Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
Pour en savoir plus
Personne(s)-ressource(s) :
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2019, dont les suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, daté du 12 avril 2018 et intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191, daté du 28 août 2015 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
En 2019, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 107 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :
La majorité (104 sur 107) des dispenses accordées visaient à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.
Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :
Type d’opération |
Description de la dispense |
Nombre |
Négociation durant une période de restrictions à la revente |
Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi |
88 |
Tansactions désignées réalisées à titre de contrepartiste |
Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition de tenter immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
7 |
Offres publiques d’achat dispensées |
Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché |
5 |
Placement d’un bloc de contrôle |
Permet à un actionnaire contrôlant de négocier des titres de l’émetteur hors marché |
1 |
Négociation pendant une interruption réglementaire |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente |
2 |
Opération très importante visant un titre très faiblement négocié |
Permet au participant d’exécuter hors marché une opération très importante qui s’écarte considérablement des habitudes de négociation moyennes hors marché afin de préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable des marchés. |
1 |
Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé deux dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Il a accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans chacun des cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume3 est défini dans le paragraphe 1.1 des RUIM comme un ordre d’exécution d’opérations au prix moyen d’un titre négocié sur un marché ou sur une combinaison de marchés au Canada. Nous avons accordé une dispense pour faciliter un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume tenant compte des prix au Canada et aux États-Unis pour permettre au participant de suivre le mode de calcul des rachats prévu dans l’acte régissant les débentures du titre. Nous étions convaincus que la dispense ne portait pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272 ou à l’adresse [email protected].
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
Le conseil a dispensé quatre courtiers des dispositions prévues à l’article 15 de la Règle 18, à l’alinéa 2(1)(i) de la Règle 43 et à l’alinéa (4.3)(e) de la Règle 2800 des courtiers membres, selon lesquelles les courtiers membres doivent rémunérer directement les représentants inscrits et les représentants en placement. Les dispenses ont été accordées à la condition que les demandeurs concluent des accords jugés acceptables par le personnel de l’OCRCVM, et le conseil s’est réservé le droit de révoquer les dispenses, à tout moment, sur avis aux demandeurs.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Warren Funt, vice-président pour l’ouest du Canada, au 604 331-4750 ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a dispensé deux courtiers de l’obligation de fournir aux clients de détail un rapport annuel sur le rendement des comptes et un rapport sur les honoraires et frais des comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence, sous réserve de certaines conditions. Les conditions garantissent que les clients de détail continuent de recevoir des renseignements détaillés sur le rendement et les frais et honoraires mensuels et trimestriels dans les relevés de compte qui leur sont transmis par les courtiers membres, et cadrent avec les dispenses accordées par le conseil en 2016. Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur et a imposé une clause de temporisation.
En ce qui concerne des comptes de garde détenus par des clients de détail, le conseil a également dispensé un courtier membre des obligations :
Le conseil a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter ces exigences, car une autre société inscrite :
La dispense est assujettie à certaines modalités et conditions, dont l’obligation, pour le courtier membre, d’ouvrir des comptes distincts pour chaque client particulier faisant affaire avec l’autre société inscrite auquel sont fournis ces services, afin de s’assurer que les actifs de chaque client sont gardés séparément de tous les autres actifs. Le conseil s’est réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.
Le conseil a également accordé une dispense de l’obligation, prévue à l’alinéa 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres, de fournir aux clients de détail un rapport annuel sur le rendement des comptes uniquement pour les comptes ouverts dans le cadre du Programme des immigrants investisseurs du Québec. Le conseil s’est réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à une société une dispense des exigences prévues à l’alinéa A.1(c) de la Règle 3200 des courtiers membres, pour autoriser des représentants inscrits de la division de courtage traditionnel d’une société à faire également la promotion et la commercialisation des services d’exécution d’ordres sans conseils de leur division, pourvu que la société déclare ces activités à l’OCRCVM à la rubrique 10 de l’Annexe A4 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription.
Le conseil a jugé que la société avait mis en place les documents d’information, les politiques, les procédures et les contrôles nécessaires pour éviter les problèmes de confusion chez les clients.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à quatre sociétés, en ce qui concerne les programmes de prêt de titres entièrement payés, une dispense de l’obligation :
La dispense relative aux programmes de prêt de titres entièrement payés est assujettie à un nombre important de conditions traitant des documents relatifs aux clients et des ententes avec les clients, des restrictions prévues par le programme, des exigences en matière de garantie, des politiques et procédures et des livres et registres.
Le conseil s’est réservé le droit de révoquer les dispenses, à tout moment, sur avis au demandeur, et les dispenses deviennent caduques à la première des éventualités suivantes :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Suzanne Lasrado, chef principale de la conformité des finances et des opérations, au 416 943-5880 ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de fournir les numéros de compte des clients surveillés en tant que clients de détail lors de la déclaration d’opérations sur titres de créance selon la Règle 2800C des courtiers membre. La dispense est assujettie aux conditions suivantes :
Le conseil peut aussi révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense.
Vous trouverez davantage de renseignements sur cette dispense dans l’Avis sur les règles 20-0002 de l’OCRCVM.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Kevin McCoy, vice-président à la politique de réglementation des marchés et à la conformité de la conduite de la négociation au 416 943-4659 ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé des dispenses d’inscription à un courtier membre afin de permettre à des personnes physiques désignées par le courtier membre et travaillant dans les bureaux de ses filiales désignées à l’étranger d’accepter et de saisir des ordres à la Bourse de Montréal (« MX ») de la part de clients du courtier membre de 2 h à 6 h du matin (HE) (les heures de négociation prolongées).
