Dispenses accordées par l’OCRCVM en 2018

19-0065
Type d’avis : Avis sur les règles> Dispense
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres
Destinataires à l’interne :
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Mark Stechishin
Avocat général adjoint
Téléphone :
Courriel :

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de dispositions précises des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux pour l’octroi de dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2018, dont les suivantes :

  • dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès2 ;
  • dispenses de dispositions des RCM que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des RCM qu’un conseil de section a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des RCM non liées aux compétences requises que le personnel de l’OCRCVM a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses des exigences en matière de compétence que le personnel de l’OCRCVM ou le sous‑comité sur l’inscription d’un conseil de section a accordées à des personnes.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM et daté du 12 avril 2018. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191 intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles et daté du 28 août 2015.

  • 1L’OCRCVM a dix conseils de section qui représentent toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les conseils de section se composent de membres représentant les courtiers membres de l’OCRCVM qui ont un bureau dans la section, et sont responsables des questions d’inscription et d’adhésion, notamment du traitement des demandes de dispense
  • 2Les termes « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définis au paragraphe 1.1 des RUIM
Table des matières
  1. Dispenses de dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRCVM

En 2018, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 171 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  1. Opérations hors marché

La majorité (169 sur 171) des dispenses accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui‑même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe 6.4 comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.

Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous‑alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opération

Description de la dispense

Nombre

Négociation durant une période de restrictions à la revente

Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi

152

Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste

Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients

5

Offres publiques de rachat dispensées

Permet au participant de réaliser une opération hors marché en vertu d’une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)

3

Offres publiques d’achat dispensées

Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

3

Placement d’un bloc de contrôle

Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres d’un émetteur hors marché

3

Négociation pendant une interruption à des fins autres que réglementaires

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interruption de la négociation à des fins autres que réglementaires

1

Négociation pendant une interruption réglementaire

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non‑objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente

1

Opération visant à faciliter un transfert in specie

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter un transfert in specie en vertu d’une décision de la CVMO.

1

  1. Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé deux dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans les deux cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272, ou à l’adresse [email protected].      

  1. Dispenses de dispositions des RCM accordées par le conseil

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispense de l’obligation de fournir des relevés de compte

Le conseil a accordé une dispense des exigences relatives aux relevés de compte prévues à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres afin de dispenser un courtier membre de l’obligation de transmettre des relevés de compte à deux filiales indirectes en propriété exclusive de la même société mère. Ces deux filiales :

  • sont membres du même groupe que le courtier membre;
  • correspondent à la définition de « client institutionnel » énoncée à la Règle 1 des courtiers membres (les parties membres du même groupe).

Grâce à leur relation avec le courtier membre, les parties membres du même groupe ont accès à toute l’information exigée à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres par le truchement d’un système d’information électronique qu’elles partagent avec le courtier membre. En raison de cette étroite relation et de la capacité des parties membres du même groupe d’accéder rapidement à l’information, le conseil a accordé au courtier membre une dispense sous réserve des conditions suivantes :

  • les parties membres du même groupe doivent continuer d’avoir un accès sans restriction aux renseignements à jour exigés à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • le courtier membre peut reproduire un relevé de compte mensuel ou trimestriel à la demande des parties membres du même groupe;
  • le courtier membre tient à jour des registres conformément à l’article 2 de la Règle 17 et à l’article 2 de la Règle 200 des courtiers membres.

Le conseil peut aussi révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense émise.

Vous trouverez davantage de renseignements sur cette dispense dans l’Avis sur les règles 18-0086 de l’OCRCVM.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences relatives aux services offerts à l’égard des comptes de garde

Le conseil a dispensé trois courtiers membres des exigences suivantes de l’OCRCVM relatives aux comptes de garde :

  • dans le cas d’une dispense, l’exigence d’évaluer la convenance (alinéas 1(p), 1(r) et 1(s) de la Règle 1300 des courtiers membres);
  • l’obligation de fournir aux clients un rapport annuel sur le rendement (alinéa 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres).

Un certain nombre de courtiers membres offrent des services combinés d’exécution d’opérations, de règlement d’opérations et de garde à d’autres sociétés inscrites qui n’ont pas la capacité de fournir ces services ou ne sont pas autorisées à offrir des services liés à la garde de positions de clients.

