Dispenses accordées par l’OCRCVM en 2019

20-0142
Type d’avis : Avis sur les règles> Dispense
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Mark Stechishin
Avocat général adjoint
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1  de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2019, dont les suivantes :

  • dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès2 ;
  • dispenses de dispositions des RCM que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des RCM qu’un conseil de section a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses des exigences en matière de compétence que le personnel de l’OCRCVM ou le sous-comité sur l’inscription d’un conseil de section a accordées à des personnes.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, daté du 12 avril 2018 et intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191, daté du 28 août 2015 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.

  • 1L’OCRCVM a dix conseils de section qui représentent toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les conseils de section sont formés de membres représentant les courtiers membres de l’OCRCVM qui ont un bureau dans la section, et sont entre autres responsables des dossiers d’inscription et d’adhésion, notamment du traitement des demandes de dispense.
  • 2Les expressions « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définies au paragraphe 1.1 des RUIM.
Table des matières
  1. Dispenses de dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRCVM

En 2019, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 107 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  1. Opérations hors marché

La majorité (104 sur 107) des dispenses accordées visaient à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.

Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opération

Description de la dispense

Nombre

Négociation durant une période de restrictions à la revente

Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi

88

Tansactions désignées réalisées à titre de contrepartiste

Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition de tenter immédiatement de distribuer les titres à ses clients

7

Offres publiques d’achat dispensées

Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

5

Placement d’un bloc de contrôle

Permet à un actionnaire contrôlant de négocier des titres de l’émetteur hors marché

1

Négociation pendant une interruption réglementaire

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente

2

Opération très importante visant un titre très faiblement négocié

Permet au participant d’exécuter hors marché une opération très importante qui s’écarte considérablement des habitudes de négociation moyennes hors marché afin de préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable des marchés.

1

  1. Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé deux dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Il a accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans chacun des cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

  1. Définition d’« ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume »

Un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume3  est défini dans le paragraphe 1.1 des RUIM comme un ordre d’exécution d’opérations au prix moyen d’un titre négocié sur un marché ou sur une combinaison de marchés au Canada. Nous avons accordé une dispense pour faciliter un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume tenant compte des prix au Canada et aux États-Unis pour permettre au participant de suivre le mode de calcul des rachats prévu dans l’acte régissant les débentures du titre. Nous étions convaincus que la dispense ne portait pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272 ou à l’adresse [email protected].    

  1. Dispenses des RCM accordées par le conseil

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispenses de l’obligation de rémunérer directement les personnes autorisées

Le conseil a dispensé quatre courtiers des dispositions prévues à l’article 15 de la Règle 18, à l’alinéa 2(1)(i) de la Règle 43 et à l’alinéa (4.3)(e) de la Règle 2800 des courtiers membres, selon lesquelles les courtiers membres doivent rémunérer directement les représentants inscrits et les représentants en placement. Les dispenses ont été accordées à la condition que les demandeurs concluent des accords jugés acceptables par le personnel de l’OCRCVM, et le conseil s’est réservé le droit de révoquer les dispenses, à tout moment, sur avis aux demandeurs.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Warren Funt, vice-président pour l’ouest du Canada, au 604 331-4750 ou à l’adresse [email protected].    

  1. Dispenses des exigences de production de rapports annuels sur les comptes

Le conseil a dispensé deux courtiers de l’obligation de fournir aux clients de détail un rapport annuel sur le rendement des comptes et un rapport sur les honoraires et frais des comptes de contrats à terme, de contrats de change et de contrats sur différence, sous réserve de certaines conditions. Les conditions garantissent que les clients de détail continuent de recevoir des renseignements détaillés sur le rendement et les frais et honoraires mensuels et trimestriels dans les relevés de compte qui leur sont transmis par les courtiers membres, et cadrent avec les dispenses accordées par le conseil en 2016. Le conseil s’est aussi réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur et a imposé une clause de temporisation.

