Alerte aux investisseurs :
Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre Sohocapitalgroup.
Pour en savoir plus
Personne(s)-ressource(s) :
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de dispositions précises des Règles des courtiers membres (RCM) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux pour l’octroi de dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2018, dont les suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, intitulé Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM et daté du 12 avril 2018. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis de l’OCRCVM 15-0191 intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles et daté du 28 août 2015.
En 2018, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 171 dispenses d’une disposition des RUIM à un participant (selon la définition donnée dans les RUIM).
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :
La majorité (169 sur 171) des dispenses accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui‑même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe 6.4 comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché.
Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire :
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous‑alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :
Type d’opération |
Description de la dispense |
Nombre |
Négociation durant une période de restrictions à la revente |
Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi |
152 |
Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste |
Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
5 |
Offres publiques de rachat dispensées |
Permet au participant de réaliser une opération hors marché en vertu d’une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) |
3 |
Offres publiques d’achat dispensées |
Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché |
3 |
Placement d’un bloc de contrôle |
Permet à un actionnaire de contrôle de négocier des titres d’un émetteur hors marché |
3 |
Négociation pendant une interruption à des fins autres que réglementaires |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interruption de la négociation à des fins autres que réglementaires |
1 |
Négociation pendant une interruption réglementaire |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non‑objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente |
1 |
Opération visant à faciliter un transfert in specie |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter un transfert in specie en vertu d’une décision de la CVMO. |
1 |
Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé deux dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans les deux cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272, ou à l’adresse [email protected].
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des RCM lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
Le conseil a accordé une dispense des exigences relatives aux relevés de compte prévues à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres afin de dispenser un courtier membre de l’obligation de transmettre des relevés de compte à deux filiales indirectes en propriété exclusive de la même société mère. Ces deux filiales :
Grâce à leur relation avec le courtier membre, les parties membres du même groupe ont accès à toute l’information exigée à l’alinéa 2(d) de la Règle 200 des courtiers membres par le truchement d’un système d’information électronique qu’elles partagent avec le courtier membre. En raison de cette étroite relation et de la capacité des parties membres du même groupe d’accéder rapidement à l’information, le conseil a accordé au courtier membre une dispense sous réserve des conditions suivantes :
Le conseil peut aussi révoquer en tout temps l’ordonnance de dispense émise.
Vous trouverez davantage de renseignements sur cette dispense dans l’Avis sur les règles 18-0086 de l’OCRCVM.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a dispensé trois courtiers membres des exigences suivantes de l’OCRCVM relatives aux comptes de garde :
Un certain nombre de courtiers membres offrent des services combinés d’exécution d’opérations, de règlement d’opérations et de garde à d’autres sociétés inscrites qui n’ont pas la capacité de fournir ces services ou ne sont pas autorisées à offrir des services liés à la garde de positions de clients.
Parce que les courtiers membres qui offrent ce service ouvrent un compte distinct pour des clients individuels de l’autre société inscrite, ils sont techniquement tenus, aux termes des exigences de l’OCRCVM, de fournir à ces clients des rapports périodiques sur leurs comptes (y compris ceux visés par la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) de 2016). Lorsque le compte n’est pas un compte sans conseils, le courtier membre doit s’assurer que le portefeuille du compte convient au client.
Le conseil est convaincu que, parce qu’une autre société inscrite est responsable des services offerts directement au client relativement à ses comptes et qu’elle est tenue, aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103), de fournir au client un rapport annuel sur le rendement de ses comptes et de s’assurer que les opérations conviennent au client, il n’est pas nécessaire d’obliger le courtier membre à respecter les mêmes exigences.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a aussi accordé un certain nombre de dispenses en ce qui concerne les comptes de garde qui doivent être maintenus chez un courtier membre au nom des clients détenant un compte géré auprès d’une société de gestion de portefeuille membre de son groupe, mais non réglementée par l’OCRCVM. Les dispenses accordées visaient les exigences et obligations suivantes :
Ces dispenses ont été accordées :
Les dispenses ont été accordées sous réserve des conditions suivantes :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à trois courtiers membres une dispense des exigences relatives aux opérations financières personnelles décrites à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres (l’interdiction des opérations financières personnelles) en ce qui concerne quatre arrangements.
En vertu de l’interdiction des opérations financières personnelles, un employé ou une personne autorisée d’un courtier membre ne peut agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur d’un client, ni avoir l’autorité ou l’emprise directe ou indirecte sur les finances d’un client.
L’interdiction des opérations financières personnelles fait partie des modifications mises en œuvre en avril 20173 et a pris effet le 6 octobre 2017. Les courtiers membres avaient jusqu’au 6 octobre 2017 pour résilier tout arrangement existant non conforme. L’OCRCVM a invité les courtiers membres à lui faire part de tout arrangement existant qu’il serait très difficile de résilier.