Parce que les courtiers membres qui offrent ce service ouvrent un compte distinct pour des clients individuels de l’autre société inscrite, ils sont techniquement tenus, aux termes des exigences de l’OCRCVM, de fournir à ces clients des rapports périodiques sur leurs comptes (y compris ceux visés par la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) de 2016). Lorsque le compte n’est pas un compte sans conseils, le courtier membre doit s’assurer que le portefeuille du compte convient au client.   

Le conseil est convaincu que, parce qu’une autre société inscrite est responsable des services offerts directement au client relativement à ses comptes et qu’elle est tenue, aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103), de fournir au client un rapport annuel sur le rendement de ses comptes et de s’assurer que les opérations conviennent au client, il n’est pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter les mêmes exigences.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].

Le conseil a aussi accordé un certain nombre de dispenses en ce qui concerne les comptes de garde qui doivent être maintenus chez un courtier membre au nom des clients détenant un compte géré auprès d’une société de gestion de portefeuille membre de son groupe, mais non réglementée par l’OCRCVM. Les dispenses accordées visaient les exigences et obligations suivantes :

  • l’obligation d’évaluation de la convenance prévue aux alinéas 1(p), 1(r) et 1(s) de la Règle 1300 des courtiers membres;
  • l’obligation d’indiquer l’information sur le coût des positions individuelles dans le relevé de compte trimestriel envoyé aux clients, comme le prévoient les sous-alinéas 2(d)(ii)(F) et 2(d)(ii)(H) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • les exigences relatives au rapport sur le rendement du compte énoncées à l’alinéa 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • les exigences relatives à la fréquence de l’envoi des relevés de compte prévues au paragraphe 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres, afin de permettre que la fréquence de l’envoi des relevés de compte soit la même que celle de l’envoi des relevés de compte par la société de gestion de portefeuille;   
  • les exigences concernant les rapports sur la rémunération associée au compte prévues au paragraphe 2(g) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • les exigences relatives aux avis d’exécution énoncées au paragraphe 2(I) de la Règle 200 des courtiers membres;
  • les exigences applicables au document d’information sur la relation prévues à la Règle 3500 des courtiers membres.

Ces dispenses ont été accordées :

  • parce que la société de gestion de portefeuille membre du même groupe est chargée d’évaluer la convenance et de fournir aux clients le coût des positions individuelles ainsi que l’information sur le rendement du compte;
  • pour permettre au client de recevoir des relevés de compte mensuels ou trimestriels concernant son compte de garde et celui de son gestionnaire de portefeuille (GP), plutôt que de recevoir les deux relevés à des moments différents;
  • pour permettre au courtier membre de ne pas avoir à envoyer au client un rapport annuel sur la rémunération lorsque la totalité de la rémunération pour services de garde qu’il reçoit :
    • soit est communiquée au client dans le rapport annuel sur la rémunération que le client reçoit de la société de gestion de portefeuille,
    • soit a cessé d’être versée, a été retournée, ou a été donnée à un organisme de bienfaisance d’une façon qui n’avantage pas la société;
  • pour permettre la suppression des avis d’exécution, conformément aux exigences relatives aux avis d’exécution qui s’appliqueraient pour un compte géré maintenu chez un courtier en placement;
  • pour permettre l’envoi aux clients de l’information consolidée sur la relation.

Les dispenses ont été accordées sous réserve des conditions suivantes :

  • chaque client doit consentir par écrit à renoncer à la réception des avis d’exécution;
  • les relevés des comptes de garde doivent être envoyés à chaque client à la même fréquence que celle des relevés de compte du gestionnaire de portefeuille;
  • la société ne peut toucher, pour les services associés aux comptes de garde qu’elle offre, aucune rémunération qui n’est pas communiquée au client dans le rapport annuel sur la rémunération que ce dernier reçoit de la société de gestion de portefeuille;
  • le courtier et la société de gestion de portefeuille membre de son groupe doivent fournir à chaque client l’information consolidée sur la relation, information qui :
    • est conforme à l’ensemble des exigences relatives à l’information sur la relation énoncées dans la Règle 3500 des courtiers membres et l’article 14.2 du Règlement 31-103;
    • précise les éléments du service associé aux comptes gérés qui seront offerts par le courtier membre et ceux qui seront offerts par le gestionnaire de portefeuille. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences concernant les opérations financières personnelles

Le conseil a accordé à trois courtiers membres une dispense des exigences relatives aux opérations financières personnelles décrites à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres (l’interdiction des opérations financières personnelles) en ce qui concerne quatre arrangements. 

