Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
Pour en savoir plus
Personne(s)-ressource(s) :
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2020, dont les suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, daté du 12 avril 2018 et intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191, daté du 28 août 2015 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
En 2020, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 296 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :
La plupart (295 sur 296) des dispenses accordées visaient à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.
Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :
Type d’opération |
Description de la dispense |
Nombre |
Négociation pendant une interruption réglementaire |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu des modalités de l’ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente |
155 |
Négociation durant une période de restrictions à la revente |
Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi |
123 |
Opérations désignées réalisées à titre de contrepartiste |
Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
14 |
Offres publiques d’achat dispensées |
Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché |
1 |
Placement d’un bloc de contrôle |
Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres de l’émetteur hors marché |
1 |
Opération très importante visant un titre très faiblement négocié |
Permet au participant d’exécuter hors marché une opération très importante qui s’écarte considérablement des habitudes de négociation moyennes hors marché afin de préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable des marchés |
1 |
Nous constatons que le nombre de dispenses que nous avons accordées en 2020 est considérablement plus élevé qu’en 2019. Cette hausse est dans une grande mesure attribuable au plus grand nombre de dispenses accordées relativement à la négociation pendant une interruption réglementaire. Elle est aussi due en partie à la pratique de plus en plus courante des membres des ACVM qui consiste à inclure des conditions dans l’ordonnance d’interdiction d’opérations, ce qui permet, lorsque ces conditions sont respectées, la vente du titre faisant l’objet de l’interdiction d’opérations.
Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé une dispense pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé cette dispense à la condition que le participant effectue les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Le participant était « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que la dispense était conforme aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elle ne portait pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272 ou à [email protected].
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
En ce qui concerne le transfert de comptes de garde, le conseil a dispensé un courtier membre, sous réserve de certaines conditions, de l’obligation de :
Ces conditions visaient à s’assurer que les clients recevraient un avis au moins 60 jours avant l’ouverture de leur nouveau compte de garde et que des renseignements précis sur la relation seraient fournis, de même que l’information sur l’entente de service liée au compte.
Le conseil a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter ces exigences puisque les clients recevraient en temps opportun l’information sur le compte dont ils avaient besoin.
Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense à tout moment sur avis au demandeur, et a imposé une clause de temporisation.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].
En ce qui concerne un arrangement, le conseil a dispensé un courtier membre de l’interdiction d’exercer un contrôle ou un pouvoir dans le cadre d’opérations financières personnelles avec un client, sous réserve de certaines conditions.
Selon ces conditions, le courtier membre doit :
Le conseil a estimé que la nature de l’arrangement et la relation entre le client et la personne autorisée ne justifiaient pas d’interdiction.
Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].
Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation de fournir chaque trimestre l’information historique sur le coût des positions à des clients de détail, sous réserve de conditions précises.
Selon ces conditions, le courtier doit s’assurer que, lorsque l’information historique sur le coût des positions ne peut être fournie, les clients reçoivent d’autres renseignements appropriés, notamment la mention précise qui clarifie la façon dont l’information sur le coût des positions est déterminée.
Le conseil a estimé que, vu la situation particulière du demandeur, l’imposition de fournir l’information requise sur le coût des positions représenterait un fardeau trop lourd.
Le conseil s’est aussi réservé le droit de revoir la dispense à tout moment sur avis de 30 jours au demandeur.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à [email protected].
Le conseil a accordé une dispense des dispositions de l’alinéa 1(c) de la Partie A de la Règle 3200, afin de permettre à des représentants, qui sont actuellement inscrits dans la division des comptes sans conseils du courtier membre, de fournir un soutien administratif aux clients d’une autre division.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Ron Johnston, directeur de la conformité des membres pour l’ouest du Canada, au 604 331-4750, ou à [email protected].
Le conseil a accordé une dispense des dispositions de l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres afin de permettre à une personne d’agir à titre d’administrateur d’un courtier membre tout en étant autorisée en tant que représentant inscrit chez une autre courtier membre de l’OCRCVM. La dispense demeurera en vigueur tant que la décision correspondante de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur cette question demeurera en vigueur.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à [email protected].
Les courtiers membres peuvent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle applicable, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Un conseil de section de l’OCRCVM a accordé une dispense de la Règle 35 des courtiers membre qui avait trait au Brexit. Une entité membre du même groupe que le courtier membre au Royaume-Uni n’était plus en mesure de servir ses clients en Europe continentale, ce qui nécessitait la conclusion d’une nouvelle entente avec l’entité membre du même groupe que le courtier membre au Luxembourg.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Mark Stechishin, avocat général adjoint, au 416 943-5878, ou à [email protected].
Le 26 mars 2020, le conseil d’administration de l’OCRCVM a approuvé la décision d’accorder des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres que les courtiers membres ont de la difficulté à respecter, compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19 sur leurs activités et des mesures qu’ils déploient pour y faire face. Pour favoriser un traitement rapide des demandes de dispense, le conseil a approuvé la délégation d’un pouvoir discrétionnaire limité à certains cadres supérieurs (décideurs) de l’OCRCVM pour l’évaluation de ces demandes et la prise de décisions relatives à celles-ci3 .
Pour la période du 26 mars au 31 décembre 2020, l’OCRCVM a reçu au total 221 demandes de dispense de 72 courtiers membres de toutes tailles ayant des modèles d’affaires différents et provenant de toutes les régions. Les demandes reçues et les dispenses accordées étaient les suivantes :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Mark Stechishin, avocat général adjoint, au 416 943-5878, ou à [email protected].
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier.
L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.
Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.
Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, notamment de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions qu’il juge à propos4 . Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.
