Avis conjoint 21 – 329 du personnel des Autorités canadiennes en valueurs mobilières et de L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valuers mobilières Indications à l’intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires

21-0060
Type d’avis : Avis sur les règles> Note d'orientation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres
Destinataires à l’interne :
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s) :

Victoria Pinnington
Première vice-présidente à la réglementation des marchés
Téléphone :
Courriel :

Partie 1 – Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’OCRCVM et, avec les ACVM, nous) publient le présent avis afin de fournir des indications sur la façon dont la législation en valeurs mobilières1 s’applique aux plateformes (les plateformes de négociation de cryptoactifs ou les plateformes) qui facilitent ou offrent de faciliter la négociation des produits suivants, selon le cas :

  • les cryptoactifs qui sont des valeurs mobilières (des jetons de titre);
  • les instruments ou les contrats visant des cryptoactifs, comme il est indiqué dans l’Avis 21-327 du personnel des ACVM, Indications sur l’application de la législation en valeurs mobilières aux entités facilitant la négociation de cryptoactifs (l’Avis 21-327) (des contrats sur cryptoactifs).

Le présent avis présente également un aperçu des obligations réglementaires existantes qui s’appliquent ainsi que les points sur lesquels les obligations peuvent s’appliquer aux plateformes avec une certaine souplesse, dans la mesure où les principaux risques sont gérés. L’Annexe A au présent avis contient une description des principaux risques liés aux plateformes.

Le présent avis n’introduit pas de nouvelles règles s’appliquant expressément aux plateformes, puisque celles-ci sont déjà assujetties aux obligations existantes prévues par la législation en valeurs mobilières au Canada. Nous y fournissons plutôt des indications sur la façon de les adapter au moyen de conditions à l’inscription ou à la reconnaissance de plateformes, et de dispenses discrétionnaires assorties de certaines conditions. Cette approche permet aux plateformes de fonctionner, moyennant une supervision réglementaire adéquate.

L’objectif global de l’approche exposée dans le présent avis est d’atteindre l’équilibre entre la nécessité d’offrir une certaine souplesse en vue de promouvoir l’innovation sur les marchés des capitaux canadiens, d’une part, et la réalisation de notre mandat réglementaire de favoriser la protection des investisseurs ainsi que l’équité et l’efficience des marchés des capitaux, d’autre part.

Le présent avis porte sur les plateformes de négociation de cryptoactifs qui fonctionnent de manière similaire aux marchés2 (appelées les plateformes de marché) et sur celles dont l’activité consiste à négocier des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs mais ne constituent pas un marché (appelées les plateformes de courtier). Dans certains cas, une plateforme peut exercer des activités comportant aussi bien des éléments propres à une plateforme de marché qu’à une plateforme de courtier, et nous décrivons dans le présent avis la façon dont les obligations réglementaires en vigueur pourraient s’appliquer à celles-ci. Nous signalons que, puisque ce secteur se développe encore, des modèles de plateformes très variés voient le jour. Le traitement réglementaire de chacune différera selon son modèle d’entreprise, les activités qu’elle exerce et les risques qu’elle comporte.

Les indications figurant dans le présent avis sont formulées spécialement à l’intention des plateformes qui facilitent la négociation de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs, ou des deux. Certaines peuvent faciliter la négociation d’autres produits ou contrats structurés comme des dérivés « classiques » et offrir également une exposition aux cryptoactifs (comme des contrats à terme sur marchandises, des contrats sur différence ou des swaps). Nous rappelons à ces plateformes qu’elles sont soumises à notre autorité et aux obligations réglementaires en vigueur, et qu’elles devraient communiquer avec l’autorité en valeurs mobilières de leur territoire afin de discuter des façons possibles de se conformer à la législation en valeurs mobilières3 .

Les ACVM entendent examiner de façon plus générale le cadre réglementaire s’appliquant aux courtiers qui négocient des dérivés de gré à gré et aux marchés sur lesquels ceux-ci sont négociés dans l’avenir. Toute proposition sera soumise au processus de consultation habituel (y compris sa publication aux fins de consultation).

Les indications figurant dans le présent avis visent à préciser les mesures qu’une plateforme doit prendre pour se conformer à la législation en valeurs mobilières, notamment les mesures provisoires qui lui permettront d’exercer ses activités d’ici son adhésion complète au régime réglementaire canadien. Les ACVM accueillent favorablement l’innovation. Elles sont conscientes que les entreprises de technologie financière, l’infrastructure sur laquelle elles reposent et les régimes réglementaires canadiens et étrangers évoluent sans cesse. Cette évolution peut les obliger à adapter des obligations ou à prévoir des dispenses afin de tenir compte des nouvelles activités et des innovations, ou à mettre en place des cadres réglementaires différents de celui décrit dans le présent avis qui conviennent aux modèles d’entreprise des plateformes.

