Coinsquare Capital Markets Ltd. (CCML) est admise comme membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières en date du 12 octobre 2022.
Son siège social est situé à l’adresse suivante : 590, rue King Ouest, bureau 400, Toronto (Ontario) M5V 1M3.
Téléphone : 1 877 620 9006
Ses membres de la haute direction sont les suivants :
- Martin James Piszel, chef de la direction
- Kuno Tucker, chef de la conformité
- Jessica Trott, chef des finances
- Eric Edward Richmond, chef de l’exploitation
- David Gregory Harris, chef des marchés financiers
En plus d’approuver la qualité de membre de CCML, le conseil d’administration de l’OCRCVM a accordé à cette dernière une dispense de certaines Règles de l’OCRCVM. En particulier, il a accordé :
- une dispense de l’obligation énoncée à l’article 4456 des Règles de l’OCRCVM de maintenir une police d’assurance des institutions financières (PAIF) couvrant tous les types de pertes précisés dans cet article;
- une dispense de l’exigence stipulée à l’article 4342 des Règles de l’OCRCVM selon laquelle les actifs des clients doivent être détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres, et de l’exigence énoncée dans le Formulaire 1 qui impose une pénalité au titre du capital équivalant à 100 % de la valeur marchande des actifs détenus dans tout lieu non agréé de dépôt de titres.
Les conditions de ces dispenses sont décrites plus en détail à l’annexe A ci-jointe.
Comme les autres ordonnances de dispense du même type, l’ordonnance de dispense précise également ce qui suit :
- Le conseil d’administration se réserve le droit de révoquer les dispenses accordées à CCML, à tout moment, après en avoir avisé le demandeur.
- L’ordonnance de dispense devient caduque à la première des éventualités suivantes :
- La mise en œuvre par l’OCRCVM ou les autorités en valeurs mobilières provinciales de modifications importantes des règles relatives aux obligations en matière d’assurance ou aux obligations en matière de capital découlant des titres gardés dans des lieux non agréés de dépôt de titres. L’OCRCVM, et non CCML, déterminera si toute modification de règle mise en œuvre est considérée comme liée aux obligations en matière d’assurance ou aux obligations en matière de capital découlant des titres gardés dans des lieux non agréés de dépôt de titres et est considérée comme importante, auquel cas l’ordonnance de dispense deviendra caduque;
- Une violation par CCML d’une déclaration faite dans sa demande d’ordonnance de dispense;
- Une violation par CCML d’une des conditions auxquelles la dispense en matière d’assurance et la dispense en matière de garde sont assujetties.
De plus, dans le cadre de sa demande d’adhésion, CCML a fait certaines déclarations à l’OCRCVM et pris certains engagements envers celui-ci.
Le personnel recommande l’approbation d’une dispense de ce type seulement dans des circonstances exceptionnelles et à la condition que le courtier membre ait démontré qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux Règles de l’OCRCVM.
Contexte
Depuis la fin de 2018, l’OCRCVM collabore avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour élaborer un cadre réglementaire adapté aux plateformes de négociation de cryptoactifs (PNC).
En mars 2019, les ACVM et l’OCRCVM ont publié conjointement un document de consultation afin de recueillir les observations des entreprises de technologie financière, des participants au marché, des investisseurs et d’autres parties prenantes sur la façon dont les exigences réglementaires pourraient être adaptées aux PNC. L’OCRCVM et les ACVM ont reçu 52 lettres de commentaires en réponse au document de consultation
.
En janvier 2020
, les ACVM ont publié un avis sur l’application de la législation en valeurs mobilières aux PNC facilitant la négociation de deux catégories d’actifs numériques :
- les cryptoactifs qui sont des valeurs mobilières
;
- les instruments ou les contrats visant des cryptoactifs
.
En mars 2021, les ACVM et l’OCRCVM ont publié conjointement une réponse au document de consultation de mars 2019 (Avis 21-239)
.
L’Avis 21-239 avait pour objectif de préciser et de clarifier les mesures qu’une PNC doit prendre pour se conformer à la législation en valeurs mobilières, notamment les mesures provisoires qui lui permettront d’exercer ses activités avant son adhésion complète au régime réglementaire canadien.