En vertu de l’interdiction des opérations financières personnelles, un employé ou une personne autorisée d’un courtier membre ne peut agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur d’un client, ni avoir l’autorité ou l’emprise directe ou indirecte sur les finances d’un client.

L’interdiction des opérations financières personnelles fait partie des modifications mises en œuvre en avril 20173 et a pris effet le 6 octobre 2017. Les courtiers membres avaient jusqu’au 6 octobre 2017 pour résilier tout arrangement existant non conforme. L’OCRCVM a invité les courtiers membres à lui faire part de tout arrangement existant qu’il serait très difficile de résilier.

Les arrangements ayant fait l’objet d’une dispense en 2018 se classent dans les catégories suivantes : 

  • Clients décédés : Ces arrangements concernaient des clients décédés avant la publication de l’avis de mise en œuvre en avril 2017. Ces arrangements sont difficiles à modifier en l’absence de procédures judiciaires longues et coûteuses.
  • Clients frappés d’incapacité : Ces arrangements concernaient des clients frappés d’incapacité mentale et incapables de modifier leur procuration, testament ou acte de fiducie. Certains arrangements concernaient des clients dont la santé se détériorait et dont les capacités mentales étaient mises en doute. Comme dans le cas des arrangements concernant des clients décédés, la modification de ces instruments est un exercice difficile, long et coûteux. Toute mesure visant à résilier ces arrangements nécessiterait probablement l’intervention d’un tribunal ou d’un tuteur et curateur public provincial.
  • Membres de la famille élargie ou amis proches de la famille : Bien que les sous-alinéas 2(5)(i)(a) et (b) de la Règle 43 des courtiers membres dispensent les personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) de l’interdiction des opérations financières personnelles, un arrangement concernait des membres de la famille élargie qui jouaient un rôle semblable à celui d’une personne liée. Nous avons tenu compte des facteurs montrant que ces personnes jouaient, dans la pratique, un rôle équivalent à celui d’une personne liée.

Pour décider s’il devait ou non accorder une dispense, le conseil a tenu compte des facteurs suivants :

  • la nature de l’arrangement (notamment si le pouvoir était partagé ou exclusif et si l’employé ou la personne autorisée était rémunéré);
  • la relation entre le client et l’employé ou la personne autorisée (notamment s’il existait entre eux une relation privilégiée équivalente à celle d’une personne liée et si le client était une autre personne autorisée du courtier membre);
  • la facilité de résiliation de l’arrangement (notamment les capacités, la santé et la situation personnelle du client, l’existence de solutions de rechange et toute difficulté excessive que soulèverait la résiliation de l’arrangement);
  • les contrôles exercés par la société (notamment si la société soumettait le compte du client à une surveillance renforcée et si l’employé ou la personne autorisée participait à la gestion du compte du client).

Le conseil a accordé les dispenses à condition, selon le cas :

  • que le compte du client porte la mention « compte non-client »;
  • que le compte du client soit géré par une personne autorisée indépendante;
  • que l’employé ou la personne autorisée ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur;
  • que le compte du client soit soumis à une surveillance renforcée.
  1. Dispense des exigences de surveillance

Le conseil a accordé une dispense des exigences de surveillance directe énoncées à l’alinéa 15(c)(i) de la Règle 1300 des courtiers membres sous réserve de certaines conditions, dont le droit de révoquer la dispense après l’envoi d’un avis au demandeur. La dispense deviendra également caduque à la date où les Règles en langage simple de l’OCRCVM seront mises en œuvre ou si le demandeur passe à une autre société parrainante et y transfère son autorisation.