Partie 2 – Contexte

Depuis la création du bitcoin en 2008, l’intérêt des investisseurs pour les cryptoactifs ne cesse de croître, tout comme, par conséquent, le nombre de plateformes leur permettant de les négocier. Le 14 mars 2019, nous avons publié le Document de consultation conjoint 21-402 des ACVM et de l’OCRCVM, Projet d’encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs (le Document de consultation 21-402), dans lequel nous avons présenté un projet d’encadrement réglementaire des plateformes mettant l’accent sur les plateformes de marché et sollicité les commentaires d’un éventail d’intervenants afin de mieux cerner les enjeux du secteur, les risques auxquels celui-ci serait exposé et la manière d’adapter les obligations réglementaires aux plateformes qui sont exploitées en tant que marchés au Canada.

Nous avons reçu 52 mémoires et remercions les intervenants de leur participation. Le résumé des commentaires reçus, accompagné des réponses à ceux-ci, figure à l’Annexe C du présent avis.

Nous avons également rencontré des exploitants de plateformes et consulté intensivement des intervenants du secteur sur les enjeux propres à celles-ci.

Après analyse de cette information additionnelle, nous fournissons aux plateformes de marché de même qu’aux plateformes de courtier des indications qui correspondent de façon générale à celles du Document de consultation 21-402, mais dans lesquelles est également envisagée une approche réglementaire provisoire.

Partie 3 – Application de la législation en valeurs mobilières aux plateformes de négociation de cryptoactifs

Les obligations qui s’appliqueront à une plateforme de négociation de cryptoactifs seront déterminés selon la façon dont elle fonctionne et des activités qu’elle exerce. De façon générale, il s’agira d’établir si elle fonctionne comme une plateforme de courtier ou une plateforme de marché.

Ci-après figurent une description des caractéristiques des plateformes de courtier et des plateformes de marché ainsi que des indications sur les mesures que doivent prendre les plateformes pour se conformer à la législation en valeurs mobilières. S’y trouvent également des indications sur le processus de demande d’inscription.

Plateformes de courtier

Les deux caractéristiques suivantes laissent le plus souvent croire qu’une plateforme ne constitue pas une plateforme de marché, mais plutôt une plateforme de courtier :

  • elle ne facilite que le placement initial de jetons de titre;
  • elle agit à titre de contrepartie lors de chaque opération sur des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs, et il n’y a par ailleurs aucune interaction entre les ordres des clients sur la plateforme.

Les plateformes de courtier peuvent également exercer d’autres activités ou d’autres fonctions que celles qu’exercent habituellement les marchés, notamment les suivantes :

  • accueillir des clients individuels au sein de la plateforme;
  • agir en qualité de mandataire de clients dans le cadre de la négociation de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs;
  • offrir la garde d’actifs, directement ou par l’entremise d’un tiers.
  1. Catégories d’inscription des plateformes de courtier

    La catégorie d’inscription à titre de courtier qui serait pertinente pour une plateforme de courtier sera fonction de la nature des activités de celle-ci.

    Si la plateforme de courtier ne fait que faciliter le placement ou la négociation de jetons de titre en vertu de dispenses de prospectus sans offrir de marges ni de prêts, l’inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou, dans certains cas, de courtier d’exercice restreint pourrait convenir, ce qui ne l’empêcherait pas de demander l’inscription à titre de courtier en placement. Les plateformes de courtier ne sont autorisées à offrir des marges ou des prêts pour acquérir des jetons de titre que si elles s’inscrivent à titre de courtier en placement et adhèrent à l’OCRCVM.

    De la même façon, on s’attend à ce que les plateformes de courtier qui effectuent des opérations sur contrats sur cryptoactifs soient inscrites dans la catégorie de courtier pertinente. De plus, si elles effectuent des opérations pour le compte d’investisseurs individuels qui sont des personnes physiques ou font du démarchage auprès de telles personnes à cette fin, on s’attend généralement à ce qu’elles soient inscrites à titre de courtiers en placement et membres de l’OCRCVM, sous réserve de l’approche provisoire décrite ci-après.

    Au Québec, les plateformes de courtier dont l’activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés doivent s’inscrire à titre de courtiers en dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (la LID). Celles qui créent également des dérivés et les mettent en marché doivent être agréées par l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) avant de pouvoir les offrir au public4 .

    Nous reconnaissons qu’il pourrait être nécessaire d’adapter quelques-unes des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, notamment, s’il y a lieu, le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103), ou les Règles de l’OCRCVM. Un résumé des obligations réglementaires existantes applicables aux courtiers est présenté à l’Annexe C du Document de consultation 21-4025 . Nous avons indiqué dans le Résumé des commentaires et réponses des ACVM relatif au Document de consultation 21-402, reproduit à l’Annexe C du présent avis, certains des points sur lesquels il serait possible, selon nous, de faire preuve d’une certaine souplesse dans l’application des obligations réglementaires existantes. Nous invitons les plateformes de courtier à communiquer avec nous pour discuter de leur modèle d’entreprise, de la catégorie d’inscription appropriée et de la façon dont certaines obligations réglementaires pourraient être adaptées. Les ACVM et, le cas échéant, l’OCRCVM pourront envisager d’accorder une dispense des règles applicables à toute plateforme de courtier qui en fait la demande et démontre qu’elle peut respecter l’esprit des obligations réglementaires en vigueur d’une autre façon.

