-0262 intitulé Adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres.
  • 11En vertu du Règlement NI 31-103, une personne doit posséder à la fois la formation et l’expérience requises pour être inscrite à titre de représentant-conseil. Les titres de GPC et de CIMMD comptent parmi les titres reconnus.
  • 12Depuis le 1er janvier 2021, une personne demandant l’autorisation à titre de RI, de représentant en placement ou de surveillant a l’option de réussir le CCVM ou le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé pour satisfaire à l’une des exigences en matière de compétence. Se reporter à l’Avis 20-0262 intitulé Adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres.
  • 13En date du 1er janvier 2021, l’OCRCVM a procédé à la mise en œuvre anticipée de certaines dispositions, dont le retrait de l’exigence liée au SGE, des Règles en langage simple en les intégrant aux Règles des courtiers membres. Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0262 intitulé Adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres.
  • 14Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19-0144Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM.
  • 15Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0079Nouvelle date de mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM et mise à jour concernant les réformes axées sur le client.
  • 16Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 20-0162Projet d’adoption anticipée de certaines Règles de l’OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres.
  • 17En vertu de l’alinéa 3(b) de la Partie I.A de la Règle 2900 des courtiers membres, un RI qui a une clientèle de détail et qui n’est pas un représentant inscrit en épargne collective doit réussir le NEGP dans les 30 mois suivant son autorisation à titre de RI.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.