Manipulation
La manipulation s’entend d’un éventail de pratiques de négociation manipulatrices ou trompeuses qui peuvent porter atteinte au caractère équitable et à la transparence du marché. L’OCRCVM effectue des enquêtes sur un éventail de pratiques qui embrasse toute conduite ayant pour effet de tromper le public, l’acheteur ou le vendeur d’un titre quelconque au sujet de la nature d’une transaction ou du cours ou de la valeur du titre.
Cela comprend notamment les conduites suivantes :
- créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation active d’un titre par le public. Par exemple, saisir des ordres fictifs sur le même titre sans intention d’effectuer une transaction ;
- participer à une manœuvre visant à vendre ou à racheter un titre dans une tentative de manipuler le marché ;
- employer la manipulation ou des manœuvres trompeuses pour influer sur le cours d’un titre ;
- faire en sorte que le dernier prix de vente, le dernier cours vendeur ou le dernier cours acheteur de la journée sur un titre soit plus haut ou plus bas que le marché ne le justifie ;
- effectuer une transaction fictive ou donner ou recevoir sciemment un ordre qui n’a pas pour effet d’opérer un changement dans le droit de propriété sur un titre.
Ces pratiques sont traitées dans les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) sous le titre « Activités manipulatrices et trompeuses » (paragraphe 2.2 des RUIM). .
Conflits d’intérêts
Dans les rapports entre le conseiller en placement et ses clients, il peut se rencontrer des situations où les intérêts du conseiller ne correspondent pas aux intérêts du client.
Par exemple, toute opération financière personnelle avec les clients crée un conflit d’intérêts inacceptable entre le conseiller et le client.
La société de courtage est tenue de prendre des mesures raisonnables pour relever tous les conflits d’intérêts importants existants ou qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle ou les personnes physiques agissant pour son compte et ses clients. Elle est également tenue de traiter tous les conflits d’intérêts existants ou potentiels. Les méthodes de traitement peuvent comprendre le contrôle, l’information ou l’évitement de la situation [
Règlement 31-103 des ACVM].
Opérations non autorisées ou discrétionnaires
L’achat ou la vente d’un titre par un conseiller sans le consentement voulu du client est considéré comme constituant une opération non autorisée ou discrétionnaire et contrevient aux Règles de l’OCRCVM.
Il est interdit au conseiller qui reçoit un ordre d’un client de déterminer de façon discrétionnaire des facteurs comme la quantité, le titre, le cours ou le moment d’exécution. Ces décisions doivent provenir du client.
Dans des circonstances limitées, un conseiller peut exercer temporairement un pouvoir discrétionnaire à l’égard du compte d’un client, s’il est expressément autorisé par écrit par le client et que l’exercice du pouvoir discrétionnaire se fait conformément aux Règles de l’OCRCVM relatives aux comptes carte blanche.
Les « comptes gérés » sont une forme admissible d’opérations discrétionnaires, mais seuls les gestionnaires de portefeuilles inscrits peuvent tenir des comptes gérés. Les sociétés doivent avoir des procédures particulières pour le fonctionnement de ces comptes conformément aux Règles de l’OCRCVM.
Opérations financières personnelles inappropriées et activités professionnelles externes
Il est contraire aux règles de conduite des conseillers d’effectuer des opérations financières personnelles avec leurs clients. Cela comprend le prêt d’argent à des clients ou l’emprunt d’argent à des clients, l’indemnisation avec des fonds personnels de pertes des clients et le fait de partager avec un client un intérêt financier dans un compte.
Les conseillers ne devraient pas exercer d’activités professionnelles à l’extérieur de la société qui les emploie, à moins qu’elles soient autorisées par celle-ci.