  1. Dispenses des exigences relatives à la compensation partielle pour swaps

Le conseil a accordé à trois courtiers membres des dispenses des alinéas 4F(a) Swap de taux d’intérêt et position compensatoire sur swap de taux d’intérêt et 4F(d) Swap sur rendement total et position compensatoire sur swap sur rendement total de la Règle 100 des courtiers membres qui traitent de la couverture (marge) associée au portefeuille du courtier membre pour la compensation de certaines positions-swap. Deux des demandeurs remplissaient les conditions des RCM, sauf celle selon laquelle les montants théoriques des contrats de swap doivent être les mêmes. Le troisième demandeur remplissait les conditions énoncées dans les RCM, sauf les conditions suivantes : les montants théoriques des contrats de swap doivent être les mêmes, et les contrats de swap doivent être en dollars canadiens ou américains. Le troisième demandeur s’est vu accorder une dispense supplémentaire des Règles afin qu’il puisse appliquer les positions compensatoires sur swap sur rendement total lorsque les contrats de swap sont libellés en euros et que les montants théoriques des deux contrats de swap compensatoires sont les mêmes ou en partie les mêmes. 

Chaque dispense deviendra caduque à la première des éventualités suivantes :

  • le Projet de modification des alinéas 4F(a) et 4F(d) de la Règle 100 des courtiers membres est mis en œuvre ou rejeté par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
  • l’OCRCVM détermine que les positions compensatoires partielles sur swap de taux d’intérêt ou sur swap sur rendement total ne constituent plus une stratégie efficace d’atténuation des risques pour les besoins de la couverture (marge) prescrite;
  • cinq ans se sont écoulés depuis l’approbation de la dispense.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses relatives aux heures de négociation prolongées

Le conseil a accordé des dispenses à six courtiers membres afin que des personnes physiques qu’ils ont désignées et qui travaillent dans les bureaux de sociétés étrangères membres de leur groupe puissent accepter des ordres de leurs clients et les saisir à la Bourse de Montréal (MX) entre 2 h et 6 h, heures normales de l’Est (les heures de négociation prolongées). 

Ces dispenses ont été accordées à condition que les demandeurs obtiennent de la part des autorités en valeurs mobilières compétentes, en vertu de l’alinéa 2.1(1)(a) du Règlement 31-103, des dispenses d’inscription pour les personnes physiques concernées qui devraient autrement obtenir une inscription à titre de représentant de courtier. Elles ont aussi été accordées sous réserve de nombreuses autres conditions, à savoir : l’inscription équivalente à l’étranger, l’établissement de limites territoriales, l’interdiction de fournir des conseils, l’acceptation par le courtier membre de sa responsabilité, la transmission d’information et d’instructions aux clients et l’établissement et la tenue à jour de politiques et de procédures écrites portant sur les exigences en matière de rendement et de surveillance.

Ces dispenses ne modifient en rien l’exigence selon laquelle toute société étrangère du même groupe qu’un courtier membre qui traite avec des clients canadiens en son propre nom doit s’inscrire auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes dans la catégorie appropriée ou être dispensée de l’inscription dans cette catégorie.

L’OCRCVM a publié des renseignements sur ces dispenses dans l’Avis sur les règles 18-0189.

  1. Dispense de la restriction concernant l’exercice d’une activité professionnelle externe

Le conseil a accordé une dispense relative à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres afin de permettre à une personne d’agir à titre d’administrateur d’un courtier membre tout en étant autorisée en tant que représentant inscrit chez une autre courtier membre de l’OCRCVM. La dispense demeurera en vigueur tant que la décision correspondante de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur cette question demeurera en vigueur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses de dispositions des RCM accordées par un conseil de section de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Les courtiers membres doivent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

Aucune dispense des dispositions de la Règle 35 n’a été accordée par les conseils de section de l’OCRCVM en 2018.

  1. Dispenses de dispositions des RCM accordées par le personnel de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Certaines RCM autorisent le personnel de l’OCRCVM à accorder des dispenses dans des cas particuliers s’il juge que ces dispenses ne portent aucun préjudice aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. Le personnel de l’OCRCVM peut également assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge à propos.

  1. Dispenses pour transfert de comptes en bloc

Le personnel de l’OCRCVM a accordé sept dispenses pour transfert de comptes en bloc aux termes de l’article 11 de la Règle 2300 des courtiers membres. Ce type de dispense permet au courtier membre de transférer un grand nombre de comptes de clients sans avoir à remplir à l’avance les documents relatifs aux clients.