La dispense a été accordée à condition que le demandeur obtienne de la part des autorités en valeurs mobilières compétentes, en vertu de l’alinéa 2.1(1)(a) du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103), des dispenses d’inscription pour les personnes physiques qui devraient autrement obtenir une inscription à titre de représentant de courtier. Elle a aussi été accordée sous réserve de nombreuses autres conditions, à savoir : l’inscription équivalente à l’étranger, l’établissement de limites territoriales, l’interdiction de fournir des conseils, l’acceptation par le courtier membre de sa responsabilité, la transmission d’information et d’instructions aux clients et l’établissement et la tenue à jour de politiques et de procédures écrites portant sur les exigences en matière de rendement et de surveillance.
Cette dispense ne modifie en rien l’exigence selon laquelle toute société étrangère du même groupe qu’un courtier membre qui traite avec des clients canadiens en son propre nom doit s’inscrire auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes dans la catégorie appropriée ou être dispensée de l’inscription dans cette catégorie.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].
Les courtiers membres peuvent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Les conseils de section de l’OCRCVM ont accordé deux dispenses de la Règle 35 des courtiers membres. L’une des dispenses était rattachée au Brexit. Une entité membre du même groupe que le courtier membre au Royaume-Uni n’était plus en mesure de servir ses clients en Europe continentale, ce qui nécessitait la conclusion d’une nouvelle entente avec l’entité membre du même groupe que le courtier membre en Irlande.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Levi Sankar, directeur du Bureau de l’avocat général, au 416 865-2936 ou à l’adresse [email protected].
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier.
L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.
Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.
Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, notamment de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos.4 Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.
En 2019, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 2665 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation6 ). De ces demandes, 248 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées7 . Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM.
Bureau de l’OCRCVM |
Nombre de demandes |
Toronto (Ont.) |
109 |
Vancouver (C.-B.) |
38 |
Calgary (Alb., Sask. et Man.) |
56 |
Montréal (Qc et Atlantique) |
45 |
Cela représente une diminution de 27 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2018. Nous attribuons cette baisse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :
Nous avons également remarqué une diminution du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2019 par rapport à 2018.
Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :
Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM.
La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre :
Ensemble, ces demandes représentent plus de 71 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2019.
Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP9 présentées par les courtiers membres se rapportaient à des représentants inscrits (RI) qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.
En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP10 ou le cours MGP, mais avait suivi ces cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI‑GP; par conséquent, les cours n’étaient plus valides pour l’autorisation de l’OCRCVM11 .
La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) attribué par CSI12 . Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :
Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.
Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de RI, de représentant en placement ou de surveillant de RI et de représentants en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.
Dans 27 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’une de ces demandes a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision. Il y a eu une seule demande de dispense de l’obligation de suivre le CCVM.
En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. La dispense de suivre le CCVM était rattachée à une demande d’inscription et d’autorisation à agir en tant que RI (valeurs mobilières – détail) et de surveillant de représentant en placement et de RI (valeurs mobilières – détail). La personne a démontré que son expérience professionnelle en gestion du risque des portefeuilles et en conformité des produits, combinée à sa réussite des examens des trois niveaux du programme de CFA, constituait une équivalence acceptable des compétences requises.
La plupart des 25 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :
L’OCRCVM a reçu 16 demandes de dispense du cours AAD en 2019. Ces demandes avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant.
Les courtiers membres ont présenté 14 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le cours AAD en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Deux demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. L’OCRCVM a recommandé l’approbation de 14 demandes. Ces personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente d’une ou de plusieurs façons :
Une majorité de demandes de dispense du cours relatif au MNC présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de surveillant ou de représentant inscrit en valeurs mobilières (clientèle de détail).
Il y a eu huit demandes de dispense de l’obligation de suivre le cours relatif au MNC. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision.
Tout comme pour le CCVM, l’OCRCVM n’accorde généralement pas de dispense de l’obligation de suivre les cours portant sur les compétences de base requises comme le cours relatif au MNC. Les sept demandeurs dispensés de passer l’examen du Cours relatif au MNC avaient tous réussi le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles qui comprend toute la matière du MNC. Ces sept personnes avaient aussi réussi les Series Licensing Examinations aux États-Unis, comme l’examen de la Série 7 – General Securities Representative Exam14 et avaient acquis une expérience pertinente sur la plateforme de la FINRA.
Il y a eu 11 demandes de dispense du cours relatif au MNC parce que la période de validité du cours avait expiré. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision. En ce qui concerne les 10 demandes maintenues, la personne présentait l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
Dix-huit demandes de dispense n’ont pas fait l’objet d’une décision. Les courtiers membres ont retiré ces demandes et n’ont finalement pas essayé d’obtenir de dispense.
Dans la majorité des cas, le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet de la demande ou n’avait pas suffisamment d’information pour formuler une recommandation. Dans certains cas, la personne a décidé de suivre le cours, a donné sa démission ou n’avait plus besoin de dispense.
Dans les cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense. En ce qui concerne les prolongations, le personnel de l’OCRCVM ne recommandera pas l’approbation de prolongations, sauf en cas de raisons impérieuses ou de circonstances atténuantes exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.
La majorité des demandes de dispense dont le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet concernait la réussite ou la reprise des cours MGP, TGP, SAGP, NEGP et CCVM et du Cours relatif au MNC.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Korble, vice-président intérimaire à l’inscription, au 403 260-6278 ou à l’adresse [email protected]
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.