En ce qui concerne des comptes de garde détenus par des clients de détail, le conseil a également dispensé un courtier membre des obligations :

  • de produire un rapport annuel sur le rendement des comptes conformément à l’alinéa 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • d’évaluer la convenance des portefeuilles dans les comptes conformément aux alinéas 1(p), 1(r) et 1(s) de la Règle 1300 des courtiers membres.

Le conseil a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter ces exigences, car une autre société inscrite :

  • assure la prestation des services nécessitant une interaction avec les clients;
  • est tenue de transmettre aux clients un rapport annuel sur le rendement conformément à la législation en valeurs mobilières;
  • est tenue d’assurer la convenance des opérations effectuées dans les comptes des clients.

La dispense est assujettie à certaines modalités et conditions, dont l’obligation, pour le courtier membre, d’ouvrir des comptes distincts pour chaque client particulier faisant affaire avec l’autre société inscrite auquel sont fournis ces services, afin de s’assurer que les actifs de chaque client sont gardés séparément de tous les autres actifs. Le conseil s’est réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.

Le conseil a également accordé une dispense de l’obligation, prévue à l’alinéa 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres, de fournir aux clients de détail un rapport annuel sur le rendement des comptes uniquement pour les comptes ouverts dans le cadre du Programme des immigrants investisseurs du Québec. Le conseil s’est réservé le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense visant un courtier offrant un service d’exécution d’ordres sans conseils

Le conseil a accordé à une société une dispense des exigences prévues à l’alinéa A.1(c) de la Règle 3200 des courtiers membres, pour autoriser des représentants inscrits de la division de courtage traditionnel d’une société à faire également la promotion et la commercialisation des services d’exécution d’ordres sans conseils de leur division, pourvu que la société déclare ces activités à l’OCRCVM à la rubrique 10 de l’Annexe A4 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription.

Le conseil a jugé que la société avait mis en place les documents d’information, les politiques, les procédures et les contrôles nécessaires pour éviter les problèmes de confusion chez les clients.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].    

  1. Dispenses relatives aux programmes de prêt de titres entièrement payés

Le conseil a accordé à quatre sociétés, en ce qui concerne les programmes de prêt de titres entièrement payés, une dispense de l’obligation :

  • de maintenir les comptes de prêt séparément des comptes de négociation de titres, comme l’exige l’alinéa 8(b) de la Règle 2200 des courtiers membres;
  • de fournir, à même le capital du courtier membre, l’insuffisance de la valeur au cours du marché sur les garanties constituées pour les clients prévues dans les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire 1 (lignes 4, 8 et 12).

La dispense relative aux programmes de prêt de titres entièrement payés est assujettie à un nombre important de conditions traitant des documents relatifs aux clients et des ententes avec les clients, des restrictions prévues par le programme, des exigences en matière de garantie, des politiques et procédures et des livres et registres.

Le conseil s’est réservé le droit de révoquer les dispenses, à tout moment, sur avis au demandeur, et les dispenses deviennent caduques à la première des éventualités suivantes :

  • la date de mise en œuvre des modifications de règles de l’OCRCVM ou des commissions des valeurs mobilières des provinces relatives aux programmes de prêt de titres entièrement payés (il appartiendra à l’OCRCVM, à sa discrétion exclusive, et non au demandeur, de décider si des modifications de règles mises en œuvre sont considérées comme reliées aux programmes de prêt de titres entièrement payés, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque);
  • cinq ans se sont écoulés depuis l’approbation de la dispense.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Suzanne Lasrado, chef principale de la conformité des finances et des opérations, au 416 943-5880 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de l’obligation relative à la déclaration d’opérations sur titres de créance

Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de fournir les numéros de compte des clients surveillés en tant que clients de détail lors de la déclaration d’opérations sur titres de créance selon la Règle 2800C des courtiers membre. La dispense est assujettie aux conditions suivantes :

  • tous les deux mois, le courtier membre doit fournir un rapport à l’OCRCVM faisant état des progrès qu’il a accomplis dans la mise en œuvre des changements apportés à ses processus et systèmes;
  • lorsqu’il déclarera les opérations sur titres de créance à l’OCRCVM, le courtier membre devra indiquer la catégorie de compte du client surveillé en tant que client de détail plutôt que son numéro;
  • la dispense prend fin le 1er mai 2020, ou avant si le courtier membre a fini de modifier ses processus et ses systèmes de manière à pouvoir déclarer les numéros de compte.