L’approche de l’OCRCVM à l’égard des demandes des PNC et des nouveaux modèles d’affaires
Les ACVM ont demandé à un certain nombre de PNC de présenter une demande d’adhésion à l’OCRCVM. Ce dernier utilise une méthode axée sur les risques pour examiner les demandes des PNC et d’autres modèles d’affaires novateurs, méthode qui met l’accent sur la protection des investisseurs et l’intégrité des marchés tout en soutenant l’innovation. En ce qui concerne les PNC, nous sommes d’avis que les règles de l’OCRCVM fournissent un cadre qui permet d’atténuer les risques associés à ces plateformes, comme il est mentionné dans l’Avis 21-239 et le rapport intitulé « Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms » publié en février 2020 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
. Étant donné le caractère nouveau et l’évolution rapide des PNC et des actifs qui y sont négociés, l’OCRCVM a recours, s’il y a lieu, à une démarche souple à l’égard de l’approbation de la qualité de membre et des dispenses, notamment en imposant des conditions et en exigeant un engagement de la part des membres. Dans de nombreux cas, la dispense accordée a une durée limitée afin de permettre à l’OCRCVM et aux ACVM d’examiner la possibilité de modifier et d’élaborer des règles, selon le cas.
Nos décisions concernant l’approbation de la qualité de membre et les dispenses tiennent également compte de l’incidence sur les structures actuelles des courtiers et des marchés au Canada afin que, tout en témoignant de notre souplesse, elles n’entraînent pas de conséquences imprévues. Bien que l’OCRCVM envisage l’élaboration d’un processus de type bac à sable plus officiel pour les PNC et les nouveaux modèles d’affaires, toute approbation provisoire devrait être examinée dans une optique semblable visant à soutenir l’innovation dans un environnement réglementé qui protège le public investisseur et ne devrait pas être considérée comme un précédent ni constituer une indication de la modification ou de l’élaboration future de règles.
Annexe A
Conditions relatives à la dispense générale et spécifique en matière d’assurance
- CCML devra souscrire une police d’assurance des institutions financières (PAIF) qui comprend un avenant concernant les pertes liées aux cryptoactifs une fois qu’elle y aura accès.
- CCML devra souscrire une police d’assurance des coffres-forts concernant les cryptoactifs détenus auprès de Coinbase Custody Trust, LLC (Coinbase) qui répond aux critères suivants :
- La garantie des pertes prévue par la police de protection des coffres-forts doit être égale ou supérieure à deux fois le montant requis aux termes de la formule d’établissement des garanties minimales prescrite par l’OCRCVM pour les actifs détenus auprès de Coinbase.
- Les dispositions de la police de protection des coffres-forts devront être acceptables pour l’OCRCVM.
- CCML devra déduire toute franchise indiquée dans la police de protection des coffres-forts pour calculer son capital régularisé en fonction du risque.
- CCML devra provisionner un compte en fiducie de CCML établi spécialement pour couvrir un montant supérieur ou égal au montant requis aux termes de la formule d’établissement des garanties minimales prescrite par l’OCRCVM pour les actifs de clients qui ne sont pas détenus auprès de Coinbase.
- CCML devra veiller à ce que le compte en fiducie de CCML soit ouvert auprès d’une « institution agréée » pour l’application de l’article 1201 des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 de l’OCRCVM, et administré d’une façon que l’OCRCVM juge acceptable.
- Il est interdit à CCML d’utiliser les soldes créditeurs disponibles de clients pour provisionner le compte en fiducie de CCML.
- Lorsqu’elle déterminera son capital régularisé en fonction du risque, CCML devra déduire le montant normalement requis aux termes de la formule d’établissement des garanties minimales de la PAIF prescrite par l’OCRCVM (à l’exclusion de la garantie minimale requise pour les actifs détenus auprès de Coinbase).
- CCML devra fournir un rapport annuel SOC 1+ portant sur les tests supplémentaires des contrôles applicables décrits dans la politique de gestion des risques concernant la gestion des clés privées, et obtenir et examiner chaque année les rapports SOC 2 de type 2 de ses services de garde.
Conditions relatives à la dispense de la pénalité au titre du capital exigée des lieux non agréés de dépôt de titres en ce qui concerne les actifs de clients devant être détenus auprès de Coinbase Custody Trust, LLC
- CCML devra s’assurer et confirmer à l’OCRCVM que Coinbase, en tout temps :
- demeure une société de fiducie en règle constituée en vertu des lois de l’État de New York;
- demeure en règle auprès du New York State Department of Financial Services (NYS DFS) et continue d’être réglementée par lui;
- s’acquitte des obligations en matière de capital et d’assurance imposées par le NYS DFS.