    Les sociétés inscrites existantes qui lancent des produits ou des services de cryptoactifs sont tenues de signaler toute modification de leurs activités commerciales à leur autorité principale et, dans le cas des courtiers en placement, à l’OCRCVM. Les modifications proposées peuvent faire l’objet d’un examen pour déterminer si, entre autres obligations, la protection des investisseurs est adéquate. Si une plateforme de courtier entame des activités de marché faisant en sorte qu’elle est assimilable à une plateforme de marché, le cadre réglementaire régissant ces dernières s’appliquera également.
  2. Approche provisoire concernant les plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs

    Comme il est indiqué ci-dessus, afin de favoriser l’innovation et d’offrir une certaine souplesse, les ACVM ont examiné une approche provisoire qui faciliteraient la création et la croissance de plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs, tout en garantissant qu’elles exercent leurs activités au sein d’un environnement adéquatement réglementé. Nous reconnaissons que, dans certains cas, le temps nécessaire à la préparation et à l’approbation du dossier d’inscription à titre de courtier en placement et d’adhésion à l’OCRCVM peut retarder les activités de la plateforme de courtier ou avoir une incidence sur leur développement au sein de ce secteur en éclosion. De plus, nous croyons comprendre que certaines plateformes s’intéressent à la création d’un environnement d’essais pour évaluer les fonctionnalités techniques de la plateforme qu’elles proposent. Par conséquent, nous envisageons de permettre, provisoirement, à la plateforme de courtier qui négocie des contrats sur cryptoactifs d’exercer ses activités si elle s’inscrit à titre de courtier d’exercice restreint, pourvu qu’elle n’offre pas de prêts ni de marges pour effectuer des opérations. Cette approche provisoire aura une durée limitée et, pendant cette période intermédiaire, la plateforme de courtier devra prendre les mesures nécessaires pour passer à un cadre réglementaire à long terme.

    Dans le cadre de l’approche provisoire, nous envisageons d’assujettir les plateformes de courtier qui négocient des contrats sur cryptoactifs à des conditions qui seront adaptées à leur modèle d’entreprise, au besoin, et qui atténueront les principaux risques pour les clients. L’approche pourrait également comprendre certaines restrictions à l’égard des activités de la plateforme de courtier qui seront déterminées en fonction des faits et des circonstances propres à celle-ci.

    On s’attend à ce que, pendant la période intermédiaire, les plateformes de courtier exerçant des activités au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle -Écosse, en Ontario ou au Québec qui négocient des contrats sur cryptoactifs présentent une demande d’inscription à titre de courtier en placement et d’adhésion à l’OCRCVM. Ces plateformes devraient utiliser cette période, d’une durée prévue de deux ans, pour s’employer activement et diligemment à faire la transition vers l’inscription à titre de courtier en placement et l’adhésion à l’OCRCVM.

    Au Québec, comme il est indiqué ci-dessus, les plateformes de courtier dont l’activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés devront demander l’inscription à titre de courtier en dérivés. Les courtiers en dérivés du Québec sont tenus d’adhérer à l’OCRCVM, mais les plateformes de courtier peuvent en être dispensées temporairement pendant la période intermédiaire. Elles devront observer des conditions essentiellement similaires à celles qui sont imposées aux plateformes de courtier qui s’inscrivent dans la catégorie de courtier d’exercice restreint6 .
  3. Processus de demande d’inscription

    La plateforme de courtier qui ne fait que faciliter le placement ou la négociation de jetons de titre en vertu de dispenses de prospectus sans offrir de marges ni de prêts devrait demander l’inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier en placement7 sous le régime de passeport décrit dans le Règlement 11-102 sur le régime de passeport.

    Comme il est indiqué ci-dessus, la plateforme de courtier qui négociera des contrats sur cryptoactifs peut s’inscrire provisoirement dans la catégorie de courtier d’exercice restreint, sous réserve de certaines restrictions touchant ses activités.

    Au Québec, la plateforme de courtier dont l’activité consiste à négocier des contrats sur cryptoactifs qui constituent des dérivés devrait présenter à l’Autorité, en même temps que la demande d’inscription à titre de courtier en dérivés et en sus de celle-ci, une demande de dispense temporaire de l’obligation d’adhérer à l’OCRCVM et des autres obligations des courtiers en dérivés qui peuvent ne pas être pertinentes. De plus, elle sera tenue de présenter une demande d’agrément en vertu de la LID.

    Les catégories de courtier d’exercice restreint et de courtier en dérivés ne sont pas prévues par le régime de passeport, mais les autorités des territoires où une demande d’inscription est présentée en coordonneront l’examen en vue d’harmoniser les conditions autant que possible entre les autorités membres des ACVM.

    Par ailleurs, la plateforme de courtier qui négocie des contrats sur cryptoactifs pourrait devoir demander les dispenses suivantes :
  • une dispense discrétionnaire de l’obligation de prospectus dans les territoires concernés pour faciliter le placement de contrats sur cryptoactifs, puisqu’elle sera assujettie à cette obligation dans la plupart des territoires membres des ACVM;
  • une dispense discrétionnaire de l’obligation de déclaration des opérations de gré à gré dans les territoires membres des ACVM concernés 8 , au motif qu’elle aura recours à d’autres méthodes de déclaration dans le cas où elle n’est pas en mesure de se conformer aux obligations en vigueur.