Le conseil peut aussi révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense.

Vous trouverez davantage de renseignements sur cette dispense dans l’Avis sur les règles 20-0002 de l’OCRCVM.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Kevin McCoy, vice-président à la politique de réglementation des marchés et à la conformité de la conduite de la négociation au 416 943-4659 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses relatives aux heures de négociation prolongées

Le conseil a accordé des dispenses d’inscription à un courtier membre afin de permettre à des personnes physiques désignées par le courtier membre et travaillant dans les bureaux de ses filiales désignées à l’étranger d’accepter et de saisir des ordres à la Bourse de Montréal (« MX ») de la part de clients du courtier membre de 2 h à 6 h du matin (HE) (les heures de négociation prolongées).

La dispense a été accordée à condition que le demandeur obtienne de la part des autorités en valeurs mobilières compétentes, en vertu de l’alinéa 2.1(1)(a) du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103), des dispenses d’inscription pour les personnes physiques qui devraient autrement obtenir une inscription à titre de représentant de courtier. Elle a aussi été accordée sous réserve de nombreuses autres conditions, à savoir : l’inscription équivalente à l’étranger, l’établissement de limites territoriales, l’interdiction de fournir des conseils, l’acceptation par le courtier membre de sa responsabilité, la transmission d’information et d’instructions aux clients et l’établissement et la tenue à jour de politiques et de procédures écrites portant sur les exigences en matière de rendement et de surveillance.

Cette dispense ne modifie en rien l’exigence selon laquelle toute société étrangère du même groupe qu’un courtier membre qui traite avec des clients canadiens en son propre nom doit s’inscrire auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes dans la catégorie appropriée ou être dispensée de l’inscription dans cette catégorie.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard J. Corner, vice-président et conseiller principal à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des RCM accordées par un conseil de section

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Les courtiers membres peuvent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

Les conseils de section de l’OCRCVM ont accordé deux dispenses de la Règle 35 des courtiers membres. L’une des dispenses était rattachée au Brexit. Une entité membre du même groupe que le courtier membre au Royaume-Uni n’était plus en mesure de servir ses clients en Europe continentale, ce qui nécessitait la conclusion d’une nouvelle entente avec l’entité membre du même groupe que le courtier membre en Irlande.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Levi Sankar, directeur du Bureau de l’avocat général, au 416 865-2936 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence accordées par les conseils de section de l’OCRCVM (ou les personnes qu’ils désignent)

  1. Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier. 

L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence. 

Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.

Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, notamment de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos.4 Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.

  1. Rapport sommaire des dispenses des exigences en matière de compétence

En 2019, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 2665  demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation6 ). De ces demandes, 248 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées7 . Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM.

Bureau de l’OCRCVM
(conseil de section)

Nombre de demandes
ayant fait l’objet d’une décision

Toronto (Ont.)

109

Vancouver (C.-B.)

38

Calgary (Alb., Sask. et Man.)

56

Montréal (Qc et Atlantique)

45

Cela représente une diminution de 27 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2018. Nous attribuons cette baisse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :

  • le nombre de demandes présentées en 2019 a été moins élevé qu’en 2018;
  • le nombre de demandes retirées en 2019 a été plus élevé qu’en 2018;
  • les modifications qui seront apportées aux compétences requises dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles Règles en langage simple en 20208 .

Nous avons également remarqué une diminution du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2019 par rapport à 2018.

Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :

  • l’approbation de 247 dispenses;
  • l’approbation d’une (1) prolongation.

Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM. 

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence fréquemment demandées

La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre :

  • le cours intitulé « Méthodes de gestion de portefeuille » (MGP);
  • le cours intitulé « Techniques de gestion des placements » (TGP);
  • le cours intitulé « Stratégies avancées de gestion des placements » (SAGP);
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD);
  • le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).

Ensemble, ces demandes représentent plus de 71 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2019.

Demandes traitees par cours

  1. Dispenses liées aux cours MGP, TGP et SAGP

Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP9  présentées par les courtiers membres se rapportaient à des représentants inscrits (RI) qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.

En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP10  ou le cours MGP, mais avait suivi ces cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI‑GP; par conséquent, les cours n’étaient plus valides pour l’autorisation de l’OCRCVM11 .

La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) attribué par CSI12 . Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :

  • tout en étant inscrites comme représentant inscrit;
  • du fait de leur solide expérience en recherche et en analyse;
  • du fait de leur solide expérience en sélection de titres et en construction de portefeuilles, et ce, relativement à de nombreuses catégories de titres;
  • parce qu’elles étaient déjà inscrites à titre de représentant-conseil dans une société inscrite auprès des ACVM.

Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.

  1. Dispenses liées au CCVM

Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de RI, de représentant en placement ou de surveillant de RI et de représentants en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.

Dans 27 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’une de ces demandes a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision. Il y a eu une seule demande de dispense de l’obligation de suivre le CCVM.

En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. La dispense de suivre le CCVM était rattachée à une demande d’inscription et d’autorisation à agir en tant que RI (valeurs mobilières – détail) et de surveillant de représentant en placement et de RI (valeurs mobilières – détail). La personne a démontré que son expérience professionnelle en gestion du risque des portefeuilles et en conformité des produits, combinée à sa réussite des examens des trois niveaux du programme de CFA, constituait une équivalence acceptable des compétences requises.  

La plupart des 25 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :

  • La personne était déjà inscrite à titre de représentant inscrit auprès d’une société membre de l’OCRCVM et continuait d’être employée ou inscrite au Canada au sein d’une société membre de l’OCRCVM, d’une société de gestion de portefeuille non inscrite auprès de l’OCRCVM ou d’une institution financière réglementée par le gouvernement;
  • La personne avait obtenu un titre comme celui de CIMMD ou d’analyste financier agréé (CFAMD)13 ;
  • La période de validité du CCVM avait expiré aux fins des règles de l’OCRCVM alors que la personne était inscrite auprès d’une société membre de l’OCRCVM à un titre pour lequel la réussite du CCVM n’était pas obligatoire ou était inscrite au Canada auprès d’une société non inscrite auprès de l’OCRCVM, par exemple un gestionnaire de portefeuille ou un courtier en épargne collective;
  • La personne avait déjà été inscrite et continuait d’exercer des fonctions n’exigeant pas l’inscription dans une société membre de l’OCRCVM;
  • La personne avait réussi des cours ou une formation supplémentaires liés au secteur des valeurs mobilières qui nécessitaient une connaissance fondamentale des sujets traités dans le CCVM;
  • La personne avait réussi le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute;
  • La personne a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le CCVM et de tenir à jour sa connaissance de ces notions.
  1. Dispenses liées au cours AAD

L’OCRCVM a reçu 16 demandes de dispense du cours AAD en 2019. Ces demandes avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant.