Placements inappropriés
Les conseillers sont tenus de faire preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que les ordres acceptés d’un client ou les recommandations faites à un client d’acheter, de vendre, d’échanger ou de détenir un titre conviennent au client. La convenance d’un ordre ou d’une recommandation à un client de détail s’apprécie en fonction de facteurs comprenant la situation financière du client, ses connaissances en matière de placement, ses objectifs de placement et sa tolérance à l’égard du risque. Lorsqu’un client ouvre un compte auprès d’une société, ces facteurs devraient être examinés et précisés dans la documentation d’ouverture de compte.
Opérations fictives
Une opération fictive est une pratique manipulatrice employée par des participants au marché qui veulent créer l’impression qu’il existe un marché actif sur une action, vraisemblablement pour manipuler le cours ou encourager d’autres personnes à acheter le titre. Les opérations fictives consistent à passer des ordres d’achat et de vente du même titre avec le résultat qu’il n’y a pas de changement réel dans le droit de propriété sur le titre. Pour les autres investisseurs, toutefois, cela donne l’impression qu’il existe un marché actif, à l’achat et à la vente, sur le titre. Voir Manipulation aussi.
Transactions en avance sur le marché et violations de la priorité aux clients
Les transactions en avance sur le marché consistent en ce qu’un participant au marché, après avoir reçu un ordre client qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre, saisit son propre ordre avant l’ordre client.
Il n’est pas nécessaire que le participant exploite personnellement cette information pour commettre une contravention. Si le participant informe une autre personne d’un ordre client qui est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre et que l’ordre de cette personne est saisi avant cet ordre client, cela constituerait également une transaction en avance sur le marché.
Les transactions en avance sur le marché sont différentes des violations de la priorité aux clients. Dans les deux cas, il s’agit d’une transaction effectuée avant un ordre client, mais la transaction en avance sur le marché suppose que l’ordre client est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence sur le cours d’un titre, tandis que la violation de la priorité aux clients ne comporte pas cette condition.
Faux
Le faux peut comprendre la création ou l’altération illégale de plans d’investissement de clients, de lettres, de documents d’information, de formulaires de changement d’adresse ou de documents établissant les qualifications professionnelles.
Informations fausses ou trompeuses
Il s’agit de tentatives de tromper quelqu’un en lui faisant des déclarations fausses ou en ne lui communiquant pas des informations importantes, particulièrement des informations qui peuvent influer sur la décision de placement du client.
Par exemple, un conseiller peut ne pas fournir d’informations sur tous les risques liés à un titre particulier qu’il cherche à convaincre son client d’acheter.
Vol et fraude
Le vol et la fraude sont des infractions criminelles et si le personnel de l’OCRCVM détecte des cas potentiels de vol ou de fraude au cours d’une enquête, il transmettra ces dossiers aux autorités policières compétentes.
Surveillance inadéquate
Les sociétés réglementées par l’OCRCVM sont tenues de surveiller correctement et efficacement les activités de leurs conseillers. La société qui ne s’acquitte pas de cette obligation s’expose à des actions disciplinaires et à des sanctions.
Manquement à l’obligation de meilleure exécution
Les conseillers qui reçoivent des ordres clients ont l’obligation d’agir dans l’intérêt du client pour ce qui concerne leur exécution.
Selon cette obligation, la société doit s’efforcer d’exécuter un ordre client aux conditions les plus avantageuses auxquelles on peut s’attendre sur le marché à ce moment-là. Historiquement, cela a été interprété comme obtenir pour le client le meilleur cours disponible au moment où l’ordre est reçu; toutefois, la société peut aussi prendre en compte des facteurs comme la rapidité d’exécution, la certitude d’exécution et le coût global d’exécution de la transaction.
Multiplication des opérations
La multiplication des opérations s’entend de situations dans lesquelles un nombre excessif d’opérations est effectué dans un compte de client dans le but de générer des commissions. Les sociétés réglementées par l’OCRCVM sont tenues d’exercer une surveillance constante à l’égard de ce type de contravention et les investisseurs sont encouragés à examiner attentivement leurs relevés et à signaler à l’OCRCVM et à leur courtier toute activité suspecte.