Toute demande de dispense discrétionnaire des obligations réglementaires, y compris les motifs à l’appui de celle-ci, devrait accompagner la demande d’inscription et indiquer la façon dont sont gérés les principaux risques, notamment en ce qui touche les investisseurs et l’intégrité des marchés des capitaux.

Plateformes de marché

Est une plateforme de marché la plateforme qui répond aux critères suivants :

  • elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux nombreux acheteurs et vendeurs de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs ou aux parties à ceux-ci de se rencontrer;
  • elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de jetons de titre ou de contrats sur cryptoactifs, ou parties à ceux-ci;
  • elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres sur des jetons de titre ou des contrats sur cryptoactifs interagissent, et les acheteurs et les vendeurs ou les parties qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération.

Selon certains intervenants, il n’y a pas de marché centralisé lorsque les « opérations » conclues entre les parties sont consignées dans un registre numérique (comme une chaîne de blocs). Toutefois, dans de nombreux cas, les opérations individuelles exécutées sur la plateforme ne sont pas consignées dans un tel registre, qui sert plutôt à inscrire les opérations dans le cadre desquelles le client livre des cryptoactifs à la plateforme ou en prend livraison auprès de celle-ci. À notre avis, si les ordres de plusieurs acheteurs et vendeurs ou parties sont regroupés sur le système d’un tiers et que l’interaction entre ces ordres donne lieu à une opération, ce système agit comme un marché.

Une plateforme de marché peut également remplir les fonctions d’un courtier classique, dont la détention d’actifs et d’autres fonctions comme celles mentionnées à la section précédente sur les plateformes de courtier.

Dans tous les cas, les plateformes de marché exercent l’activité de courtier en valeurs mobilières ou en dérivés et, à moins d’être réglementées comme une bourse (voir ci-après), elles devraient s’inscrire conformément à ce qui est indiqué ci-dessous.

  1. Obligations réglementaires des plateformes de marché

    De la même façon que les systèmes de négociation parallèles9 (SNP) sont réglementés actuellement, une plateforme de marché sera exploitée sous la supervision des ACVM et d’une entité d’autoréglementation, selon la définition donnée à cette expression dans le Règlement 21‑10110 . À l’heure actuelle, la seule entité d’autoréglementation qui répond à cette définition est l’OCRCVM.

    Au départ, les concepts décrits dans les dispositions applicables aux marchés du Règlement 21‑101, le Règlement 23-101 sur les règles de négociation (le Règlement 23‑101) et le Règlement 23‑103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés (le Règlement 23‑103) sont généralement pertinents pour les plateformes de marché, et ces dispositions, ou les dispositions comparables à celles de ces règlements, s’appliqueront à elles11 . De plus, nous envisageons d’assujettir les activités de négociation effectuées sur toute plateforme de marché à des exigences en matière d’intégrité du marché comme celles que prévoient les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) de l’OCRCVM ou à des dispositions concordant à celles des RUIM. Ces exigences pourraient cependant devoir être adaptées pour tenir compte des caractéristiques novatrices des plateformes de négociation de cryptoactifs. Nous avons indiqué à l’Annexe B certaines exigences principales en matière d’intégrité du marché qui, selon nous, devraient s’appliquer à la négociation sur les plateformes de marché.
  2. Obligations réglementaires des plateformes de marché qui exercent également des activités de courtier

    Comme il est indiqué ci-dessus, certaines plateformes de marché exercent également des activités similaires à celles des plateformes de courtier, comme l’octroi d’un accès direct aux investisseurs (individuels et institutionnels), la négociation en tant que contrepartie de leurs clients ou la prestation de services de garde d’actifs. La plateforme de marché qui exerce ces fonctions serait aussi assujettie aux dispositions pertinentes applicables aux courtiers dont il est question ci-dessus. De plus, selon les circonstances et le modèle d’entreprise de la plateforme, les activités de courtier pourraient devoir être exercées par l’entremise d’une entité ou d’une unité d’exploitation distincte qui devrait remplir les obligations réglementaires applicables, ou être isolées au moyen de mesures de cloisonnement.

    À des fins de référence, des résumés des principales obligations réglementaires applicables aux marchés et aux courtiers figurent respectivement aux annexes B et C du Document de consultation 21-40212 . Il est à noter toutefois que nous ferons preuve d’une certaine souplesse quant à la façon dont les obligations s’appliqueront. Certaines des obligations susmentionnées ne seront pas pertinentes ou pourraient nécessiter des adaptations en raison des fonctions exercées par la plateforme ou de son modèle opérationnel. Comme dans le cas de la plupart des SNP à l’heure actuelle, certaines obligations prévues par le Règlement 31-103 et de nombreuses règles des courtiers membres de l’OCRCVM pourraient ne pas s’appliquer à la plateforme de marché qui n’est exploitée qu’en tant que place de négociation et n’exerce aucune activité de courtier (comme la garde d’actifs ou l’accueil de clients individuels). L’OCRCVM ou les ACVM peuvent envisager d’accorder à la plateforme de marché exerçant aussi des fonctions de courtier qui en fait la demande une dispense discrétionnaire des règles actuelles si celle-ci démontre qu’elle peut respecter l’esprit des obligations réglementaires existantes d’une autre façon, ou si son modèle opérationnel ne permet pas de s’y conformer, mais que les risques décrits à l’Annexe A du présent avis peuvent être gérés autrement de façon adéquate.