Les courtiers membres ont présenté 14 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le cours AAD en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Deux demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. L’OCRCVM a recommandé l’approbation de 14 demandes. Ces personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente d’une ou de plusieurs façons :

  • La période de validité du cours AAD avait expiré pendant que la personne occupait, chez un courtier membre ou dans une société membre du même groupe, un poste de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription et appliquait les compétences de base acquises dans le cours AAD dans le cadre de ses fonctions;
  • La personne avait suivi des cours, des séminaires et une formation supplémentaires pertinents liés au secteur des valeurs mobilières et a démontré au personnel de l’OCRCVM que cette formation supplémentaire lui avait permis de tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des sujets traités dans le cours AAD. Dans certains cas, la personne avait une inscription et un titre de compétence pertinents dans un autre pays;
  • La personne avait déjà été autorisée par l’OCRCVM à titre de dirigeant ou de membre de la direction;
  • La personne avait accumulé de 10 à 20 années d’expérience et, dans de nombreux cas, plus de 20 ans d’expérience pertinente à des postes élevés dans le secteur des valeurs mobilières.
  1. Manuel sur les normes de conduite

Une majorité de demandes de dispense du cours relatif au MNC présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de surveillant ou de représentant inscrit en valeurs mobilières (clientèle de détail).

Il y a eu huit demandes de dispense de l’obligation de suivre le cours relatif au MNC. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision. 

Tout comme pour le CCVM, l’OCRCVM n’accorde généralement pas de dispense de l’obligation de suivre les cours portant sur les compétences de base requises comme le cours relatif au MNC. Les sept demandeurs dispensés de passer l’examen du Cours relatif au MNC avaient tous réussi le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles qui comprend toute la matière du MNC. Ces sept personnes avaient aussi réussi les Series Licensing Examinations aux États-Unis, comme l’examen de la Série 7 – General Securities Representative Exam14  et avaient acquis une expérience pertinente sur la plateforme de la FINRA.

Il y a eu 11 demandes de dispense du cours relatif au MNC parce que la période de validité du cours avait expiré. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision. En ce qui concerne les 10 demandes maintenues, la personne présentait l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • Elle était déjà inscrite auprès de l’OCRCVM à titre de représentant inscrit, de représentant en placement autorisé à traiter des titres d’OPC ou de surveillant des activités institutionnelles et a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le cours relatif au MNC et de tenir à jour sa connaissance de ces notions;
  • La période de validité du cours relatif au MNC avait expiré pendant que la personne occupait, chez un courtier membre ou dans une société membre du même groupe, un poste exigeant l’inscription et appliquait les compétences de base acquises dans le cours dans le cadre de ses fonctions;
  • Elle avait réussi des cours ou une formation supplémentaires qui se fondaient sur le contenu du Cours relatif au MNC;
  • Elle avait réussi le niveau 1 ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute;
  • Elle avait obtenu le titre de CIMMD ou un autre titre pertinent;
  • Elle possédait de nombreuses années d’expérience en conformité ou à des fonctions de surveillance à l’OCRCVM ou chez le courtier membre.
  1. Demandes de dispense des exigences en matière de compétence refusées ou retirées

Dix-huit demandes de dispense n’ont pas fait l’objet d’une décision. Les courtiers membres ont retiré ces demandes et n’ont finalement pas essayé d’obtenir de dispense.

Dans la majorité des cas, le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet de la demande ou n’avait pas suffisamment d’information pour formuler une recommandation. Dans certains cas, la personne a décidé de suivre le cours, a donné sa démission ou n’avait plus besoin de dispense.

Dans les cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense. En ce qui concerne les prolongations, le personnel de l’OCRCVM ne recommandera pas l’approbation de prolongations, sauf en cas de raisons impérieuses ou de circonstances atténuantes exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.