Il faut :

  • effectuer les transferts dans l’intérêt des clients;
  • les effectuer à condition que les nouveaux documents relatifs aux clients soient produits dans un délai raisonnable;
  • laisser à chaque client 60 jours pour transférer son compte, sans frais, à un autre courtier membre.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence accordées par les conseils de section de l’OCRCVM (ou les personnes qu’ils désignent)

  1. Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier. 

L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence. 

Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.

Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos4 . Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.

  1. Rapport sommaire des dispenses des exigences en matière de compétence

En 2018, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 354 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis5 ). De ces demandes, 339 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées. Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM6 .

Bureau de l’OCRCVM
(conseils de section)

Nombre de demandes
ayant fait l’objet d’une décision

Toronto (Ont.)

176

Vancouver (C.-B.)

66

Calgary (Alb., Sask. et Man.)

52

Montréal (Qc et Atlantique)

45

Cela représente une augmentation de 19 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2017. Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :

  • le nombre de demandes retirées en 2018 a été moins élevé qu’en 2017;
  • le nombre de demandes de dispense dont l’auteur a démontré qu’il possédait une formation ou une expérience équivalente aux notions traitées dans les cours prescrits a augmenté;
  • la popularité continue des comptes gérés par les conseillers a fait en sorte qu’un plus grand nombre de personnes autorisées qui souhaitaient exercer des activités de gestion discrétionnaire de portefeuille ont demandé des dispenses dans les cas où la période de validité des cours permettant d’obtenir le titre de CIMMD avait expiré.

Nous avons également constaté une augmentation du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2018 par rapport à 2017.

Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :

  • l’approbation de 335 dispenses;
  • le refus de deux dispenses;
  • l’approbation de deux prorogations.

Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM, sauf une. 

En ce qui concerne les demandes de prorogation, comme le précise le plus récent rapport de l’OCRCVM sur les priorités en matière de conformité7 le personnel de l’OCRCVM n’en recommande pas l’approbation à moins de raisons valables et de circonstances vraiment exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence fréquemment demandées

La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre :

  • le cours intitulé « Méthodes de gestion de portefeuille » (MGP);
  • le cours intitulé « Techniques de gestion des placements » (TGP);
  • le cours intitulé « Stratégies avancées de gestion des placements » (SAGP);
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD);
  • le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC).

Ensemble, ces demandes représentent plus de 77 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2018.

 

19-0065 - Demandes traitées, par cours
  1. Dispenses liées aux cours MGP, TGP et SAGP

Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP8 présentées par les courtiers membres se rapportaient à des représentants inscrits (RI) qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI‑GP.  

En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP9 ou le cours MGP, mais avait suivi ces cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI‑GP; par conséquent, les cours n’étaient plus valides pour l’autorisation de l’OCRCVM10

La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) conféré par CSI11 . Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :

  • tout en étant inscrites comme représentant inscrit;
  • du fait de leur solide expérience en recherche et en analyse;
  • du fait de leur solide expérience en sélection de titres et en construction de portefeuilles, et ce, pour de nombreuses catégories de titres;
  • parce qu’elles étaient déjà inscrites à titre de représentant-conseil dans une société inscrite auprès des ACVM.

Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.

  1. Dispenses liées au CCVM

Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit, de représentant en placement ou de surveillant de représentants inscrits et de représentants en placement.  Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.

Dans 27 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Deux demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. Il y a eu une seule demande de dispense de l’obligation de suivre le CCVM.

En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. La dispense de l’obligation de suivre ce cours faisait partie de la demande d’une personne qui voulait être dispensée de suivre les cours menant au titre de CIMMD12 . Cette demande a été présentée conjointement à une demande d’inscription et d’autorisation en tant que RI‑GP. La personne a pu démontrer comment son expérience de travail à titre de représentant-conseil et de chef de la conformité d’une société de gestion de portefeuille, ainsi que sa formation approfondie (elle est titulaire d’une maîtrise en finances et a réussi les examens sur les opérations adossées à des actifs financiers structurés au Royaume-Uni), constituaient une solution de rechange acceptable aux compétences requises.    

