Comptabilisation de la perte éventuelle attribuable à un procès

GN-3700-21-004
Type d’avis : Avis sur les règles> Note d'orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
Destinataires à l’interne :
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction

Personne(s)-ressource(s) :

Politique de réglementation des membres
Courriel :

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

L’OCRCVM publie la présente note d’orientation pour préciser ses exigences concernant le capital à constituer à l’égard du passif éventuel attribuable à un procès se soldant, pour le courtier membre (le courtier), par un jugement exécutoire.

Table des matières
  1. Capital à constituer à l’égard d’un passif éventuel

Pour les besoins de la comptabilité réglementaire, le personnel de l’OCRCVM s’est demandé si la pénalité au titre du capital devait être appliquée au moment du jugement et a déterminé que, compte tenu  de la possibilité que le montant du jugement devienne un passif réel, la pénalité  doit être appliquée, sous réserve de l’exception prévue ci-dessous.

  1. Jugement défavorable que le courtier ne compte pas porter en appel

Dans le cas où le courtier ne compte pas porter le jugement en appel, l’OCRCVM exigera qu’il constitue une provision pour perte égale au montant du jugement.

  1. Jugement défavorable que le courtier compte porter en appel

Lorsque le courtier compte porter le jugement en appel, il doit :

  1. aviser l’OCRCVM de son intention d’interjeter appel;
  2. fournir, dans les 30 jours suivant la date du jugement, une opinion juridique établie par un avocat indépendant et exposant des erreurs de fait ou de droit manifestes susceptibles de justifier l’infirmation du jugement. L’OCRCVM considérera comme avocat indépendant l’avocat ou le cabinet qui n’est pas partie à la procédure ou à l’appel.

Si une telle opinion juridique est fournie à l’OCRCVM, aucune pénalité ne s’applique au titre du capital jusqu’à ce que l’appel soit entendu et jugé. Par contre, si le courtier n’obtient pas une telle opinion juridique ou décide de ne pas en obtenir une dans le délai de 30 jours, l’OCRCVM exige que le courtier constitue une provision pour perte ou applique une pénalité au titre du capital égale au montant du jugement, déduction faite de toute provision pour perte que le courtier a déjà constituée, jusqu’à ce que l’appel soit entendu et jugé.

  1. Responsabilités des courtiers

Rappel à tous les courtiers :

  1. L’OCRCVM peut classer un courtier au niveau 1 ou 2 du signal précurseur, à son gré, et imposer les sanctions applicables dans le cas où il s’inquiète de la possibilité d’une insuffisance du capital réglementaire du courtier en raison du jugement.
  2. Les courtiers doivent déclarer tout jugement défavorable à l’OCRCVM en vertu de la Règle 3700 de l’OCRCVM – Plaintes, enquêtes internes et autres cas à signaler – Traitement des plaintes et enquêtes.
  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • État B du Formulaire 1;
  • Règle 3700.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis sur la réglementation des membres RM0230 – Comptabilisation de la perte éventuelle attribuable à un procès.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

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