    Dans le résumé des commentaires sur le Document de consultation 21-402 figurant à l’Annexe C, nous avons mentionné certains aspects pour lesquels il nous semble que l’application des obligations réglementaires existantes pourrait être assouplie. À l’Annexe B, nous avons également indiqué les exigences de l’OCRCVM qui devraient s’appliquer et les points sur lesquels il serait possible de faire preuve d’une certaine latitude dans l’application des Règles de l’OCRCVM ou des RUIM.
  3. Plateforme de marché en tant que bourse

    Dans certains cas, il pourrait être indiqué de réglementer une plateforme de marché comme s’il s’agissait d’une bourse. À titre d’exemple, on pourra considérer qu’une plateforme de marché qui permet la négociation de jetons de titre et réglemente les émetteurs de ces jetons, ou qui réglemente et sanctionne ses participants autrement qu’en leur interdisant simplement l’accès à la plateforme13 , exerce les activités d’une bourse et devrait ainsi demander la reconnaissance ou une dispense de reconnaissance à ce titre. Dans ces cas, on s’attend à ce que la plateforme de marché s’assure de la conformité continue de ses émetteurs aux conditions d’inscription de la plateforme et réglemente les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, directement ou indirectement14 . Elle sera investie du mandat de protéger l’intérêt public puisqu’elle remplit des fonctions de réglementation, et devra disposer de règles exigeant le respect de la législation en valeurs mobilières et prévoir des sanctions appropriées en cas de contravention à celles-ci.
  4. Approche provisoire concernant les plateformes de marché

    Nous reconnaissons que, dans certains cas, une plateforme de marché pourrait souhaiter la réalisation d’un projet-pilote en vue, par exemple, de mettre à l’essai une nouvelle idée ou un nouveau marché, car le délai nécessaire à la préparation et à l’approbation du dossier d’inscription et à l’adhésion à l’OCRCVM peut retarder ses activités ou nuire au développement de celles-ci. Dans ces circonstances, sous réserve qu’elle n’offre pas de prêts ni de marges et n’est pas une bourse, la plateforme de marché pourrait demander l’inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier d’exercice restreint, selon le cas, pour une période limitée. Si la plateforme de marché exerce les fonctions d’une bourse, nous étudierons la nécessité de la reconnaître comme telle ou de lui accorder une dispense de reconnaissance dans l’intervalle.

    On s’attend à ce que les plateformes de marché exerçant des activités au Nouveau‑Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou au Québec entament le processus d’inscription à titre de courtier en placement et d’adhésion à l’OCRCVM, ou de demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse, selon le cas, au cours de la période provisoire, dont la durée prévue est de deux ans.

    Les autorités en valeurs mobilières de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan envisageront d’autres approches réglementaires pendant la période intermédiaire si la situation le justifie. On s’attend à ce que les plateformes de marché exerçant des activités dans ces territoires entament le processus d’inscription à titre de courtier en placement et d’adhésion à l’OCRCVM, ou de demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse, au cours de cette période ou y prennent des mesures pour passer à un cadre réglementaire à long terme qui soit acceptable, en consultation avec leur autorité principale. La durée prévue de la période intermédiaire est de deux ans.
  5. Processus d’inscription

    Nous nous attendrions généralement à ce que la plateforme de marché qui n’est pas une bourse présente une demande d’inscription à titre de courtier en placement et d’adhésion à l’OCRCVM, à moins qu’elle ne se prévale de l’approche provisoire décrite ci-dessus. Dans sa demande, la plateforme de marché devrait fournir des renseignements similaires à ceux visés actuellement à l’Annexe 21‑101A2, Fiche d’information sur le fonctionnement du système de négociation parallèle 15  Le processus d’adhésion à l’OCRCVM est décrit sur son site Web16 .

    Toute plateforme de marché qui est une bourse effectuerait une demande de reconnaissance à titre de bourse décrivant la manière dont elle remplit certains critères de reconnaissance17 et contenant les renseignements actuellement prévus à l’Annexe 21-101A1, Fiche d’information – Bourse ou système de cotation et de déclaration d’opérations18 .

    La plateforme de marché souhaitant se prévaloir de l’approche provisoire décrite ci‑dessus présenterait aux autorités en valeurs mobilières compétentes une demande d’inscription à titre de courtier sur le marché dispensé ou de courtier d’exercice restreint, comme il est décrit au paragraphe iv ci-dessus.