Les arrangements ayant fait l’objet d’une dispense en 2018 se classent dans les catégories suivantes :
Pour décider s’il devait ou non accorder une dispense, le conseil a tenu compte des facteurs suivants :
Le conseil a accordé les dispenses à condition, selon le cas :
Le conseil a accordé une dispense des exigences de surveillance directe énoncées à l’alinéa 15(c)(i) de la Règle 1300 des courtiers membres sous réserve de certaines conditions, dont le droit de révoquer la dispense après l’envoi d’un avis au demandeur. La dispense deviendra également caduque à la date où les Règles en langage simple de l’OCRCVM seront mises en œuvre ou si le demandeur passe à une autre société parrainante et y transfère son autorisation.
Le conseil a accordé à trois courtiers membres des dispenses des alinéas 4F(a) Swap de taux d’intérêt et position compensatoire sur swap de taux d’intérêt et 4F(d) Swap sur rendement total et position compensatoire sur swap sur rendement total de la Règle 100 des courtiers membres qui traitent de la couverture (marge) associée au portefeuille du courtier membre pour la compensation de certaines positions-swap. Deux des demandeurs remplissaient les conditions des RCM, sauf celle selon laquelle les montants théoriques des contrats de swap doivent être les mêmes. Le troisième demandeur remplissait les conditions énoncées dans les RCM, sauf les conditions suivantes : les montants théoriques des contrats de swap doivent être les mêmes, et les contrats de swap doivent être en dollars canadiens ou américains. Le troisième demandeur s’est vu accorder une dispense supplémentaire des Règles afin qu’il puisse appliquer les positions compensatoires sur swap sur rendement total lorsque les contrats de swap sont libellés en euros et que les montants théoriques des deux contrats de swap compensatoires sont les mêmes ou en partie les mêmes.
Chaque dispense deviendra caduque à la première des éventualités suivantes :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé des dispenses à six courtiers membres afin que des personnes physiques qu’ils ont désignées et qui travaillent dans les bureaux de sociétés étrangères membres de leur groupe puissent accepter des ordres de leurs clients et les saisir à la Bourse de Montréal (MX) entre 2 h et 6 h, heures normales de l’Est (les heures de négociation prolongées).
Ces dispenses ont été accordées à condition que les demandeurs obtiennent de la part des autorités en valeurs mobilières compétentes, en vertu de l’alinéa 2.1(1)(a) du Règlement 31-103, des dispenses d’inscription pour les personnes physiques concernées qui devraient autrement obtenir une inscription à titre de représentant de courtier. Elles ont aussi été accordées sous réserve de nombreuses autres conditions, à savoir : l’inscription équivalente à l’étranger, l’établissement de limites territoriales, l’interdiction de fournir des conseils, l’acceptation par le courtier membre de sa responsabilité, la transmission d’information et d’instructions aux clients et l’établissement et la tenue à jour de politiques et de procédures écrites portant sur les exigences en matière de rendement et de surveillance.
Ces dispenses ne modifient en rien l’exigence selon laquelle toute société étrangère du même groupe qu’un courtier membre qui traite avec des clients canadiens en son propre nom doit s’inscrire auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes dans la catégorie appropriée ou être dispensée de l’inscription dans cette catégorie.
L’OCRCVM a publié des renseignements sur ces dispenses dans l’Avis sur les règles 18-0189.
Le conseil a accordé une dispense relative à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres afin de permettre à une personne d’agir à titre d’administrateur d’un courtier membre tout en étant autorisée en tant que représentant inscrit chez une autre courtier membre de l’OCRCVM. La dispense demeurera en vigueur tant que la décision correspondante de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sur cette question demeurera en vigueur.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur cette dispense, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].
Les courtiers membres doivent présenter au conseil de section compétent une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Aucune dispense des dispositions de la Règle 35 n’a été accordée par les conseils de section de l’OCRCVM en 2018.
Certaines RCM autorisent le personnel de l’OCRCVM à accorder des dispenses dans des cas particuliers s’il juge que ces dispenses ne portent aucun préjudice aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. Le personnel de l’OCRCVM peut également assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge à propos.
Le personnel de l’OCRCVM a accordé sept dispenses pour transfert de comptes en bloc aux termes de l’article 11 de la Règle 2300 des courtiers membres. Ce type de dispense permet au courtier membre de transférer un grand nombre de comptes de clients sans avoir à remplir à l’avance les documents relatifs aux clients.
Il faut :
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier.
L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.
Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.
Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos4 . Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.
En 2018, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 354 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis5 ). De ces demandes, 339 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées. Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM6 .
Bureau de l’OCRCVM |
Nombre de demandes |
Toronto (Ont.) |
176 |
Vancouver (C.-B.) |
66 |
Calgary (Alb., Sask. et Man.) |
52 |
Montréal (Qc et Atlantique) |
45 |
Cela représente une augmentation de 19 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2017. Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :
Nous avons également constaté une augmentation du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2018 par rapport à 2017.
Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé :
Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM, sauf une.
En ce qui concerne les demandes de prorogation, comme le précise le plus récent rapport de l’OCRCVM sur les priorités en matière de conformité7 le personnel de l’OCRCVM n’en recommande pas l’approbation à moins de raisons valables et de circonstances vraiment exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention de l’autorisation et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.
La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre :
Ensemble, ces demandes représentent plus de 77 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2018.
Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP8 présentées par les courtiers membres se rapportaient à des représentants inscrits (RI) qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille (GP) aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI‑GP.
En ce qui concerne la grande majorité de ces dispenses, la personne avait réussi le cours TGP, le cours SAGP9 ou le cours MGP, mais avait suivi ces cours plus de deux ans avant de demander d’être autorisée à titre de RI‑GP; par conséquent, les cours n’étaient plus valides pour l’autorisation de l’OCRCVM10
La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) conféré par CSI11 . Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :
Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des mémoires soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.
Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit, de représentant en placement ou de surveillant de représentants inscrits et de représentants en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.
Dans 27 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Deux demandes ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision. Il y a eu une seule demande de dispense de l’obligation de suivre le CCVM.
En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. La dispense de l’obligation de suivre ce cours faisait partie de la demande d’une personne qui voulait être dispensée de suivre les cours menant au titre de CIMMD12 . Cette demande a été présentée conjointement à une demande d’inscription et d’autorisation en tant que RI‑GP. La personne a pu démontrer comment son expérience de travail à titre de représentant-conseil et de chef de la conformité d’une société de gestion de portefeuille, ainsi que sa formation approfondie (elle est titulaire d’une maîtrise en finances et a réussi les examens sur les opérations adossées à des actifs financiers structurés au Royaume-Uni), constituaient une solution de rechange acceptable aux compétences requises.
La plupart des 27 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants :
La totalité des demandes de dispense du cours AAD reçues en 2018 avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant.
Il n’y a pas eu de demande de dispense de l’obligation de suivre le cours AAD, et 22 personnes ont demandé d’être dispensées de reprendre ce cours en raison de l’expiration de la période de validité du cours. L’OCRCVM a recommandé l’approbation de ces 22 demandes. Les personnes avaient démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalentes au cours d’une ou de plusieurs façons :
Une majorité de demandes de dispense du cours relatif au MNC présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de surveillant ou de représentant inscrit en valeurs mobilières (clientèle de détail).
Il y a eu 11 demandes de dispense de l’obligation de suivre le cours relatif au MNC. L’une d’elles a été retirée et n’a pas fait l’objet d’une décision.
Tout comme pour le CCVM, l’OCRCVM n’accorde généralement pas de dispense de l’obligation de suivre les cours portant sur les compétences de base requises comme le cours relatif au MNC. Les 10 demandeurs qui ont été dispensés de passer l’examen du cours relatif au MNC avaient tous réussi le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles qui comprend toute la matière du MNC. Ces 10 personnes avaient aussi réussi les Series Licensing Examinations aux États-Unis, comme l’examen de la Série 714 , et avaient acquis une expérience pertinente sur la plateforme de la FINRA.
Il y a eu 13 demandes de dispense du cours relatif au MNC parce que la validité du cours avait expiré. Deux d’entre elles ont été retirées et n’ont pas fait l’objet d’une décision.
En ce qui concerne ces 13 demandes, la personne présentait les caractéristiques suivantes :
En ce qui concerne 17 demandes de dispense reçues, soit le personnel les a refusées, soit il ne possédait pas suffisamment d’information pour faire une recommandation. Sur ces 17 demandes, les courtiers en ont retiré 15 et ont décidé de ne pas demander la dispense. Dans certains cas, la personne avait décidé de suivre le cours et n’avait plus besoin d’une dispense.
Les deux autres demandes ont été transmises au conseil de section compétent pour faire l’objet d’une décision. Dans les deux cas, le conseil de section compétent s’est dit d’accord avec la recommandation du personnel de refuser la dispense demandée.
Dans chacun de ces cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’avait pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.
La majorité des demandes de dispense dont le rejet a été recommandé avait trait à l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP, le cours TGP, le CCVM et le cours relatif au MNC.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice‑présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].
L’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné
Le 1er janvier 2023, l’ACFM et l’OCRCVM ont fusionné afin de former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR).
Le nouvel OAR assume les responsabilités de réglementation de l’ACFM et de l’OCRCVM.
Nous avons mis en œuvre un site Web provisoire contenant des mises à jour et des renseignements sur le nouvel OAR, y compris de l’information sur les éléments suivants :
Les procédures disciplinaires, la liste des membres, les ressources en matière de formation des investisseurs, la formation continue et tous les autres renseignements qui ne sont pas indiqués ci-dessus se trouvent toujours sur www.mfda.ca et sur www.ocrcvm.ca.