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Personne(s)-ressource(s) :
Dans le cours de nos activités normales, nous avons remarqué que certaines conventions de compte conclues avec des clients de détail contiennent des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses de non-responsabilité que nous jugeons incompatibles avec les obligations réglementaires de nos courtiers membres (les courtiers). Dans la présente note d’orientation, nous exposons nos constatations et notre analyse, ainsi que les prochaines étapes, dans le but d’apporter une plus grande clarté et une transparence accrue à tous les courtiers.
Nous encourageons les courtiers à utiliser la présente note d’orientation comme outil d’autoévaluation pour vérifier si leurs conventions de compte respectent les exigences de l’OCRCVM.
Comme il est énoncé ci-dessus, les conventions de compte conclues par certains courtiers avec des clients de détail contiennent des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses de non-responsabilité que nous considérons comme incompatibles avec les obligations réglementaires des courtiers. Plus particulièrement, nous avons remarqué certaines clauses qui :
La présente note d’orientation traite des conventions conclues avec les clients de détail. Dans le cours de nos activités normales, nous avons examiné un certain nombre de conventions de compte conclues entre des clients de détail et divers courtiers. Ces conventions contenaient divers types de clauses limitatives de responsabilité dont certaines ont soulevé des préoccupations d’ordre réglementaire.
En règle générale, les conventions conclues avec des clients institutionnels sont de nature plus commerciale que celles conclues avec des clients de détail et font l’objet de négociations plus longues entre deux parties averties, ce qui fait en sorte qu’elles ne soulèvent pas le même genre de préoccupation. Cependant, même si la présente note d’orientation ne vise pas les conventions conclues avec des clients institutionnels, nous rappelons aux courtiers que celles-ci doivent tout de même être compatibles avec leurs obligations réglementaires, y compris celles prévues par la Règle 1400 des Règles consolidées de l’OCRCVM (les Règles consolidées) (obligations qui sont mentionnées à la section 3.1).
Nous avons décelé plusieurs types de clauses que nous jugeons non conformes au paragraphe 1402(1)1 de nos Règles consolidées. En outre, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a décelé2 certains types de clauses qu’elle juge non conformes à l’obligation de traiter avec les clients de bonne foi et d’une manière équitable et honnête prévue par la Règle 31-505 de la CVMO. Il s’agit entre autres des types de clauses suivants :
Nous trouvons inappropriées les clauses qui visent à limiter ou à décharger la responsabilité du courtier pour les pertes, notamment les pertes découlant du non-respect, par le courtier, des obligations que lui imposent les exigences de l’OCRCVM ou les lois sur les valeurs mobilières.
Nous jugeons que les clauses décrites à la section 3.1 de la présente note d’orientation et celles qui :
constituent des contraventions aux obligations imposées aux courtiers en vertu du paragraphe 1402(1) de nos Règles consolidées.
Nous considérons également que les clauses visant à décharger le courtier de son obligation d’évaluer la convenance constituent une contravention aux alinéas 1(p) et 1(q) de la Règle 1300 des courtiers membres3 [Règle 3400 des Règles de l’OCRCVM].
Nous avons remarqué que plusieurs courtiers insèrent des clauses limitant leur responsabilité à l’égard des défaillances informatiques4 . Il est vrai que certaines situations peuvent être indépendantes de la volonté du courtier (pannes de courant, utilisation négligente des systèmes par le client, etc.). Cependant, si le courtier peut exercer un contrôle sur la situation (p. ex. le fonctionnement d’une plateforme ou les services qu’il offre en ligne), nous considérons qu’il ne doit pas limiter unilatéralement sa responsabilité.
Si le courtier a automatisé ou imparti5 certaines tâches liées à ses obligations réglementaires, il ne peut pas se décharger de sa responsabilité simplement en invoquant l’automatisation ou l’impartition du processus concerné. Si le courtier utilise des systèmes automatisés ou impartis pour remplir ses obligations réglementaires envers les clients, il est quand même tenu d’effectuer la mise à l’essai des systèmes, de surveiller les fournisseurs auxquels il a confié des fonctions essentielles et de mener des contrôles diligents auprès de ceux-ci.
Plusieurs des clauses limitatives de responsabilité que nous avons examinées utilisent le terme « faute lourde » ou « négligence grave » dans la description des responsabilités du courtier6 . Nous soulignons que ce terme n’est pas défini de façon précise dans la jurisprudence canadienne et que les clients pourraient ne pas le comprendre. En outre, au paragraphe 1402(1) de nos Règles consolidées, c’est le terme « négligence » (et non pas « faute lourde » ou « négligence grave ») qui est utilisé pour établir ce qui constitue une contravention aux normes réglementaires. Les courtiers devraient se demander si l’utilisation des termes « faute lourde » et « négligence grave » est conforme aux normes de conduite prescrites par nos Règles consolidées.
Nous incitons les courtiers à examiner leurs conventions de compte pour vérifier si elles contiennent des clauses appartenant à l’une des catégories énoncées à la section 3 ci-dessus. S’ils trouvent des clauses non conformes, nous les encourageons à les corriger et à aviser leurs clients de toute modification apportée à leur convention de compte.
Si l’équipe de la Conformité de la conduite des affaires (CCA) trouve des clauses non conformes dans le cours normal de ses examens ou en examinant un changement de modèle d’affaires ou une demande d’adhésion, elle les portera à l’attention du courtier membre. Selon la gravité du problème, l’équipe de la CCA pourrait :
La présente note d’orientation se rapporte aux documents suivants :
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