    Comme il est indiqué ci-dessus, le maintien de l’intégrité du marché est essentiel à la gestion des risques associés à la négociation sur une plateforme de marché. Ainsi, la plateforme de marché souhaitant utiliser l’approche provisoire et s’inscrire à titre de courtier d’exercice restreint ou de courtier sur le marché dispensé pour une durée limitée doit prouver à l’autorité de réglementation qu’elle gère adéquatement les risques associés à la négociation. À cette fin, il est essentiel de disposer de règles et de processus de surveillance des opérations ainsi que de ressources, notamment du personnel qui comprend les activités de négociation et est en mesure de surveiller les opérations effectuées sur la plateforme. La plateforme de marché qui souhaite recourir à des mécanismes de surveillance pendant la période intermédiaire devra s’assurer de posséder les capacités requises, compte tenu du marché qu’elle compte exploiter et des restrictions ou limites qui seront appliquées pendant cette période.

    Au cours de la période d’inscription provisoire, nous prévoyons imposer les restrictions appropriées sur les types d’activités exercés afin de réduire les risques; ces restrictions seront fonction de son modèle opérationnel et des risques que celui-ci présente, mais pourraient comprendre des limites sur le nombre et les types des produits négociés, les types et le nombre de participants ou le montant du placement d’un participant en particulier.

    Les éléments suivants pourraient être pris en compte dans l’établissement de restrictions appropriées :
  • si les participants obtiennent des conseils de la plateforme de marché;
  • si les titres négociés sur la plateforme de marché y sont exclusifs;
  • si une distinction est faite entre les types de clients (par exemple selon le niveau de connaissance et d’expérience du participant).

    Toute demande de dispense des obligations réglementaires, ainsi que la justification de sa pertinence, devrait être jointe à la demande d’inscription ou, dans le cas des plateformes de marché qui sont des bourses, à la demande de reconnaissance ou de dispense de reconnaissance à titre de bourse. Tout comme pour les plateformes de courtier, les plateformes de marché qui négocient des contrats sur cryptoactifs pourraient aussi avoir besoin d’une dispense de l’obligation de prospectus pour faciliter le placement de contrats sur cryptoactifs et d’une dispense de déclaration des opérations de gré à gré.

Autres enjeux relatifs à la compensation et au règlement

Une plateforme peut également remplir des fonctions de compensation et être une chambre de compensation en vertu de la législation en valeurs mobilières. Dans certains territoires des ACVM :

  • les courtiers inscrits et les bourses reconnues sont dispensés de la reconnaissance à titre de chambre de compensation puisqu’ils sont exclus de la définition de chambre de compensation;
  • la plateforme est dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation si les fonctions de compensation ne sont qu’accessoires à son activité principale;
  • la plateforme peut devoir être reconnue à titre de chambre de compensation ou d’agence de compensation, ou avoir à demander une dispense de cette obligation.

Afin de procurer une certaine souplesse dans ces cas, nous examinerons les risques propres aux fonctions de compensation pour établir si une plateforme doit être reconnue à titre de chambre de compensation ou dispensée de cette obligation et pour en fixer les conditions. Il pourrait être pertinent d’imposer aux plateformes certaines obligations applicables aux chambres de compensation prévues par le Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation, comme celle de se doter de politiques, de procédures et de contrôles portant sur la gestion intégrée des risques, dont le risque systémique, le risque juridique, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque d’activité, le risque de garde, le risque d’investissement et le risque opérationnel, afin de réduire ceux associés aux fonctions de compensation qu’elles exercent. Nous prévoyons assortir de conditions l’inscription de la plateforme ou la décision de reconnaissance ou de dispense la concernant pour gérer ces risques. La plateforme offrant des services de compensation devrait discuter de ces fonctions avec l’autorité en valeurs mobilières compétente afin de déterminer l’approche à privilégier.

En ce qui concerne les plateformes de marché, nous signalons par ailleurs qu’en vertu des obligations actuelles applicables aux marchés prévues par le Règlement 21-101, toutes les opérations exécutées sur un marché doivent être déclarées à une chambre de compensation réglementée et réglées par l’entremise de celle-ci. À l’heure actuelle, il n’existe pas de chambre de compensation reconnue au Canada pour les opérations sur jetons de titre et contrats sur cryptoactifs. Aussi les plateformes de marché devront-elles demander, dans certains territoires, une dispense de l’obligation prévue par le Règlement 21-101 et expliquer la façon dont elles gèrent autrement les risques.

Processus d’adhésion à l’OCRCVM des entités dotées de nouveaux modèles d’entreprise

Comme il est indiqué ci-dessus, nous nous attendons à ce qu’il soit approprié pour certaines plateformes d’adhérer à l’OCRCVM. Reconnaissant la nécessité d’offrir de la souplesse et de promouvoir l’innovation, l’OCRCVM a établi un processus d’adhésion destiné aux entreprises ou aux entités dotées de nouveaux modèles d’entreprise, dont les plateformes de marché ou de courtier qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans la structure actuelle d’adhésion à l’organisme.

