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Personne(s)-ressource(s) :
La Règle 38001 stipule que le courtier membre (le courtier) doit tenir des livres et des dossiers adéquats aux fins de la piste d’audit et de la préparation des rapports, ainsi qu’aux fins de conformité. La tenue de livres et de dossiers adéquats est aussi une pratique prudente des affaires permettant de gérer les risques liés aux activités du courtier. La présente note d’orientation décrit ce que l’OCRCVM considère comme des livres et dossiers « adéquats » dans le contexte de la Règle 3800.
La présente section fournit des indications sur ce que devraient contenir certaines parties des livres et dossiers du courtier. Ces indications sont présentées selon l’article correspondant de la Règle 3800.
Les relevés mensuels et trimestriels devraient comprendre les renseignements suivants :
L’information combinée sur le rendement qui figure dans le rapport sur le rendement devrait être établie en fonction de ce qui suit :
sous réserve des exceptions décrites ci-après.
Si la valeur marchande courante d’une ou de plusieurs positions dans le compte du client ne peut être établie, ces positions devraient être considérées comme n’ayant aucune valeur dans le calcul du rendement cumulatif du compte. Dans un tel cas, il faudrait indiquer dans le rapport sur le rendement que la valeur de certaines positions a été établie à zéro aux fins du calcul du rendement du compte, et en donner la raison.
Si plusieurs comptes du client comportent les mêmes objectifs de placement, le courtier peut proposer au client de lui fournir un rapport consolidé sur le rendement de ses comptes en portefeuille (c’est‑à‑dire la consolidation des positions et des soldes créditeurs ou débiteurs de l’ensemble des comptes du client). Si le client accepte cette proposition, le courtier n’est pas tenu de lui fournir l’information sur le rendement de chaque compte compris dans le rapport portant sur l’ensemble du portefeuille.
Dans cet article, le terme « instruction » comprend les instructions transmises entre les associés ou administrateurs du courtier et les employés de celui-ci. Le terme « heure de saisie » s’entend de l’heure à laquelle le courtier transmet l’ordre ou l’instruction aux fins d’exécution ou, en l’absence d’une telle transmission, l’heure à laquelle l’ordre ou l’instruction a été reçu.
Le terme « heure de saisie » fait aussi référence à la date et à l’heure auxquelles l’ordre a été créé ou reçu par le courtier, et à celles auxquelles l’ordre a été transmis au marché conformément au Règlement 23-101 sur les règles de négociation et aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRCVM.
Lorsque l’avis d’exécution contient une mention indiquant que le nom de la personne physique, de la personne morale ou du représentant sera révélé au client si celui-ci en fait la demande, il est possible d’identifier la personne en question au moyen d’un code ou d’un symbole dans l’avis d’exécution écrit.
Le courtier peut tenir des dossiers distincts pour les positions sur titres de capitaux propres, sur titres de créance et sur dérivés.
La présente section traite des comptes dans lesquels le courtier accumule des positions afin de fournir au client un cours moyen d’exécution.
Si le courtier a un ordre ferme et horodaté d’un client sur un titre et accumule des positions sur celui‑ci dans son portefeuille‑titres à des fins administratives uniquement, le transfert des positions au client ne doit pas être saisi sur un marché. Il n’y a aucun changement dans la propriété véritable du titre puisque le client en est le propriétaire véritable en tout temps.
Si le courtier accumule des positions suivant une indication d’intérêt de la part d’un client, ou en fonction d’un ordre conditionnel dont la condition n’a pas encore été remplie (p. ex. un ordre « tout ou rien »), le client n’est nullement obligé d’acheter le titre. Dans ce cas, un ordre devrait être saisi sur un marché pour l’opération de dénouement effectuée en faveur du client parce que le courtier s’expose à un risque pendant qu’il détient les positions (le client n’étant pas le propriétaire véritable du titre pendant que ce dernier est détenu dans le portefeuille-titres du courtier). Si le marché a fluctué, le courtier ne devrait pas utiliser un compte d’erreurs pour dénouer la position en faveur du client.
Il est préférable de remettre au client un avis d’exécution pour chaque opération effectuée. Si le client demande un seul avis d’exécution, celui-ci peut indiquer la date des opérations comme étant la date du transfert au client, même si le cours moyen indiqué pour les opérations semble s’écarter des cours qui prévalaient sur le marché au moment des opérations.
Quel que soit le processus utilisé, le courtier devrait conserver des dossiers sur chaque opération effectuée et sur le transfert au client. Ces dossiers devraient être accessibles au client et au personnel de l’OCRCVM s’ils en font la demande.
Le courtier devrait examiner soigneusement toute entente aux termes de laquelle des produits de placement du client sont remis en garantie à une institution financière prêteuse, afin de s’assurer que les produits en question sont bien indiqués sur le relevé remis au client et consignés dans les registres des titres du courtier.
Le courtier peut financer les achats sur marge d’un client en contractant un emprunt à vue directement auprès d’une banque et en utilisant la partie impayée des produits de placement du client en garantie de l’emprunt2 . En vertu des Règles de l’OCRCVM, le relevé de compte du client devrait indiquer les opérations sur titres, le solde en espèces et les positions-titres du client qui sont détenues en dépôt fiduciaire ou autrement. Le registre des titres du courtier devrait indiquer le lieu de détention de tous les produits de placement détenus pour le compte du client, y compris ceux qui ont été fournis en garantie à la banque.
Lorsqu’un client donne l’instruction de transférer un produit de placement de son compte à une banque en garantie d’un emprunt personnel, d’une hypothèque ou d’un autre type d’emprunt et que le courtier n’a plus la garde du produit en question, ce dernier n’est plus sous le contrôle du courtier et ne devrait plus être indiqué comme une position-titres dans le compte du client ni dans les registres des titres du courtier.
Lorsqu’un courtier, un client et une banque signent une convention de prêt tripartite aux termes de laquelle le produit de placement (qui est sous le contrôle du courtier) ne peut être retiré du compte du client sans le consentement écrit préalable de la banque, la position-titres devrait être inscrite au nom du client dans les livres et dossiers du courtier. Ce type de convention sert principalement à simplifier les déclarations fiscales du courtier concernant les positions-titres du client.
Le courtier devrait conserver des pièces justificatives suffisamment détaillées pour permettre à l’OCRCVM de vérifier l’exactitude des rapports financiers réglementaires qu’il dépose. Ces pièces devraient notamment comprendre ce qui suit :
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis d’approbation/de mise en œuvre 20-0007 – Avis d’approbation/de mise en œuvre – Projet d’examen des notes d’orientation du groupe 1.
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