La plupart des 27 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :

  • La personne avait déjà été inscrite à titre de représentant inscrit au sein d’une société membre de l’OCRCVM et continuait d’être employée ou inscrite au Canada au sein d’une société membre de l’OCRCVM, d’une société de gestion de portefeuille non inscrite auprès de l’OCRCVM ou d’une institution financière réglementée par le gouvernement;
  • La personne avait obtenu un titre comme celui de CIMMD ou d’analyste financier agréé (CFA®)13 ;
  • La période de validité du CCVM avait expiré aux fins des règles de l’OCRCVM alors que la personne était inscrite auprès d’une société membre de l’OCRCVM à un titre pour lequel la réussite du CCVM n’était pas obligatoire ou était inscrite au Canada dans une société non inscrite auprès de l’OCRCVM, par exemple un gestionnaire de portefeuille ou un courtier en épargne collective;
  • La personne avait déjà été inscrite et continuait d’exercer des fonctions n’exigeant pas l’inscription dans une société membre de l’OCRCVM;
  • La personne avait réussi des cours ou une formation supplémentaires liés au secteur des valeurs mobilières qui nécessitaient une connaissance fondamentale des sujets traités dans le CCVM;
  • la personne a réussi le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute;
  • La personne a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le CCVM et de tenir à jour sa connaissance de ces notions.
  1. Dispenses liées au cours AAD

La totalité des demandes de dispense du cours AAD reçues en 2018 avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant. 

Il n’y a pas eu de demande de dispense de l’obligation de suivre le cours AAD, et 22 personnes ont demandé d’être dispensées de reprendre ce cours en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’OCRCVM a recommandé l’approbation de ces 22 demandes. Les personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalentes au cours d’une ou de plusieurs façons :

  • La période de validité du cours AAD avait expiré pendant que la personne occupait, chez un courtier membre ou dans une société membre du même groupe, un poste de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription et appliquait les compétences de base acquises dans le cours AAD dans le cadre de ses fonctions;
  • La personne avait suivi des cours, des séminaires et une formation supplémentaires pertinents liés au secteur des valeurs mobilières et a démontré au personnel de l’OCRCVM que cette formation supplémentaire lui avait permis de tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des sujets traités dans le cours AAD.  Dans certains cas, la personne avait une inscription et un titre de compétence pertinents dans un autre pays;
  • La personne avait déjà été autorisée par l’OCRCVM à titre de dirigeant ou de membre de la direction;
  • La personne avait accumulé de 10 à 20 années d’expérience, et dans de nombreux cas, plus de 20 ans d’expérience pertinente à des postes élevés dans le secteur des valeurs mobilières.
  1. Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite

Une majorité de demandes de dispense du cours relatif au MNC présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de surveillant ou de représentant inscrit en valeurs mobilières (clientèle de détail).

Il y a eu 11 demandes de dispense de l’obligation de suivre le cours relatif au MNC. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision.

Tout comme pour le CCVM, l’OCRCVM n’accorde généralement pas de dispense de l’obligation de suivre les cours portant sur les compétences de base requises comme le cours relatif au MNC. Les 10 demandeurs qui ont été dispensés de passer l’examen du cours relatif au MNC avaient tous réussi le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles qui comprend toute la matière du MNC. Ces 10 personnes avaient aussi réussi les Series Licensing Examinations aux États-Unis, comme l’examen de la Série 714 , et avaient acquis une expérience pertinente sur la plateforme de la FINRA.  

Il y a eu 13 demandes de dispense du cours relatif au MNC parce que la validité du cours avait expiré. Deux d’entre elles ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision.