Le processus d’examen d’une demande d’adhésion d’une entité dotée d’un nouveau modèle d’entreprise serait différent des processus actuels de l’OCRCVM, puisque ce dernier examinerait les nouveaux éléments du modèle d’entreprise de la plateforme de marché ou de courtier et établirait ce qui suit :

  • la meilleure façon d’appliquer les obligations actuelles;
  • la pertinence d’accorder une dispense des exigences de l’OCRCVM ou de prévoir des conditions à durée limitée.

L’OCRCVM s’attend à ce que les entités dotées de nouveaux modèles d’entreprise obtiennent l’adhésion sous réserve de conditions à durée limitée ainsi que des dispenses tenant compte des nouveaux aspects de leur exploitation19 . Cette façon de faire contraste avec l’approche préconisée pour les courtiers membres actuels, selon laquelle l’OCRCVM impose généralement l’ensemble de ses exigences applicables sans autre exception ni condition à l’adhésion.

Il appliquera cette procédure d’examen des demandes pour les nouveaux modèles d’entreprise à toute plateforme de marché ou de courtier qui démontre ce qui suit :

  • son nouveau modèle d’entreprise présente des caractéristiques uniques qui ne se retrouvent pas dans les catégories d’adhésion actuelles de l’OCRCVM;
  • elle s’est dotée d’un plan d’affaires ou d’une feuille de route;
  • elle présente des avantages potentiels pour les investisseurs.

Dans le cadre de la procédure d’examen des demandes pour les nouveaux modèles d’entreprise, l’OCRCVM fera ce qui suit :

  • il évaluera les obligations applicables de la plateforme de marché ou de courtier par l’analyse de ses objectifs réglementaires sous-jacents et établira si celles-ci doivent être modifiées en raison du nouveau modèle d’entreprise de la plateforme;
  • il collaborera avec la plateforme de marché ou de courtier pour s’assurer qu’elle établit les politiques et procédures appropriées pour se conformer aux exigences applicables de l’OCRCVM;
  • il imposera des restrictions sur les activités, les produits ou le nombre de clients, selon le cas;
  • il assurera une surveillance des activités de négociation, au besoin.

L’examen de ces nouveaux modèles d’entreprise sera réalisé de concert avec les ACVM afin d’assurer l’uniformité des mesures relatives aux nouvelles méthodes de gestion des risques ainsi que leur coordination et leur approbation.

Il est important de continuer à promouvoir l’innovation, mais également de favoriser la protection des investisseurs ainsi que l’équité et l’efficacité des marchés. À mesure qu’évoluent les plateformes de négociation de cryptoactifs et l’environnement dans lequel elles exercent leur activité, nous maintiendrons notre surveillance à cet égard et évaluerons si l’approche décrite dans le présent avis en vue de réglementer les plateformes demeure pertinente et évolue au même rythme que le secteur.

Partie 4 – Conformité à la législation en valeurs mobilières

Nous invitons les plateformes de négociation de cryptoactifs à consulter leurs conseillers juridiques et à communiquer avec le personnel de l’autorité en valeurs mobilières de leur territoire pour connaître les mesures nécessaires afin de se conformer à la législation en valeurs mobilières et aux règles de l’OCRCVM.

La technologie et les modèles opérationnels des plateformes ne cessant d’évoluer, les ACVM et l’OCRCVM entendent maintenir le dialogue avec ces dernières et leurs parties prenantes sur les enjeux qui se dessinent et sur les manières possibles de respecter les obligations et les autres aspects pour lesquels il serait approprié d’accorder une certaine latitude.

Nous rappelons aux plateformes exerçant des activités depuis l’étranger et comptant des clients canadiens que l’on s’attend à ce qu’elles se conforment à la législation canadienne en valeurs mobilières. Les membres des ACVM pourraient prendre de nouvelles mesures d’application de la loi ou poursuivre les mesures existantes qui s’imposent contre les plateformes ne respectant pas ou n’ayant pas respecté la législation canadienne en valeurs mobilières.

Partie 5 – Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres suivants du personnel des ACVM et de l’OCRCVM.

Lise Estelle Brault
Directrice principale de la valorisation des données, des fintechs et de l’innovation
Autorité des marchés financiers
[email protected]

Serge Boisvert
Analyste à la réglementation
Autorité des marchés financiers
[email protected]

Nataly Carrillo
Analyste à la réglementation
Autorité des marchés financiers
[email protected]

Sophie Jean
Conseillère cadre
Direction de l’encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
[email protected]

Amanda Ramkissoon
Senior Regulatory Adviser,
Rampe de lancement de la CVMO
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
[email protected]

Ruxandra Smith
Senior Accountant, Market Regulation
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
[email protected]

Gloria Tsang
Senior Legal Counsel, Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
[email protected]

Timothy Baikie
Senior Legal Counsel, Market Regulation
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
[email protected]

Denise Weeres
Director, New Economy
Alberta Securities Commission
[email protected]

Katrina Prokopy
Senior Legal Counsel, Market Regulation
Alberta Securities Commission
[email protected]

Cathy Tearoe
Senior Legal & Policy Counsel
New Economy
Alberta Securities Commission
[email protected]

Dean Murrison
Executive Director, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
[email protected]

Michael Brady
Manager, Derivatives
British Columbia Securities Commission
[email protected]