En 2020, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 5405 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation suivant l’autorisation6 ). De ce nombre, 486 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées7 . Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM.
Bureau de l’OCRCVM |
Nombre de demandes |
Toronto (Ont.) |
217 |
Vancouver (C.-B.) |
90 |
Calgary (Alb., Sask. et Man.) |
75 |
Montréal (Qc et Atlantique) |
104 |
Le nombre de demandes de dispense qui ont fait l’objet d’une décision en 2020 a été beaucoup plus élevé que celui de 2019 (il a presque doublé). Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :
Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :
Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM.
La plupart des demandes avaient trait aux cours suivants :
Ensemble, ces demandes représentent plus de 85 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2020.
Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP8 présentées par les courtiers membres se rapportaient à un représentant inscrit (RI) qui souhaitait ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par son autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.
En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP9 ou le cours MGP. Cependant, comme la personne avait suivi les cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI-GP, la période de validité des cours avait expiré10 .
La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) attribué par CSI. Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :
Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.
Une majorité des demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de RI, de représentant en placement ou de surveillant de RI et de représentants en placement. Les courtiers membres ont aussi déposé un nombre peu élevé de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit en épargne collective ou de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.
Dans 20 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM parce que la période de validité du cours avait expiré aux termes de la Règle 2900 des courtiers membres. Dans trois cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de suivre le CCVM. Les courtiers membres ont retiré huit demandes de dispense liées au CCVM.
La plupart des demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :
L’OCRCVM a reçu 28 demandes de dispense du cours AAD en 2020. Ces demandes avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation dans l’une des catégories suivantes : membre de la direction, administrateur, chef de la conformité, chef des finances et surveillant (comptes institutionnels). Sur les 28 demandes reçues, 5 demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision.
L’OCRCVM a reçu huit demandes de dispense du cours AAD en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19. CSI a suspendu tous ses examens administrés en personne en raison des restrictions concernant les rassemblements en personne. Les demandeurs s’étaient inscrits au cours, mais avaient été incapables de réussir l’examen avant leur autorisation auprès de l’OCRCVM. Compte tenu de la vaste expérience des demandeurs dans le secteur et des circonstances atténuantes créées par la pandémie, l’OCRCVM a recommandé l’autorisation à condition que les demandeurs réussissent l’examen du cours AAD lorsque les examens en salle reprendraient. CSI a depuis recommencé à offrir les examens en salle, et ces demandeurs ont réussi leur cours AAD.
Les courtiers membres ont présenté 15 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le cours AAD en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’OCRCVM a recommandé l’autorisation puisque les personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente d’une ou de plusieurs façons :
L’OCRCVM a approuvé une dispense de l’obligation de suivre le cours AAD parce que le demandeur avait démontré qu’il possédait une compétence équivalente au contenu du cours. Il avait présenté une demande à titre d’administrateur du secteur (sans privilège de négociation) et avait plus de 25 ans d’expérience pertinente chez le membre américain du même groupe que le courtier membre.
L’OCRCVM a reçu 47 demandes de dispense de l’obligation de suivre le SGE, une exigence de formation suivant l’autorisation imposée aux surveillants de personnes autorisées qui ont une clientèle de détail. Comme l’exige le sous-alinéa A.1(a)(ii)D de la partie I de la Règle 2900 des courtiers membres, les surveillants doivent réussir le SGE dans les 18 mois suivant leur autorisation13 .
L’OCRCVM a recommandé l’approbation de toutes les demandes de dispense du SGE pour les raisons suivantes :
L’OCRCVM a reçu 162 demandes de prorogation ou de dispense liées au cours NEGP. Sur ces 162 demandes, 13 ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. La plupart des demandes de prorogation ou de dispense ont été présentées en raison de la pandémie de COVID-19 et de l’interruption des examens en salle de CSI. Les RI ont été incapables de respecter l’exigence liée au NEGP17 en raison de l’absence ou de l’accessibilité limitée des examens en salle causée par le confinement et les restrictions découlant de la pandémie. L’OCRCVM reconnaît qu’il doit faire preuve de souplesse dans le cadre de la pandémie actuelle et a recommandé l’approbation des demandes de prorogation du délai requis pour respecter de l’exigence de formation suivant l’autorisation.
L’OCRCVM a recommandé l’approbation de cinq demandes de prorogation présentées par des personnes qui traversaient une épreuve non liée à la COVID-19.
L’OCRCVM a aussi accordé les dispenses suivantes :
Cinquante-quatre demandes de dispense n’ont pas fait l’objet d’une décision. Les courtiers membres ont retiré ces demandes et n’ont finalement pas essayé d’obtenir la dispense.
En ce qui concerne la majorité des demandes retirées, le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet de la demande ou n’avait pas suffisamment d’information pour formuler une recommandation. Dans certains cas, la personne avait décidé de suivre le cours, avait donné sa démission ou n’avait plus besoin de dispense. Dans les cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.
En ce qui concerne les prorogations, le personnel de l’OCRCVM ne recommande pas l’approbation de prorogations, à moins qu’il y ait des raisons impérieuses ou des circonstances atténuantes exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit. Dans plusieurs cas, la prorogation n’était plus nécessaire puisque la personne avait réussi le cours requis ou obtenu une date d’examen antérieure à la date d’échéance de l’exigence de formation suivant l’autorisation.
Une majorité des demandes retirées avaient trait à la prorogation du délai requis pour suivre le NEGP ou concernaient la dispense de l’obligation de suivre ou de réussir de nouveau le CCVM, le cours AAD, le Cours à l’intention des directeurs de succursale et le cours MGP.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à [email protected].
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.