La majorité des demandes de dispense dont le personnel de l’OCRCVM a recommandé le rejet concernait la réussite ou la reprise des cours MGP, TGP, SAGP, NEGP et CCVM et du Cours relatif au MNC. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Korble, vice-président intérimaire à l’inscription, au 403 260-6278 ou à l’adresse [email protected]

  • 3« Ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume » –  Ordre d’achat ou de vente d’un titre saisi sur un marché un jour de bourse afin d’exécuter les transactions au cours moyen du titre négocié sur ce marché ce jour-là ou sur toute combinaison de marchés connus au moment de la saisie de l’ordre.
  • 4Chacun des conseils de section régionaux de l’OCRCVM délègue son pouvoir d’accorder une dispense des exigences de la Règle 2900 des courtiers membres : a) soit à un sous-comité composé de trois à cinq membres de ce conseil de section, appelé sous-comité sur l’inscription du conseil de section; b) soit au personnel de l’OCRCVM, dans certains cas.
  • 5Parmi ces 266 demandes, deux étaient liées à la catégorie et visaient à dispenser les personnes d’avoir à suivre le programme de formation de 90 jours pendant qu’elles étaient employées à plein temps par le courtier membre. Les demandes visaient des personnes qui passaient d’un emploi auprès d’une société liée inscrite auprès de l’ACFM à un emploi auprès du courtier membre. Au lieu de suivre le programme de formation durant leur emploi à plein temps chez le courtier membre, ces personnes, sous la surveillance d’un surveillant du courtier membre, suivraient le programme de formation avant de quitter leur emploi à la société liée inscrite auprès de l’ACFM.
  • 6Les représentants inscrits disposent d’un délai de 30 mois, à compter de leur date d’autorisation, pour réussir le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine » (NEGP), et les surveillants de personnes autorisées doivent suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant leur autorisation. L’OCRCVM suspend automatiquement quiconque ne respecte pas dans les délais prescrits les exigences de formation après l’obtention de l’autorisation. L’OCRCVM a reçu deux demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation.
  • 7Les courtiers membres ont retiré 18 demandes, soit parce que les dispenses n’étaient pas nécessaires, soit parce que le personnel avait indiqué qu’il recommanderait le refus de la dispense. Veuillez vous reporter à la rubrique 5.8 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur ces retraits.
  • 8Par exemple, en vertu des Règles en langage simple, les personnes souhaitant assurer une gestion de portefeuille discrétionnaire pour des comptes gérés doivent détenir le titre de CIMMD, qui n’a pas de date d’expiration si le titulaire demeure en règle. Actuellement, en vertu des RCM, ces personnes sont tenues de suivre le cours menant à l’obtention du titre de CIMMD. Selon ces règles, le cours est valide pendant deux ans à partir de la date à laquelle il a été terminé. La période de validité des cours est un autre exemple. Selon les Règles en langage simple, tous les cours seront valides pendant trois ans à compter de la date à laquelle ils sont terminés. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 19‑0144, Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM, daté du 22 août 2019.
  • 9Quatre-vingts pour cent des personnes qui désiraient être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours TGP ou le cours SAGP voulaient également être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP. Autrement dit, une grande majorité des personnes ont demandé des dispenses du cours TGP ou SAGP et du cours MGP en même temps. 
  • 10Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours NEGP, le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir les cours CCVM, TGP et MGP. 
  • 11En vertu des Règles des courtiers membres, une personne qui n’a jamais été autorisée à exercer et n’a jamais exercé une activité particulière nécessitant l’inscription doit reprendre un examen ou un cours prescrit si elle l’a réussi plus de deux ans (ou trois ans, pour le CCVM) avant la date de sa demande. Lorsque les Règles en langage simple auront été mises en œuvre et seront en vigueur, tous les cours auront une période de validité de trois ans.
  • 12Pour avoir le droit de s’inscrire à titre de représentant-conseil aux termes du Règlement 31-103, une personne doit satisfaire à la fois à des obligations de formation et à des obligations d’expérience. Les titres de GPC et de CIMMD comptent parmi les titres reconnus.
  • 13Le titre de CFA (analyste financier agréé) est attribué par le CFA Institute.
  • 14La FINRA fait passer l’examen de la Série 7 que doivent réussir les représentants généraux en valeurs mobilières aux États-Unis. Le 1er octobre 2018, la FINRA a restructuré les examens des représentants. Pour en savoir plus, visitez le site www.finra.org.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.