- Dès que l’information trimestrielle de Coinbase devient disponible, CCML devra s’assurer que la valeur nette de Coinbase reste supérieure à 100 millions de dollars.
- CCML obtiendra de Coinbase le rapport SOC 2 de type 2 devant être fourni annuellement à l’OCRCVM.
- Chaque année, CCML fournira à l’OCRCVM une copie des états financiers annuels audités préparés pour Coinbase.
- La convention de garde entre CCML et Coinbase devra être conclue sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable, et CCML devra veiller à ce que tout projet de modification important de la convention soit approuvé par l’OCRCVM.
- Si un organisme de réglementation des États-Unis détermine que Coinbase, en ce qui concerne les cryptoactifs des clients de CCML, n’est pas autorisée par l’organisme de réglementation à détenir des cryptoactifs de clients, CCML en informera rapidement l’OCRCVM.
- CCML informera rapidement l’OCRCVM de toute faille ou panne importante des systèmes de contrôle ou de surveillance de Coinbase en ce qui a trait aux cryptoactifs qu’elle détient, ainsi que des mesures prises par CCML pour remédier à cette faille ou panne.
Conditions relatives à la dispense de la pénalité au titre du capital exigée des lieux non agréés de dépôt de titres en ce qui concerne les actifs de clients devant être détenus auprès de Tetra Trust Company
- Cette dispense limitée sera accordée à CCML pour une période initiale d’un an, qui pourra être prolongée au gré du Conseil si celui-ci détermine que Tetra Trust Company (Tetra) fait des progrès suffisants en vue de s’acquitter des obligations incombant aux lieux agréés de dépôt de titres aux termes des Directives générales et définitions du Formulaire 1 ou de toute autre règle adoptée à l’égard des cryptoactifs.
- CCML reconnaît que cette dispense est assujettie au respect, par Tetra, de divers engagements opérationnels pris envers CCML et convient d’informer l’OCRCVM si elle apprend que Tetra manque à ces engagements.
- CCML devra veiller à ce que la valeur marchande totale des cryptoactifs détenus auprès de Tetra ne dépasse pas le montant prescrit par l’OCRCVM (le plafond). Le personnel de l’OCRCVM examinera le plafond au moins deux fois par an et pourra le rajuster à son gré. Si CCML croit que ce plafond pourrait être dépassé, elle devra en informer rapidement l’OCRCVM.
- CCML devra fournir à ses clients de l’information claire au sujet de la surveillance réglementaire de Tetra exercée par l’Alberta Treasury Board and Finance (ATBF) et leur fournir un lien vers le site Internet de l’ATBF. Le contenu et la forme de cette information devront être approuvés par le personnel de l’OCRCVM, et les clients devront être tenus d’attester qu’ils l’ont lue et comprise.
- CCML devra s’assurer et confirmer à l’OCRCVM que Tetra, en tout temps :
- demeure une société de fiducie en règle constituée en vertu des lois de l’Alberta;
- demeure en règle auprès de l’ATBF et continue d’être réglementée par lui;
- s’acquitte des obligations imposées par l’ATBF.
- CCML obtiendra de Tetra le rapport SOC 2 de type 2 devant être fourni annuellement à l’OCRCVM.
- Chaque année, CCML fournira à l’OCRCVM une copie des états financiers annuels audités préparés pour Tetra.
- La convention de garde entre CCML et Tetra devra être conclue sous une forme que l’OCRCVM juge acceptable, et CCML devra veiller à ce que tout projet de modification important de la convention soit approuvé par l’OCRCVM.
- Si un organisme de réglementation canadien détermine que Tetra, en ce qui concerne les cryptoactifs des clients de CCML, n’est pas autorisée par l’organisme de réglementation à détenir des cryptoactifs de clients, CCML en informera rapidement l’OCRCVM.
- CCML informera rapidement l’OCRCVM de toute faille ou panne importante des systèmes de contrôle ou de surveillance de Tetra en ce qui a trait aux cryptoactifs qu’elle détient, ainsi que des mesures prises par CCML pour remédier à cette faille ou panne.
Les conditions ci-dessus relatives aux dispenses accordées peuvent être modifiées au moyen d’un avis préalable écrit à CCML.