En ce qui concerne ces 13 demandes, la personne présentait les caractéristiques suivantes :

  • Elle avait déjà été inscrite auprès de l’OCRCVM à titre de RP ou de RI et a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le cours relatif au MNC et de tenir à jour sa connaissance de ces notions;
  • Elle avait réussi des cours ou une formation supplémentaires qui se fondaient sur le contenu du cours relatif au MNC;
  • Elle avait réussi le niveau 1 ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute;
  • Elle avait obtenu le titre CIMMD ou un autre titre;
  • Elle avait acquis de nombreuses années d’expérience en conformité chez le courtier membre;
  • Elle possédait de nombreuses années d’expérience à un poste élevé de direction, notamment aux postes de chef des finances, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable.
  1. Demandes de dispense des exigences en matière de compétence refusées ou retirées

En ce qui concerne 17 demandes de dispense reçues, soit le personnel les a refusées, soit il ne possédait pas suffisamment d’information pour faire une recommandation. Sur ces 17 demandes, les courtiers en ont retiré 15 et ont décidé de ne pas demander la dispense. Dans certains cas, la personne avait décidé de suivre le cours et n’avait plus besoin d’une dispense.

Les deux autres demandes ont été transmises au conseil de section compétent pour faire l’objet d’une décision. Dans les deux cas, le conseil de section compétent s’est dit d’accord avec la recommandation du personnel de refuser la dispense demandée.

Dans chacun de ces cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.

La majorité des demandes de dispense dont le rejet a été recommandé avait trait à l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP, le cours TGP, le CCVM et le cours relatif au MNC. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice‑présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].

  • 3Avis de l’OCRCVM 17-0079 – Opérations financières personnelles avec des clients – daté du 6 avril 2017.
  • 4Chacun des conseils de section régionaux de l’OCRCVM délègue son pouvoir d’accorder une dispense des exigences de la Règle 2900 des courtiers membres : a) soit à un sous-comité composé de trois à cinq membres de ce conseil de section, appelé sous-comité sur l’inscription du conseil de section; b) soit au personnel de l’OCRCVM, dans certains cas.
  • 5Les représentants inscrits disposent d’un délai de 30 mois, à compter de leur date d’autorisation, pour réussir le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine » (NEGP), et les surveillants de personnes autorisées doivent suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant leur autorisation. L’OCRCVM suspend automatiquement quiconque ne respecte pas dans les délais prescrits les exigences de formation après l’obtention de l’autorisation. L’OCRCVM a reçu deux demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation.
  • 6Les courtiers membres ont retiré 15 demandes soit parce que les dispenses n’étaient pas nécessaires, soit parce que le personnel avait indiqué qu’il recommanderait le refus de la dispense. Veuillez vous reporter à la rubrique 5.8 ci-dessous pour obtenir plus de renseignements sur ces retraits.
  • 7Avis de l’OCRCVM 19-0008 Priorités de l’OCRCVM en matière de conformité, daté du 15 janvier 2019.
  • 8Quatre-vingt-trois pour cent des personnes qui désiraient être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours TGP ou le cours SAGP voulaient également être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP. Autrement dit, une grande majorité des personnes ont demandé des dispenses du cours TGP ou SAGP et du cours MGP en même temps.
  • 9Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours NEGP, le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir les cours CCVM, TGP et MGP.  
  • 10En vertu des Règles des courtiers membres, une personne qui n’a jamais été autorisée à exercer et n’a jamais exercé une activité particulière nécessitant l’inscription doit reprendre un examen ou un cours prescrit si elle l’a réussi plus de deux ans avant la date de sa demande.
  • 11Pour avoir le droit de s’inscrire à titre de « représentant-conseil » aux termes du Règlement 31-103, une personne doit satisfaire à la fois à des obligations de formation et à des obligations d’expérience. Les titres de GPC et de CIMMD comptent parmi les titres reconnus.
  • 12Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de GPC ou de CIMMD. Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours NEGP, le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir le CCVM, le cours TGP et le cours MGP. 
  • 13Le titre de CFA (analyste financier agréé) est offert par le CFA Institute.
  • 14La FINRA administre l’examen de la Série 7 qu’il faut suivre pour être représentant général en valeurs mobilières aux États-Unis. Le 1er octobre 2018, la FINRA a restructuré ses examens destinés aux représentants. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, consultez le site www.finra.org.

L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné

Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).

Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.

Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :

  • Haute direction;
  • Gouvernance;
  • Règles du nouvel OAR;
  • Demande d’adhésion;
  • Bureau des investisseurs et comité consultatif des investisseurs;
  • Information à l’intention des courtiers au Québec qui sont de nouveaux membres du nouvel OAR;
  • Plaintes;
  • Carrières.

Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.