Rina Jaswal
Senior Legal Counsel, Capital Markets Regulation
British Columbia Securities Commission
[email protected]

Peter Lamey
Legal Analyst, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
[email protected]

Chris Besko
Director, General Counsel
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
[email protected]

David Shore
Conseiller juridique, Division des valeurs mobilières
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau‑Brunswick)
[email protected]

Sonali GuptaBhaya
Directrice de la politique de réglementation des marchés
OCRCVM
[email protected]

Victoria Pinnington
Première vice-présidente à la réglementation des marchés
OCRCVM
[email protected]

 

 

  • 1Au sens du Règlement 14-101 sur les définitions, et s’entend également de la législation portant aussi bien sur les valeurs mobilières que sur les dérivés.
  • 2Un marché s’entend, selon la définition donnée à cette expression dans le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (le Règlement 21-101), d’une entité qui réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de titres et, dans certains territoires, de parties à certains types de dérivés par des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les acheteurs et les vendeurs s’entendent sur les conditions d’une opération.
  • 3Par exemple, certains courtiers exercent comme activité la négociation de contrats sur différence et de dérivés de gré à gré similaires qui sont actuellement traités à la fois comme des valeurs mobilières et comme des dérivés aux fins de la législation en valeurs mobilières de certains territoires, et doivent ainsi se conformer aux obligations d’inscription et de prospectus (dans certains territoires, les contrats sur différence et les dérivés de gré à gré constituant exclusivement des dérivés, la conformité aux dispositions en matière d’inscription et aux autres dispositions applicables est requise). Citons également l’exemple de certains marchés étrangers exploitant des systèmes ou des marchés qui négocient des dérivés (comme des plateformes d’exécution de swaps) et exercent actuellement leurs activités à l’échelle locale en vertu d’une dispense de l’obligation d’inscription à titre de bourse. Selon ses fonctions ou ses activités, la plateforme dont l’activité consiste à négocier des dérivés peut exercer celle-ci en tant que courtier, marché ou chambre de compensation, ou une combinaison de ces catégories. Par conséquent, les obligations d’inscription ou de reconnaissance s’appliqueront.
  • 4L’Autorité doit aussi approuver la mise en marché de chaque dérivé, et ces plateformes de courtier ne peuvent offrir de dérivés au public qu’à titre de courtiers en dérivés inscrits ou par l’entremise d’un tel courtier.
  • 5Prendre note que l’Annexe C du Document de consultation 21-402 ne vise pas à dresser une liste exhaustive des obligations applicables.
  • 6Dans certains cas, l’Autorité peut accorder une dispense discrétionnaire temporaire de l’obligation d’agrément comme transition vers le dépôt d’une demande d’agrément dans un certain délai.
  • 7La plateforme de courtier qui négocie des jetons de titre pourrait voir son exploitation être assujettie à des conditions d’inscription tenant adéquatement compte des risques propres à son modèle d’entreprise. Une description des risques est présentée à l’Annexe A.
  • 8Se reporter au Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés au Québec, à la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, à la Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba et à la Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés.
  • 9Au sens donné à cette expression dans le Règlement 21-101.
  • 10Au sens du Règlement 21-101, une entité d’autoréglementation s’entend d’un organisme d'autoréglementation qui a) n’est pas une bourse et b) est reconnu comme organisme d’autoréglementation par l’autorité en valeurs mobilières.
  • 11Certains territoires entendent appliquer des obligations comparables aux règles relatives aux marchés auxquelles il est fait référence ainsi qu’une structure de supervision applicable dans les circonstances aux plateformes de marché qui négocient des dérivés de gré à gré, puisque ces règles ne s’appliquent pas aux dérivés de gré à gré dans ces territoires.
  • 12Document de consultation 21-402.
  • 13Une « sanction » ne se résume pas à une interdiction d’accès; elle peut prendre la forme d’une pénalité ou d’un blâme et prévoir un cadre disciplinaire offrant un traitement équitable au participant.
  • 14Une bourse peut ’faire appel à un fournisseur de services de réglementation pour s’acquitter de ces fonctions. Se reporter au paragraphe 2 de l’article 7.1 du Règlement 23-101. À ce jour, l’OCRCVM agit à titre de fournisseur de services de réglementation pour toutes les bourses.
  • 15Publiée ici.
  • 16Se reporter ici.
  • 17Les critères et le processus de reconnaissance à titre de bourse sont décrits ici.
  • 18Publiée ici.
  • 19L’OCRCVM collaborera avec les ACVM afin d’établir s’il y a lieu de maintenir les conditions imposées par les ACVM dans leur forme actuelle ou si des modifications devraient y être apportées.

Bienvenue sur le site OCRI.ca!

Nous avons une toute nouvelle image! Vous pouvez trouver l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur le tout nouveau site OCRI.ca.

L’OCRI exerce les fonctions réglementaires qu’exerçaient l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s’occupent de leurs placements.

À compter du 1er juin prochain, vous trouverez ce qui suit sur le site OCRI.ca :

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  • Les avis d’arrêt et de reprise des opérations
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